‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 142 sur 356 · DU BAIL A CHEPTEL SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

DU BAIL A CHEPTEL SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

743. Etymologie. — « Le terme cheptel, disent MM. Aubry et Rau, dérive de capitale, captale, catallum, qui, dans la basse latinité du moyen-âge, désignaient toutes sortes de biens meubles, et spécialement le gros et le menu bétail ». C'est l'opinion commune.

744. Définition. — « Le bail à cheptel est un contrat par lequel » l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le » nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles » (art. 1800).

Le bail à cheptel est donc le bail d'un fonds de bétail, expression qui désigne une collection d'animaux constituant l'universalité connue sous le nom de troupeau. Le bail, portant sur quelques animaux isolés, ne constituerait pas à proprement parler un cheptel (art. 1802).

Le mot cheptel est pris pour désigner, tantôt le bail ayant pour objet des animaux (v. notamment art. 1815 et 1818), tantôt les animaux eux-mêmes objet du bail (art. 1805 et 1806).

« On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de » croît ou de profit pour V agriculture ou le commerce » (art. 1802).

745. Diverses espèces de cheptel. — « Il y a plusieurs sortes de » cheptels : — Le cheptel simple ou ordinaire, — Le cheptel à moitié, — » Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. — Il y a encore une » quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel » (art. 1801).

« A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les » principes qui suivent » (art. 1803).

SECTION II

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