DU CHEPTEL SIMPLE
746. Définition. — « Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel » on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à con-
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 29
» dition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera » aussi la moitié de la perte » (art. 1804).
Ce texte indique d'une manière incomplète les droits du cheptelier, en disant qu'il profitera de la moilié du croît. Il a droit en outre : lo à la moitié de la laine, et, pour qu'il ne fasse pas sa part trop belle, l'art. 1814 dispose que « Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir » le bailleur » ; 2° à la moitié de la plus-value que le fonds de bétail se trouve avoir acquise à la fin du bail. De plus il profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux (art. 1811 al. 6 et 7).
747. La propriété du cheptel reste au bailleur; le preneur ne peut donc sans son consentement disposer d'aucune bête du troupeau. Le bailleur de son côté ne peut, par une aliénation faite sans le consentement du preneur, priver celui-ci en tout ou en partie du droit de jouissance qu'il lui a promis sur le troupeau. Quant au croît, il devient commun entre le bailleur et le preneur, et par conséquent l'un ne peut en disposer sans le consentement de l'autre. Nous venons d'analyser l'art. 1812, ainsi conçu : « Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du » troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, » qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur ».
* Remarquons : 1° que ce texte ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 2279 au profit du tiers, qui, ayant acquis de bonne foi soit du bailleur, soit du preneur une ou plusieurs têtes ou même la totalité du troupeau, se trouverait actuellement en possession, sauf peut-être l'obligation pour ce tiers, s'il tient ses droits du bailleur, de respecter le bail (arg. art. 1743) ; 2° que les créanciers du bailleur ne peuvent saisir et faire vendre le cheptel qu'à la charge par l'adjudicataire d'entretenir le bail; 3° que, si l'une des parties, sans motifs légitimes, refuse de consentir à la vente d'un ou de plusieurs animaux faisant partie soit du fonds de bétail, soit du croît, l'autre peut obtenir de la justice l'autorisation de faire procéder à la vente; sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
748. Le bailleur demeure propriétaire du cheptel, même lorsqu'il a été estimé au commencement du bail; l'estimation n'emporte pas vente au profit du cheptelier. Alors à quoi sert-elle? L'art. 1805 va nous le dire : « L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en trans- » pointe pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer » la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail». Cette disposition est complétée par celle de l'art. 1817, qui s'exprime ainsi : <( A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle esti- » mation du cheptel. — Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque » espèce jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se » partage. — S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première » estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison » de la perte ».
La double estimation dont parlent ces deux articles, permet d'éva luer à la fin du bail le bénéfice ou la perte dont le partage doit s'eftec-
tuer entre le bailleur et le preneur. Exemple : l'estimation faite au commencement du bail a fixé la valeur du fonds de bétail à la somme de 1,000 fi\; il ne vaut plus que 800 fr. d'après l'estimation faite à la fin du bail; il y a donc 200 fr. de perte. Le bailleur prendra le fonds de bétail tout entier, et le cheptelier lui devra 100 fr. représentant sa moitié dans la perle. Si au contraire, dans notre espèce, l'estimation faite à la fin du bail porte le prix du cheptel à 1,200 fr., il y a 200 fr. de bénéfice ; le bailleur prélèvera des animaux de chaque espèce jusqu'à concurrence d'une valeur de 1,000 fr., somme égale au montant de la première estimation, et le surplus, représentant une valeur de 200 fr., se partagera par moitié entre le bailleur et le preneur.
749. Obligations du preneur. — Ceux qui ne sont pas familiarisés avec le langage juridique seraient tentés de sourire, à la lecture de l'art. 1806, aux termes duquel : « Le preneur doit les soins d'un bon » père de famille à la conservation du cheptel ». Le preneur répond donc de sa faute (culpa levis in abstracto). Mais il ne répond pas des cas fortuits, à l'exception cependant de ceux auxquels le cheptel s'est trouvé soumis par sa faute, comme s'il a imprudemment exposé les animaux à une inondation facile à prévoir et dans laquelle ils ont péri. C'est ce que dit l'art. 1807 : « Il [le preneur] n'est tenu du cas fortuit » que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la » perte ne serait pas arrivée ».
« En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, » et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur » (art. 1808). C'est le droit commun.
L'art. 1809 ajoute : « Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, » est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes ».
■ — De rendre compte. Ce qui ne signifie pas que le cheptelier devra nécessairement représenter les peaux ou en payer la valeur. Ainsi le preneur aura satisfait à l'obligation, que la loi lui impose, de rendre compte des peaux, s'il justifie qu'il a été obligé de les enfouir en exécution d'un règlement de police.
Si le preneur ne répond pas des cas fortuits qui font périr le cheptel
en tout ou en partie, il en subit quelquefois les conséquences comme
le maître lui-même, en ce sens qu'il supporte la moitié de la perte qui
en résulte. La loi distingue à cet égard si la perte est totale ou partielle :
« Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est
» pour le bailleur. — S'il n'en périt qu'une partie, la perte est suppor-
» tée en commun, d'après le prix de Vestimation originaire, et celui de
» l'estimation à l'expiration du cheptel » (art. 1810).
D'après Pothier, le preneur supportait pour moitié la perte totale comme la perte partielle. C'était logique. Notre législateur a maintenu la solution de Pothier pour le cas de perte partielle, et l'a répudiée pour le cas de perte totale. Cette innovation peut avoir pour résultat de mettre le preneur entre son devoir et son intérêt, et dans
ce conflit il est à craindre que le devoir ne soit sacrifié; en effet, pour se dispenser de contribuer à une perte partielle du cheptel, qu'il ne peut conjurer, le cheptelier sera intéressé à en provoquer la perte totale. En d'autres termes, le cheptelier, qui se voit dans l'impossibilité de sauver le troupeau tout entier de la perte dont il est menacé, sera tenté de ne faire aucun effort pour en sauver une partie, puisque, pour prix de sa peine, il aurait à supporter sa part dans la perte des animaux qu'il a été impossible de sauver; tandis que, s'il laisse périr le cheptel tout entier, il sera déchargé de toute contribution à la perte. On a même vu des chepteliers faire périr volontairement les animaux épargnés, et transformer ainsi une perte partielle en une perte totale, pour jouir de l'immunité accordée au cas de perte totale. Il eût été préférable, à notre avis, de ne faire contribuer le cheptelier ni à la perte totale ni à la perte partielle; cette solution découlait tout naturellement du principe que le bailleur demeure propriétaire du cheptel et de la règle Debitor rei certae rei interitu liberatur. Il est vrai que le preneur se serait trouvé ainsi associé pour le profit sans l'être pour la perte ; mais cette faveur n'aurait pas fait disparate dans le système admis par notre législateur, qui se montre sympathique aux chepteliers, parce qu'ils sont ordinairement fort pauvres. D'ailleurs, la situation que l'on aurait ainsi faite aux chepteliers, n'aurait pas été en opposition avec les principes essentiels du contrat de société, l'art. 1855 al. 2 prohibant seulement « la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés ». Or dans le cheptel simple le preneur ne met aucune somme ou effet dans le fonds de la société, puisque le fonds de bétail tout entier appartient au bailleur; il n'apporte que son industrie, et il en perd le profit en tout ou en partie lorsque le cheptel périt. Il ne demeure donc pas complètement étranger à la perte; il y contribue dans la mesure de son apport.