‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 144 sur 356 · Stipulations prohibées dans le bail à cheptel simple · texte numérisé non relu

Stipulations prohibées dans le bail à cheptel simple

— « On ne peut stipuler, — Que le preneur supportera la perte totale du

» cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, — Ou qu'il

» supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, — Ou

» que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que

» le cheptel qu'il a fourni. — Toute convention semblable est nulle. — Le

» preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux

» donnés à cheptel. — La laine et le croît se partagent » (art. 1811).

A raison de la place même qu'ils occupent, les mots qui forment l'alinéa 5 : Toute convention semblable est nulle, ne se réfèrent qu'aux prohibitions contenues dans les alinéas qui précèdent, et non aux dispositions des alinéas qui suivent. En d'autres termes, l'alinéa 5 de notre article ne prohibe que les conventions contraires aux dispositions contenues dans les alinéas 2, 3 et 4, et non celles contraires aux dispositions des alinéas 6 et 7. D'ailleurs, si le législateur avait voulu viser ces deux derniers alinéas, outre qu'il aurait rejeté la phrase qui forme l'alinéa 5 à la fin de l'article, il aurait dit : « Toute convention contraire est nulle », et non : « Toute convention semislarle... ». On pourrait donc valablement convenir, soit que le bailleur aura sa part des menus profits (laitage, fumier et travail des animaux), soit qu'il aura droit à plus de la moitié de la laine. L'argument, qu'on a tiré en faveur de la solution contraire des art. 1819 et 1820, est loin d'être péremptoire, à notre avis.

751. Comment le cheptel simple prend fin. — Ce contrat prend fin :

1° Par l'expiration du temps fixé par la convention.

2° Au bout de trois ans, si ies parties ne se sont pas expliquées sur sa durée. La loi fixe ce délai par interprétation de leur volonté commune; c'est ce qui ressort de l'art. 1815 : « S'il n'y a pas de temps » fixe par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour » trois ans ».

Le bail prend fin de plein droit à l'expiration du temps fixé par les parties, ou, à défaut d'indication, au bout de trois ans. Si le preneur reste et est laissé en jouissance, il s'opère une tacite réconduction pour un délai de trois années.

3° Par la résolution du contrat, prononcée sur la demande de l'une des parties pour inexécution des obligations que le contrat lui impose. Arg. art. 1184. Presque toujours dans la pratique c'est le preneur qui subira les effets de la condition résolutoire tacite, et cela explique que le législateur ne se soit préoccupé que de cette hypothèse dans l'art. 1816, ainsi conçu : « Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, » si le preneur ne remplit pas ses obligations ».

752. Disposition particulière. « Lorsque le cheptel est donné au fermier d' autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit (art. 1813).

On verra sous l'art. 2102 que le bailleur d'un fonds rural a privilège sur tout ce qui garnit la ferme pour le paiement des fermages. Parmi les objets garnissant la ferme, figurent les bestiaux qui y ont été introduits par le fermier, non seulement ceux qui lui appartiennent, mais aussi ceux qui lui ont été donnés à cheptel par un tiers. Le bailleur de la ferme est donc autorisé à considérer ces derniers aussi bien que les premiers comme compris dans son droit de gage, à moins que le propriétaire des animaux ne lui ait adressé la notification dont parle notre article.

SECTION III

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