‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 145 sur 356 · DU CHEPTEL A MOITIÉ · texte numérisé non relu

DU CHEPTEL A MOITIÉ

753. « Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des

» contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs

» pour le profit ou pour la perte » (art. 1818). La perte totale elle-même

est ici supportée en commun par les deux parties. Nous savons qu'il en

est autrement dans le cheptel simple (supra n. 749).

Ce n'est pas la seule différence qui existe entre le cheptel simple et le cheptel à moitié; l'art. 1819 nous en révèle une autre.

Art. 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. — Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. — Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

Précisons bien la différence qui résulte de ce texte.

Dans le cheptel simple, le bailleur apporte le fonds de bétail en totalité; le preneur fournit seulement, outre son industrie, le logement et la nourriture des animaux. Or il se peut que l'un de ces apports contre-balance exactement l'autre, et même que

l'apport fait par le bailleur représente une valeur supérieure à celui que fait le preneur. La convention, qui donne au bailleur une moitié de tous les profits, grands et petits, et même une part supérieure à la moitié, peut donc n'être pas léonine; elle peut respecter, en fait, le principe de la proportionnalité des bénéfices aux mises, qui est fondamental en matière de société.

Au contraire, dans le cheptel à moitié, le cheptelier, le preneur, comme la loi l'appelle, fait un apport en bestiaux égal à celui du bailleur, et il fournit de plus que celui-ci son industrie et le logement ainsi que la nourriture des animaux. Son apport étant plus considérable, sa part dans les profits doit être plus forte, et voilà pourquoi la loi proscrit la convention qui lui donnerait une part inférieure à la moitié de la laine et du croît, comme aussi celle qui lui enlèverait une partie des petits profits.

Et toutefois la loi autorise exceptionnellement l'une ou l'autre de ces clauses, lorsque le cheptel à moitié intervient entre un propriétaire et son fermier ou son colon partiaire. La raison en est transparente : le fermier ou le colon partiaire peut trouver dans les avantages, que lui assure le bail de la métairie, la compensation du préjudice qu'il souffre dans le bail à cheptel qui n'en est qu'un accessoire. Sans compter que le bailleur fournit ici le logement des bestiaux, et qu'en outre il fournit la moitié de leur nourriture au cas particulier où il traite avec un colon partiaire.

A part ces deux différences, le cheptel à moitié est régi par les mêmes règles que le cheptel simple.

Art. 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s' appliquent au cheptel à moitié.

SECTION IV

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