‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 146 sur 356 · DU CHEPTEL DONNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE · texte numérisé non relu

DU CHEPTEL DONNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE

§ I. Du cheptel donné au fermier.

754. « Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le » propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expi- » ration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au » prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus » (art. 1821). Il y a donc ici deux baux confondus en un seul : le bail de la métairie et le bail des animaux deslinés à son exploitation. Les bestiaux qui font l'objet de ce bail accessoire sont attachés au fonds, dit l'art. 522, et c'est probablement pour désigner la solidité de ce lien invisible qu'on désigne soit les animaux eux-mêmes, soit le bail dont ils sont l'objet sous le nom de cheptel de fer. — On sait que le cheptel de fer est immeuble par destination (v. art. 522, et t. 1, n. 1223).

Aux termes de l'art. 1822 : « L'estimation du cheptel donné au fermier » ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses ris- » ques ». Cette disposition est complétée parcelle de l'art. 1825 : « La » perte, môme totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, » s'il n'y a convention contraire ». Ordinairement les risques sont pour

le propriétaire, res périt domino. Mais cette règle n'est pas absolue; elle reçoit ici exception en vertu d'une convention présumée des parties : le bailleur demeure propriétaire des bestiaux, et cependant c'est le preneur qui en supporte les risques. Si les parties ont une volonté contraire à celle que la loi leur suppose, il faut qu'elles l'expriment. Cpr. t. I, n. 12^23.

« A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant » V estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui » qu'il a reçu. — S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement » l'excédant qui lui appartient » (art. 1826).

« Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son » bail, s'il n'y a convention contraire » (art. 1823).

« Bans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les » profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à » l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé» (art. 1824).

§ II. Du cheptel donné au colon partiaire.

755. Ce cheptel est un accessoire du bail à métairie, de même que le précédent (cheptel de fer) est un accessoire du bail à ferme.

Les produits du troupeau se partagent. C'est une différence avec le cheptel de fer, dans lequel ils appartiennent pour le tout au fermier. Il y a une autre différence. L'estimation du cheptel de fer le met aux risques du fermier, qui supporte même la perte totale; il en est autrement lorsque le cheptel est donné au colon partiaire. On lit en effet dans l'art. 1827 : « Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, » la perte est pour le bailleur ». Le colon supporte seulement la perte partielle (arg. art. 1810 et 1830).

On le voit, la loi, en ce qui concerne les risques, assimile le cheptel

donné au colon partiaire au cheptel simple. Ce n'est qu'une application

particulière de la règle générale qu'elle établit dans le dernier article

de la section : « 17 [ce cheptel] est d'ailleurs soumis à toutes les règles

» du cheptel simple » (art. 1830).

On peut cependant signaler quelques différences entre ces deux cheptels : 1° Le cheptel simple est censé fait pour trois ans, quand les parties n'en ont pas fixé la durée par une convention expresse (art. 1815); au contraire, le cheptel donné au colon partiaire « finit avec le bail à métairie » dont il est un accessoire (art. 1829). 2° Aux termes de l'art. 1828 : « On peut stipuler que le colon délaissera au bail- » leur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; — Que le * bailleur aura une plus grande part du profit; — Qu'il aura la moitié des laita- » ges; — Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte ». La loi autorise donc, dans le cheptel donné au colon partiaire, certaines clauses, défavorables au preneur, qui seraient peut-être proscrites dans le cheptel simple (cpr. art. 1811). Cela peut paraître surprenant au premier abord. Mais il ne faut pas oublier que le cheptel qui nous occupe est un accessoire du bail à métairie, et que

le colon peut trouver dans les avantages que lui procure le bail principal la compensation des clauses onéreuses du bail à cheptel.

SECTION V

Page 1