‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 151 sur 356 · II. Société universelle de gains · texte numérisé non relu

II. Société universelle de gains

767. « La société universelle de gains renferme tout ce que les parties » acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le )) cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au » temps du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles person- » nels n'y entrent que pour la jouissance seulement » (art. 1838).

La composition active de cette société ne répond pas au nom qu'elle porte ; elle est dans une certaine mesure une société de biens présents, puisqu'elle comprend les meubles présents.

Ici encore la loi ne parle pas des dettes. Tout le mobilier présent

des associés tombant dans la société, nous en concluons que leurs

dettes mobilières présentes y tombent également; il est de tradition

que les dettes mobilières sont une charge de l'universalité mobilière.

Le législateur a fait l'application de ce principe à la communauté

(art. 1409-1°), et tout porte à croire qu'il a entendu, à la suite de

Pothier, en faire aussi l'application à la société.

Quelques auteurs appliquent, comme conduisant à un résultat plus équitable, le principe que le législateur suit pour la répartition du passif des successions échues aux époux sous le régime de la communauté (art. 1411 et s.) : ce qui conduit à dire que toutes les dettes de chaque associé, sans distinction entre celles qui sont mobilières et celles qui sont immobilières, tombent à la charge de la société proportionnellement à la valeur des meubles de cet associé comparée à celle de ses immeubles, pour un tiers par exemple si la valeur du mobilier apporté par l'associé est par rapport à ses immeubles comme 1 est à 2, et représente par suite le tiers de son actif total.

« La simple convention de société universelle, faite sans autre explica- » tion, n'emporte que la société universelle de gains » (art. 1839). Toute société universelle entraîne une aliénation, et dans le doute il est naturel d'admettre que les parties ont adopté la société qui emporte l'aliénation la moins étendue, par conséquent la société universelle de gains. In obscuris quod minimum est semper sequimur .

III. Disposition commune à toutes les sociétés universelles .

768. « Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes

» respectivement capables de se donner ou de recevoir Vune de Vautre,

» et auxquelles il n'est point défendu de s' avantager au préjudice d'autres

» personnes » (art. 1810).

Le législateur est parti de cette idée que la stipulation d'une société* universelle dissimule presque toujours une donation. De là cette double règle : 1° «Nulle société » universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se » donner ou de recevoir l'une de l'autre ». Ainsi une société universelle ne pourrait pas valablement être contractée entre un père et son enfant adultérin (arg. art. 908); 2° Si l'avantage que l'une des parties procure à l'autre, en contractant avec celle-ci une société universelle, dépasse la quotité disponible déterminée par les art. 913 et s., 1094 et 1098, il y aura lieu à la réduction. Nous traduisons ainsi la restriction que la partie finale de notre article exprime en termes fort obscurs. Il nous paraît difficile de l'entendre avec quelques auteurs en ce sens que les personnes, qui laissent des héritiers réservataires à leur décès, n'ont pu valablement pendant leur vie contracter une société universelle avec qui que ce soit. S'il en était ainsi; l'existence des sociétés universelles serait bien précaire, puisque leur validité ne serait jamais assurée qu'après le décès des associés sans héritiers réservataires.

SECTION II

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