DE LA SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE
769. « La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines » choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir » (art. 1841).
« Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une » entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou prof es- » sion, est aussi une société particulière » (art. 1842).
Le législateur, dans les articles qui vont suivre, s'occupe principalement des sociéte's particulières.