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DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX

§ I. Point de départ et terme de la société.

770. « La société commence à l'instant même du confrat, s'il ne dési- » gne une autre époque » (art. 1843).

« S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée » contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en

» l'article 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, » pour tout le temps que doit durer cette affaire » (art. 1844).

§ II. Obligations respectives des associés envers la société et de la société envers les associés.

^o 1. Obligations des associés envers la société.

771. Première obligation. — « Chaque associé est débiteur envers la » société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter », dit l'art. 1845 al. 1.

L'apport promis à la société par chaque associé peut être un apport en propriété, un apport en jouissance ou un apport en industrie.

772. A. Apport en propriété. La chose, dont l'apport en propriété a été promis à la société, peut être un corps certain ou une chose fongible.

a. — Si c'est un corps certain, la situation respective de l'associé débiteur de l'apport et de la société est à peu près celle de vendeur à acheteur.

De là il suit :

1° Que, dans ses rapports avec l'associé, la société devient, indépendamment de toute tradition, propriétaire de l'apport promis, par le seul effet du consentement, et les risques sont immédiatement pour son compte. Elle supportera donc les détériorations et même les pertes survenues par cas fortuit, sans que l'associé voie pour cela ses droits dans la société diminuer ou périr; car il n'est pas sans mise, puisque sa mise a été effectuée par le transport de la propriété promise. Le reste ne le regarde plus, les risques n'étant pas pour son compte.

2° Que, dans ses rapports avec les tiers, la société ne devient propriétaire que par la transcription, s'il s'agit d'un immeuble, et par l'accomplissement de l'une des formalités prescrites par l'art. 1690, s'il s'agit d'une créance ; pour les objets mobiliers corporels, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 1141.

En un mot, le droit commun s'applique ici de tous points pour la translation de la propriété soit entre les parties, soit à l'égard des tiers.

b. — Si la chose, dont l'apport en propriété a été promis à la société, est une chose déterminée seulement quant à son espèce, par exemple cent hectolitres de froment, dix chevaux..., la société ne devient propriétaire que lorsque la détermination en a été faite d'un commun accord. Le plus souvent cette détermination se confond avec la tradition : ce qui excuse, sans le justifier, le langage de certains auteurs qui disent que la société devient propriétaire par la tradition. Les risques ne passent à la société qu'à partir du moment où elle est devenue propriétaire.

Précis de droit civil. — 3« éd., III. 30

Au cas particulier où l'apport promis consiste en une somme d'argent, l'art. 1816 al. 4 dispose : « L'associé qui devait apporter une somme dans » la société, et qui ne Va point fait, devient, de plein droit et sans » demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où » elle devait être payée ».

C'est une exception à la règle qu'une demande en justice est nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires (art. 1153 al. 3). Elle nous paraît avoir un fondement analogue à celle que consacre l'art. 1652 al. 3, en matière de vente : l'associé ayant droit, aussitôt que le contrat est devenu parfait, à sa part des profits réalisés, il est juste qu'à dater de cette époque il fasse jouir lui-même la société de la somme qu'il lui a promise.

La loi ajoute : « // en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises » dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son » profit particulier » (art. 1846 al. 2).

Mais il peut se faire que l'intérêt légal de la somme que l'associé est en retard de verser ou qu'il a puisée dans la caisse sociale pour ses affaires particulières, ne suffise pas pour indemniser la société du préjudice qu'elle a souffert. Alors il y a lieu d'appliquer le dernier alinéa de notre article : « Le tout sans préjudice déplus amples dommages-intérêts, » s il y a lieu ». Nouvelle dérogation à l'art. 1153 (voyez l'alinéa 1 de cet article). Elle est fondée sur ce que l'on ne s'associe pas pour retirer de ses fonds l'intérêt légal seulement.

L'art. 1846, que nous venons d'analyser, se résume dans cette double proposition : 1° chaque associé est de plein droit en demeure de verser à l'époque convenue les sommes qui représentent le montant de son apport, et de restituer celles qu'il a puisées dans la caisse sociale pour ses affaires particulières; 2° faute de satisfaire à l'une ou à l'autre de ces obligations, il peut être condamné à des dommages et intérêts supérieurs à l'intérêt légal des sommes dont il est débiteur.

773. B. Apport en jouissance. L'apport en jouissance peut se concevoir de deux manières. Peut-élre les parties ont-elles entendu que la société acquerrait sur l'objet auquel s'applique l'apport un droit réel de jouissance, un droit d'usufruit ; les rapports respectifs de l'associé qui a promis l'apport et de la société seront alors ceux d'un nu-propriétaire et d'un usufruitier. Mais peut-être aussi (ce sera beaucoup plus fréquent) les parties ont-elles entendu conférer à la société un droit personnel de jouissance sur l'objet de l'apport; dans ce cas, les rapports respectifs de l'associé et de la société seront ceux d'un bailleur et d'un preneur : l'associé sera tenu de faire jouir la société, et non pas seulement, comme dans le cas précédent, de la laisser jouir. Quant à savoir si, dans telle hypothèse déterminée, les parties ont entendu conférera la société un droit réel ou un droit personnel de jouissance, on comprend bien que ce

n'est plus qu'une question de fait, rentrant à ce titre dans le domaine du juge en cas de contestation. Elle pre'sente une extrême importance au point de vue des risques.

fl# — Nous supposerons d'abord qu'il a été dans l'intention des parties de conférer à la société un droit personnel de jouissance. Dans ce cas, l'apport de l'associé est un apport successif : il s'est engagé à faire jouir la société pendant toute sa durée. Cette obligation ne peut plus être remplie par l'associé, lorsque la chose dont il a promis la jouissance est venue à périr. A dater de ce moment, l'associé se trouve donc sans mise; et, comme il est essentiel à l'existence de la société que chaque associé ait une mise, la loi déclare la société dissoute (art. 1867 al. 2). Dans notre première hypothèse, les risques sont donc toujours à la charge de l'associé.

b. — Les parties ont entendu conférer à la société un droit réel de jouissance, un droit d'usufruit. Alors, pour savoir à la charge de qui sont les risques, il faut distinguer si l'associé est demeuré propriétaire de son apport ou s'il en a transmis la propriété à la société; il faut distinguer, en d'autres termes, si l'on se trouve dans le cas d'un véritable usufruit ou d'un quasi-usufruit. Dans la première hypothèse, les risques seront pour le compte de l'associé; dans la deuxième, pour le compte de la société. C'est une application toute simple de la règle Casum sentit dominus.

774. Reste à savoir dans quels cas l'associé demeure propriétaire

des choses dont il a promis la jouissance ou l'usufruit à la société,

dans quels cas au contraire il lui en transmet la propriété. L'art. 1851

répond à la question : « Si les choses dont la jouissance seulement a été

» mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se

»> consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé pro-

» priétaire. — Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les

» gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été

» mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles

» sont aux risques de la société. — Si la chose a été estimée, l'associé ne

» petit répéter que le montant de son estimation ».

Ainsi, lorsque l'apport en usufruit porte sur un corps certain et déterminé qui ne se consomme point par l'usage, l'associé, en principe, et sauf les exceptions que nous indiquerons tout à l'heure, demeure propriétaire, et les risques sont pour son compte. Il faut s'entendre toutefois : les risques sont pour le compte de l'associé demeuré propriétaire, en ce sens que, si la chose périt par cas fortuit, la société sera libérée de l'obligation de la lui restituer lors de sa dissolution ; mais à un autre point de vue les risques sont au compte de la société, car elle perdra son droit d'usufruit si la chose périt, En un mot, la chose est aux risques de l'associé pour la nue propriété, aux risques de la société pour l'usufruit : si la chose périt par cas fortuit, chacun perdra le droit réel qu'il y avait, l'associé la nue propriété, la société l'usufruit; et l'associé n'en conservera pas moins tous ses droits dans la société. On

ne peut pas dire ici qu'il est sans mise ; car il a complètement rempli la seule obligation dont il était tenu, celle de conférer à la société un droit réel de jouissance. Ce droit, une fois acquis à la société, a nécessairement péri pour elle.

Au contraire, dans les quatre cas suivants, qu'indique l'art. 1851 al. 2, la société devient, en qualité de quasi-usufruitière, propriétaire des biens dont la jouissance lui est conférée, et demeure à ce titre chargée des risques, en ce sens que la perte de la chose ne la libère pas de l'obligation d'en restituer la contre-valeur :

1° Si les choses se consomment. Le droit de jouir emporte nécessairement ici pour la société celui de consommer, puisqu'il s'agit de choses dont on ne peut jouir autrement; donc la société devient propriétaire, car le propriétaire seul aie droit de consommer;

2° Si elles se détériorent en les gardant. On ne peut guère supposer que l'intention des parties ait été de réduire l'associé, qui apporte de semblables choses en jouissance, à les reprendre en nature, c'est-à-dire considérablement diminuées de valeur, lors de la dissolution de la société;

3° Si elles sont destinées à être vendues. La société ne peut pas vendre sans être propriétaire; on doit donc supposer que l'intention des parties a été de lui transférer la propriété;

4° Si elles ont été mises dans la société sur une estimation. Il importe peu d'ailleurs que l'estimation soit contenue, comme la loi le suppose, dans un inventaire ou dans tout autre titre. L'estimation emporte vente au profit de la société, sestimatio facit venditionem, parce que telle a été vraisemblablement l'intention des parties. C'est donc le prix d'estimation qui devra être restitué lors de la dissolution de la société. — Dans les trois autres cas, nous croyons que l'associé aurait droit à la restitution de choses semblables à celles qu'il a livrées à la société ou d'une somme suffisante pour se les procurer. Cpr. t. I, n. 1338.

Ainsi, en résumé, lorsque l'apport en jouissance fait naître un droit réel au profit de la société, on applique, en ce qui concerne les risques, les règles de l'usufruit ou celles du quasi-usufruit, suivant que la propriété reste à l'associé ou qu'elle est transmise à la société.

775. G. Apport en industrie. — « Les associés qui se sont soumis à » apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains » qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société » (art. 1847). Mais l'associé ne devrait pas compte à la société des gains, qu'il a réalisés par l'exercice d'une industrie autre que celle dont il a promis l'apport. Ainsi celui qui a promis l'apport de son industrie à une société créée pour la fabrication de la porcelaine, ne doit pas compte à la société des profits qu'il a réalisés en spéculant sur la vente des grains. D'ailleurs il peut lui être défendu par une clause de l'acte de société de se livrer à toute autre industrie que celle pour l'exercice de laquelle la société a été formée.

776. Deuxième obligation. Dans la société particulière, l'associé, dont l'apport consiste en un corps certain, est tenu à la garantie envers la société. Ses obligations de ce chef sont celles d'un vendeur, si l'apport est fait en propriété ou en usufruit. C'est ce qui résulte de l'art. 1845 al. 2, ainsi conçu : « Lorsque cet apport consiste en un corps cer- » tain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la » société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur ».

— Si l'associé s'est obligé à faire jouir la société, alors ses obligations comme garant sont celles d'un bailleur envers le preneur.

777. Troisième obligation. Chaque associé est tenu de veiller et de pourvoir en bon père de famille aux intérêts de la société. Il ne peut donc pas sacrifier l'intérêt social à son intérêt personnel ; mais il peut en sens inverse sacrifier son intérêt personnel à l'intérêt social.

Nous trouvons une triple application de ce principe dans les art. 1848 à 1850.

Première application. « Lorsque l'un des associés est, pour son compte particu- » lier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir » à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit 'de ce » débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la propor- » tion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation inté- » grale sur sa créance particulière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que » l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation » sera exécutée » (art. 1848). — Exemple : Paul, qui doit 1,200 fr. à la société et 600 fr. à l'un des associés, paie 300 fr. à cet associé. Celui-ci devra verser 200 fr. à la caisse sociale et garder seulement 100 fr. pour lui, donnant ainsi à la société le double de ce qu'il garde, parce que la créance de la société est deux fois plus considérable que la sienne. Il en sera ainsi, alors même que, dans la quittance qu'il a délivrée au débiteur, l'associé aurait imputé les 300 fr. pour le tout sur sa propre créance. 11 n'a pas le droit de faire une semblable imputation, parce qu'il sacrifierait l'intérêt social à son intérêt personnel.

Deuxième application. — « Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la » créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est » tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eiït spécialeh ment donné quittance pour sa part » (art. 1849).

Troisième application. — « Chaque associé est tenu envers la société, des dommages » qu'il lui a causés par sa faute, sa?is pouvoir compenser avec ces dommages les a profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires ■> (art. 1850). En effet la compensation n'a lieu qu'entre personnes respectivement débitrices l'une de l'autre (art. 1289) ; or, l'associé est bien débiteur envers la société à raison du préjudice qu'il lui a causé par sa faute ; mais la société n'est pas débitrice envers lui pour le profit qu'il lui a procuré par son industrie.

N° 2. Obligations de la société envers les associés.

77 8. 1° Aux termes de l'art. 1852 : « Un associé a action contre la » société) non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, » mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi » pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion ».

= A raison des sommes qu'il a déboursées pour elle. Pour frais de voyages par exemple. L'associé a droit en outre à l'intérêt desdites sommes jusqu'au remboursement effectif. Arg. art. 1859-1° cbn. 2001.

2° Chaque associé a le droit de réclamer sa part dans les bénéfices.

3° Aux termes de l'art. 1859-2° : « Chaque associé peut se servir des » choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur desti- » nation fixée par Vusage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la » société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur » droit ».

4° Le contrat de socie'té implique des rapports personnels et de conliance entre les associe's : il est fait intuitu personœ . De là il suit que, si chaque associé peut traiter de ses droits dans la société et les céder à une tierce personne, il ne peut pas, du moins sans le consentement de ses coassociés, traiter de sa qualité d'associé et l'abdiquer au profit d'un tiers qu'il mettrait à sa place. L'art. 1861 consacre cette double proposition : « Chaque associe petit, sans le consentement de ses associes, » s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la » société : il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors » même qu'il en aurait l'administration ». La société s'étant formée par le consentement de tous les associés, l'affiliation d'un nouveau membre n'est possible qu'autant que tous les associés y consentent ; le consentement donné par la majorité ne suffirait pas, car il s'agit d'une modification à apporter au pacte social. Quum enim societas consensu contrahatur, socius mihi esse non potest quem ego socium esse no lui 9 dit la loi 19, D., Pro socio.

Cette règle toutefois n'est applicable qu'aux sociétés par intérêt, dans lesquelles la considération de la personne est dominante. On s'accorde à reconnaître qu'elle est étrangère aux sociétés par actions, qui sont des sociétés de capitaux.

Mais l'un des associés n'a pas besoin du consentement des autres

pour s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans

la société ; c'est affaire entre lui et le sous-associé qu'il a choisi. Il se

forme alors une petite société dans la grande, societas societatis. Le

sous-associé porte le nom de croupier, parce que, dit-on, l'associé le

prend en croupe et le fait chevaucher avec lui.

L'un des associés peut aussi, sans le consentement des autres, céder le droit qu'il a dans la société, et ses créanciers peuvent le saisir. Mais l'acheteur ou l'adjudicataire demeurent étrangers à la société, et ne peuvent par suite s'immiscer dans son administration ni en demander la liquidation et le partage avant sa dissolution; ils acquièrent seulement le droit d'agir contre la société pour réclamer la part à laquelle l'associé a droit dans le profit.

§ III. Part de chaque associé dans le gain et dans la perle.

779. Régulièrement la part de chaque associé dans le bénéfice et dans la perte est fixée par la convention des parties. Tout en les autorisant à se mouvoir dans un cercle très vaste, la loi ne leur laisse pas cependant le champ tout à fait libre. Deux limitations viennent ici restreindre leur liberté d'action.

Première limitation. « La convention qui donnerait à l'un des associés » la totalité des bénéfices est nulle » (art. 1855 al. 1). « Les jurisconsultes romains, dit Pothier, ont donné à cette espèce de convention le nom de société léonine, par allusion à la fable du lion, qui, ayant fait une société avec d'autres animaux pour aller à la chasse, s'empara

seul de toute la proie » (Société n. 12). Il est de l'essence de la société que chaque associé puisse espérer avoir sa part du profit en vue duquel le contrat a été formé.

Deuxième limitation. « Il en est de même de la stipulation qui affran- » durait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans » le fonds de la société par un ou plusieurs des associés » (art. 1855 al. 2). Cette stipulation est donc prohibée comme la précédente.

Ce que la loi défend, c'est de convenir qu'un associé retirera son apport intact d'une société dont les opérations se soldent en définitive par un déficit; mais notre texte ne s'oppose nullement à ce que l'on convienne que la part d'un associé dans la perte sera limitée à son apport, ou en d'autres termes que cet associé ne contribuera pas aux pertes au delà de sa mise. V. cependant Cass., 21 février 1883, Sir., 84. 1. 361.

Les auteurs disent et répètent que la disposition de l'art. 1855 al. 2 n'est pas applicable à l'associé qui n'a apporté que son industrie dans la société. On pourrait donc valablement convenir qu'il sera affranchi de toute contribution aux pertes, tandis que cette convention ne serait pas valable pour l'associé dont l'apport consiste dans des sommes ou des effets (arg. art. 1855 al. 2). A notre avis, il y a là une erreur ou tout au moins un malentendu. La situation de l'associé qui n'a apporté que son industrie à la société nous paraît être exactement la même, au point de vue de la contribution aux pertes, que celle de l'associé qui a apporté une somme ou des effets. L'un comme l'autre peut être dispensé de contribuer aux pertes au delà de sa mise, et ne peut pas être dispensé d'y contribuer jusqu'à concurrence de sa mise. — Mais alors, dira-t-on, pourquoi la loi n'a-t-elle formulé le principe qu'à l'égard de l'associé dont l'apport consiste dans des sommes oueffets (art. 1855 al. 2) ? Par une raison bien simple : c'est qu'il ne peut pas être question pour l'associé qui n'a apporté que son industrie de la retirer à la dissolution de la société, lorsque le budget social est au-dessous du pair : par la force même des choses cet associé perdra son apport, en ce sens qu'il se trouvera avoir fourni son industrie à la société en pure perte, et la loi a jugé inutile de le dire.

La situation est à peu près la même pour l'associé qui n'a apporté que son crédit à la société : peut-il être question de l'autoriser à retirer son apport, en cas de faillite ou de déconfiture de la société? Evidemment non. Il contribuera donc nécessairement aux pertes jusqu'à concurrence de sa mise, en ce sens que son crédit pourra se trouver plus ou moins fortement ébranlé par le désastre de la société. Mais on peut convenir qu'il ne contribuera pas au delà, c'est-à-dire que dans ses rapports avec ses associés, ceux-ci supporteront seuls l'excédent du passif de la société sur son actif.

780. Quelle est la sanction de la double prohibition contenue dans l'art. 1855? Incontestablement la clause qui viole l'une ou l'autre de ces prohibitions est nulle. Cette nullité entraîne à notre avis celle de la société elle-même. La destruction d'une partie fondamentale d'un édifice doit entraîner normalement la ruine de l'édifice tout entier.

781. L'art. 1855 est limitatif. Toutes les stipulations qu'il ne prohibe pas demeurent donc permises en vertu du grand principe de la liberté des conventions.

Ainsi la part, qui est attribuée à un associé dans le gain et dans la perte, peut ne pas être exactement proportionnelle au montant de ses apports. De même, il n'est pas nécessaire que chaque associé soit appelé à supporter dans la perte une part

égale à celle qui lui est attribuée dans le gain; ainsi on peut convenir que l'un des associés aura droit à la moitié du gain et ne supportera que le quart de la perte: ce qui ne signifie pas que cet associé pourra réclamer la moitié du profit résultant des bonnes opérations et ne devra supporter qu'un quart de la perte occasionnée par les mauvaises, mais bien qu'à la dissolution de la société cet associé aura droit à la moitié du bénéfice résultant de l'ensemble des opérations, si la société a prospéré, et ne devra supporter qu'un quart de la perte, si la liquidation de la société fait apparaître un déficit. En un mot, la convention, qui assigne aux associés des parts inégales dans le gain et dans la perte, doit être appliquée au bénéfice net ou à la perte nette.

Toutefois il est au moins de la nature du contrat de société, sinon de son essence, que les parts soient les mêmes dans la perte et dans le gain. Aussi faut-il décider que si les parties ont fixé les parts dans le gain seulement, le même règlement devra être appliqué à la perte, et réciproquement.

782. Par souvenir du droit romain, sans doute, la loi consacre pour les parties une faculté dont elles n'usent guère dans la pratique, celle de laisser la fixation des parts à l'arbitrage de l'un des associés ou d'un tiers. Il y a ainsi un certain nombre de textes, qui survivent pendant longtemps dans les codes à l'arrêt de mort que la pratique a prononcé contre eux en décrétant leur inutilité. Aussi nous borneronsnous à reproduire sans autre observation l'art. 1854, ainsi conçu : « Si les associés » sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des » parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. — » Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis » que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règle- » ment a reçu de sa part un commencement d'exécution ».

783. Si les associés ont négligé de fixer eux-mêmes leurs parts respectives dans le gain et dans la perte ou de confier soit à l'un d'eux, soit à un tiers le soin d'opérer cette fixation, ou si celui qui a été chargé de cette mission ne peut pas la remplir, ou bien enfin s'il la remplit mal et que sa décision soit annulée comme évidemment contraire à l'équité, dans tous ces cas, la loi intervient, et, adoptant la solution qui lui paraît le plus conforme à l'équité non moins qu'à l'intention probable des parties, elle décide que la part de chaque associé soit dans le gain, soit dans la perte sera proportionnelle à sa mise : « Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé » dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa » mise dans le fonds de la société », dit l'art. 1853 al. 1.

La loi ajoute : « A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie,

» sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise

» eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté » (art. 1853

al. 2).

Cette disposition respire une sorte de dédain pour l'industrie, qui cependant est la pierre angulaire de bien des sociétés. Le législateur aurait peut-être été plus près de la vérité en assimilant l'apport en industrie à la mise la plus élevée, sauf aux associés à l'évaluer plus bas si elle n'a pas cette importance. Quoi qu'il en soit sur ce point, la disposition qui nous occupe est certainement exceptionnelle, et nous en conclurons qu'elle ne s'appliquerait pas à l'associé qui, en sus de son industrie,

a apporté quelque autre chose dans la société, ni à celui qui a apporté son crédit. Dans l'un et l'autre cas, comme d'ailleurs dans tous ceux où il s'agirait d'un apport autre qu'un apport en argent ou en industrie seulement, la mise de l'associé devrait être évaluée par le juge en cas de contestation.

§ IV. Administration de la société.

784. Celte matière est régie par les art. 1856 à 1860. La loi distingue si les parties ont ou non pourvu à l'administration de la socie'té en nommant un ou plusieurs administrateurs ou gérants.

785. Première hypothèse. Il a été nommé un ou plusieurs gérants. Nous supposerons avec la loi, et ainsi que cela a presque toujours lieu cbans la pratique, que ces fonctions sont confiées à des associés.

La nomination des gérants peut être faite par une clause spéciale du contrat de société ou par un acte postérieur.

Le gérant nommé par une clause spéciale du contrat porte le nom de gérant statutaire, parce que sa nomination fait partie des statuts de la société. Pour ce motif son mandat est irrévocable, ou du moins il ne peut pas être révoqué ad nutum comme un mandat ordinaire, mais seulement pour cause légitime, c'est-à-dire pour incapacité ou infidélité.

Autre est la situation du gérant nommé par un acte postérieur à la formation du contrat. C'est un mandat ordinaire qui lui est conféré, et ce mandat peut être révoqué conformément aux règles du droit commun.

Nous venons d'analyser l'art. 1856, ainsi conçu : « V associé chargé

» de V administration par une clause spéciale du contrat de société, peut

» faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui

» dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. — Ce

» pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société

» dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de

» société, il est révocable comme un simple mandat ».

De qui la révocation doit-elle émaner dans l'hypothèse prévue par la partie finale de notre texte? Suivant les uns, la révocation supposerait nécessairement le concours de tous les associés non gérants ; d'autres estiment que la volonté de la majorité serait suffisante, mais nécessaire ; enfin quelques-uns pensent que la révocation pourrait résulter de la volonté d'un seul. Nous inclinerions vers ce dernier sentiment. Le gérant n'a qualité pour administrer qu'autant qu'il représente tous les associés ; or il cesse de représenter celui qui a révoqué son mandat ; donc il n'a plus alors les pouvoirs nécessaires pour gérer. Si les parties veulent que le consentement de tous ou de la majorité soit nécessaire pour la révocation, il faut qu'elles s'expliquent sur ce point en conférant le mandat ; car c'est une dérogation au droit commun, et elle ne saurait par suite être présumée.

Quels sont les pouvoirs de l'associé gérant ? S'ils ont été fixés par la convention des parties, elle fera loi sur ce point. Dans le cas contraire, on déterminera les pouvoirs du gérant d'après la nature de la

société et le but dans lequel elle a été contractée. On doit naturellement supposer que les associés ont entendu conférer au gérant les pouvoirs nécessaires pour mener l'entreprise à bonne fin.

Au cas particulier où il a été nommé plusieurs associés administrateurs, la loi dispose :

Art. 1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qxCil ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans Vautre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

Art. 1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

786. Deuxième hypothèse. Les parties n'ont pas pourvu à l'administration de la société par la nomination d'un ou de plusieurs gérants. Alors chaque associé est censé avoir reçu mandat de tous les autres à l'effet de gérer. C'est ce que dit l'art. 1859 al. 1 et 2 : « A défaut de » stipulations spéciales sur le mode d'administration, Von suit les règles » suivantes : — 1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le » pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait, est valable » même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement, » sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opéra- » tion avant qu'elle soit conclue ».

— Ou l'un d'eux. Cette formule paraît bien conférer à chaque associé un droit absolu d'opposition, un droit de veto. Malgré cela, la doctrine et la jurisprudence décident que la volonté de la majorité lie la minorité. Ce sont surtout des considérations d'utilité pratique qui ont dicté cette solution. Est-ce là une base suffisante? Nous en doutons; les majorités n'ont pas d'autres droits que ceux qui leur sont conférés par la loi ou par la volonté des parties.

— Avant qu'elle soit conclue. Après, il serait trop tard. Les actes régulièrement accomplis doivent être maintenus.

Après avoir formulé une proposition qui n'a rien de commun avec l'administration de la société et que nous avons étudiée ailleurs (n. 778), l'art. 1859 ajoute : « 3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à » faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des » choses de la société. — 4° L'un des associés ne peut faire d'innovations » sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutien- » drait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent ».

Enfin l'art. 1860 nous révèle une différence entre le gérant dont les pouvoirs résultent d'un mandat exprès, et celui qui n'est investi que du mandat tacite dont la loi suppose l'existence lorsque les parties n'ont fait aucune convention relativement à l'administration de la société. Le premier est investi du pouvoir de vendre, sans le consentement de ses coassociés, les objets mobiliers dépendant du fonds social,

si, d'après le but de la société, ils sont destinés à être vendus. Le même droit n'appartient pas au second. « L'associé qui n'est point admi- » nistrateur [entendez l'associé qui gère sans mandat exprès], ne peut » aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la » société ».

SECTION II

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