‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 154 sur 356 · DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD. DES TIERS · texte numérisé non relu

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD. DES TIERS

787. Nous savons comment les associés sont tenus des dettes de la société dans leurs rapports entre eux; il faut rechercher maintenant dans quelle mesure ils en sont tenus à l'égard des tiers. En d'autres termes, et pour employer des expressions qui nous sont déjà familières, les art. 1853 et s. nous ont fait connaître les règles de la contribution aux dettes sociales; le commentaire des art. 1862 à 1864 va nous apprendre les règles de l'obligation à ces mêmes dettes.

Les engagements, qu'un ou plusieurs associés contractent en leur nom personnel, ne peuvent pas avoir pour résultat d'obliger directement les autres associés envers le créancier. Celui-ci n'aura donc d'action que contre celui ou ceux qui ont parlé au contrat; du moins il ne pourra agir contre les autres que du chef de ceux avec qui il a traité, par l'action indirecte de l'art. 1166.

Mais supposons que l'engagement ait été contracté au nom de la société, la société sera-t-elle engagée ? Deux hypothèses doivent être distinguées.

1° L'engagement a été contracté par tous les associés. La société sera incontestablement obligée. Dans quelle mesure chaque associé pourra-t-il alors être poursuivi par le créancier? L'art. 1863 répond : « Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracte) » chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux » dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint » l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part ».

Ainsi, pour déterminer l'étendue de l'obligation de chaque associé envers le créancier, il n'y a pas à se préoccuper de la part de chacun des contractants dans la société. Le créancier peut ignorer ces parts; quand même il les connaîtrait, rien ne prouve, si le contrat ne s'explique pas à ce sujet, qu'il ait entendu avoir chaque associé pour débiteur dans la mesure de sa part sociale. Le droit commun, quand plusieurs débiteurs s'engagent conjointement, c'est l'obligation pro portione virili. Il doit être appliqué, à moins que les parties n'y aient dérogé par une stipulation formelle. Si les associés entendent s'obliger chacun pour sa part sociale et non pour sa part virile, il faut qu'ils le disent.

2o L'engagement a été contracté par un seul associé. Dans cette hypothèse, il ne suffît plus, pour que la société soit obligée, que l'engagement ait été contracté en son nom; il faut en outre que l'associé qui a pris l'engagement eût pouvoir d'agir au nom des autres, ou que l'engagement ait tourné au profit de la société. Si ces deux conditions font défaut, l'associé qui a pris l'engagement sera seul obligé, bien qu'il ait parlé au nom de tous. C'est ce que dit l'art. 1864 : « La stipu- » lation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie » que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui » aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société».

Au cas où l'associé qui a parlé au nom de la société avait des pouvoirs suffisants, chacun de ses coassociés sera, sauf stipulation contraire, obligé envers le créancier pour sa part virile, et non pour sa part sociale. — Il importe peu d'ailleurs que l'associé, qui a contracté l'engagement, fût muni d'un pouvoir exprès, donné soit par une clause du contrat de société, soit par un acte postérieur, ou qu'il fût seulement investi du mandat tacite de l'art. 1859.

Si l'associé qui a contracté l'engagement n'avait pas de pouvoirs suffisants pour obliger la société, et que celle-ci ne soit tenue que parce que l'engagement lui a profité, alors chaque associé ne pourra être poursuivi que dans la mesure du profit qu'il retire personnellement de l'acte, par conséquent pour sa part sociale et non pour sa part virile.

788. La solidarité entre les associés est de droit dans certaines sociétés commerciales ; elle n'a jamais lieu dans les sociétés civiles qu'en vertu d'une stipulation formelle. Tel est le sens de l'art. 1862, ainsi conçu : « Dans les sociétés autres que celles de commerce, les asso- » ciés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des » associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le » pouvoir ».

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