‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 156 sur 356 · I. Causes qui mettent fin à la société de plein droit · texte numérisé non relu

I. Causes qui mettent fin à la société de plein droit

1. Expiration du temps pour lequel la société a été contractée.

791. En assignant par leur convention une certaine durée à la société, dix ans par exemple, les parties ont voulu par cela même que la société ne dépassât pas les limites fixées ; elle prendra donc fin de plein droit à l'expiration du temps convenu.

Et toutefois les associés peuvent empêcher la dissolution de se produire, en prorogeant la société, c'est-à-dire en allongeant le temps primitivement assigné à sa durée, en convenant avant l'arrivée du terme fixé qu'elle survivra pendant un certain temps à l'expiration de ce terme. Cette convention demeure soumise aux règles du droit commun en ce qui concerne la preuve. Si donc aucun écrit n'a été rédigé pour constater la société, l'intérêt engagé ne dépassant pas 150 fr., un écrit ne sera pas nécessaire non plus pour constater la prorogation; mais, s'il a été dressé acte de la société, il devra être dressé acte aussi de la prorogation, et cela même quand il s'agirait de moins de 150 fr. (arg. art. 1341). Dans tous les cas, la prorogation pourrait être prouvée par l'aveu et par le serment. C'est donc, nous le répétons, le droit commun qui s'applique ici de tous points. Telle est certainement l'idée qu'a voulu exprimer l'art. 1866 ; mais il le fait en fort mauvais termes : « La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que » par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société». Prise à la lettre, cette disposition conduirait notamment à décider que, si la société a été constatée par un acte sous seing privé, la prorogation ne pourra l'être que par un autre acte sous seing privé, non par un acte authentique : ce qui est évidemment inadmissible.

La convention de prorogation doit nécessairement intervenir avant l'expiration du temps pour lequel la société a été contractée. Après, il serait trop tard : la société irrévocablement dissoute ne pourrait plus être restaurée par la volonté des parties; on ne saurait revenir sur un fait accompli, nemo potest condicere factum. La volonté des parties peut bien empêcher une société de se dissoudre, mais elle ne peut pas faire qu'une société dissoute ne soit pas dissoute. Tout ce qui serait possible désormais, ce serait de former une nouvelle société sur les mêmes bases que l'ancienne, mais ce ne serait plus l'ancienne société qui continuerait.

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