Perte totale du fonds social
792. L'art. 1865-2° fait allusion à cette cause de dissolution, lorsqu'il dit que la société finit par l'extinction de la chose. Ce n'est qu'une application particulière du principe consacré par l'art. 1302.
La perte partielle du fonds social pourrait, suivant les circonstances, autoriser le juge à prononcer la dissolution de la société' (arg. art. 1871). — Voyez pour les sociétés anonymes l'art. 37 de la loi du 24 juillet 1867.