‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 158 sur 356 · Mort de l'un des associés · texte numérisé non relu

Mort de l'un des associés

794. En général, les contrats survivent aux parties contractantes. « On est censé », dit l'art. 1122, « avoir stipulé pour soi et pour ses » héritiers et ayant cause... ». Mais l'article ajoute immédiatement : « à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de » la convention ». Eh bien ! la société est précisément l'une de ces conventions, qui, à raison de leur nature, prennent fin par la mort de l'une des parties contractantes. La considération des personnes est dominante dans ce contrat : il implique la confiance, souvent l'estime et quelquefois l'affection réciproques des contractants les uns pour les autres; il crée ou consacre entre eux un certain jus fraternitalis, une sorte de lien de solidarité. La mort de l'un des contractants est le plus souvent une cause de désorganisation. Faire continuer la société entre les survivants seulement, ce serait parfois la vouera l'impuissance; l'associé décédé en était peut-être la cheville ouvrière. Permettre à l'héritier de l'associé décédé de prendre sa place, serait plus grave encore; car on introduirait ainsi un inconnu dans la société. L'héritier succède bien à la fortune de son auteur; succède-t-il aussi aux qualités qui avaient déterminé ses coassociés à nouer avec lui le lien de la société ? En voilà plus qu'il ne faut pour justifier l'art. 1865-3°.

Cette disposition ne s'impose pas toutefois aux parties contractantes; c'est en effet leur intérêt privé qui est en cause, et non l'ordre public. Libre à elles d'y déroger en convenant, soit que la société continuera avec les héritiers du prédécédé, soit qu'elle continuera entre les survivants seulement. L'art 1868 dit à ce sujet : « S'il a été stipulé » qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son » héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions » seront suivies : ait second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au par- » tage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, » et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite » nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il suc- » cède ».

= Avec son héritier. La minorité de l'héritier ne ferait pas obstacle à la continuation delà société. Cass., 10 mars 1885, Sir. 86. 1. 410. Mais l'héritier mineur ne peut être obligé ultra vires. Cass., 2 mars 188.*», Sir., 85. 1. 362.

i— Eu égard à la situation de cette société lors du décès. Les héritiers de l'associé décédé peuvent donc demander la liquidation de la société d'après son état à l'époque du décès. Cela n'est pas sans inconvénients pour les associés survivants, qui courent le risque de se trouver ainsi soumis à une véritable inquisition. Aussi stipule-t-on fréquemment que la part des héritiers du prédécédé sera réglée d'après le dernier inventaire ou état de situation.

5. Interdiction, faillite ou déconfiture de l'un des associés.

795. L'interdiction légale d'un associé entraîne la dissolution de la société, aussi bien que son interdiction judiciaire. Lexnon distinguit. Mais nous n'en dirions pas autant de la nomination d'un conseil judiciaire à l'un des associés; elle pourrait seulement, suivant les cas, servir de fondement à une demande en justice, tendant à obtenir que la dissolution de la société soit prononcée (arg. art. 1871).

Bien que la loi ne parle que de la déconfiture, nous n'hésitons pas à considérer la faillite comme une cause de dissolution de la société. Il y a pour le décider ainsi un argumenta fortiori. En ce sens Cass., 4 août 1880, Sir., 81. 1. 56. D'ailleurs on peut convenir que la société continuera malgré la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, la disposition de l'art. 1865-4° n'étant pas d'ordre public. Cass., 10 mars 1885, Sir., 86. 1. 410.

6. Impossibilité où se trouve l'un des associés de réaliser son apport.

796. Il est essentiel à l'existence de la société que chaque associé ait une mise (snpra n. 759). Donc toutes les fois que, par suite d'un événement quelconque, l'un des associés se trouvera empêché de réaliser son apport, la société sera dissoute. C'est ce qui résulte de l'art. 4867, ainsi conçu : « Lorsque Vun des associés a promis de mettre en » commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise » en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous » les associés. — La société est également dissoute dans tous les cas par » la perte de la chose lorsque la jouissance seule a été mise en commun, » et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. — Mais la » société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà » été apportée à la société-».

Ce texte, dont la rédaction est assez défectueuse, distingue deux hypothèses.

Première hypothèse. L'un des associés a promis d'apporter à la société la propriété ou l'usufruit d'un corps certain. En règle générale, le droit de propriété ou le droit d'usufruit promis est acquis à la société, au moins entre les parties, par le seul effet du consentement (arg. art. 1138 et 1583, et supra n. 772). La société devient donc immédiatement propriétaire ou usufruitière, et les risques sont désormais à sa charge. De là il suit que, si la chose vient à périr par cas fortuit, elle périra pour le compte de la société, en ce sens que la société perdra le droit qu'elle avait acquis sur la chose. Quant à l'associé du chef duquel provenait la chose, il n'en conservera pas moins tous ses droits dans la société : son apport a été réalisé aussitôt que promis, et nous ne sommes pas par conséquent dans le cas prévu par l'art. 1867 al. 1, qui suppose que la chose périt avant que la mise en soit effectuée. Quand donc cette hypothèse se réalisera-t-elle? Toutes les fois que, la société n'ayant

pas pu devenir propriétaire par le seul effet du consentement, la chose aura péri avant que le transport de la propriété ait été effectué à son profit. On peut citer notamment le cas où un associé a promis à la société l'apport en propriété d'un corps certain appartenant à autrui et où ce corps certain périt avant que l'associé ait pu en faire l'acquisition, ou bien encore le cas où, l'associé ayant promis à la société sous une condition suspensive l'apport en propriété ou en usufruit d'un corps certain à lui appartenant, ce corps certain vient à périr pendente conditions Dans ces deux cas, l'associé n'a pas réalisé son apport et ne peut plus le réaliser; il se trouve donc sans mise ; la société est dissoute.

Deuxième hypothèse. L'apport promis à la société par l'un des associés consiste en un droit personnel de jouissance. Ce n'est pas l'usufruit d'un corps certain que l'associé a promis à la société (ce cas rentrerait dans la première hypothèse) ; il s'est engagé à procurer à la société la jouissance d'un corps certain, à la faire jouir : de sorte que l'apport promis par l'associé est un apport successif; il engendre à sa charge une obligation qui se répète chaque jour, quotidie, jusqu'à la fin de la société. Cela posé, il arrive que le corps certain, objet de l'obligation de l'associé, vient à périr. A dater de ce moment, l'associé se trouve dans l'impossibilité de procurer à la société la jouissance promise : il a réalisé son apport dans le passé, mais il ne peut plus le réaliser dans l'avenir ; il se trouve donc désormais sans mise, car celle qu'il a effectuée ne correspond qu'au temps passé ; aussi l'art. 1867 al. 2 déclare-t-il la société dissoute.

II. Causes de dissolution de la société, qui n'opèrent pas de plein droit. 1. Volonté d'un ou de plusieurs associés.

797. « La dissolution de la société par la volonté de ïune des parties » ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s opère par » une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renoncia- » tion soit de bonne foi, et non faite à contre-temps » (art. 1869).

« La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque V associé renonce pour » 8 approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de reti- » ver en commun. — Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne » sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit » différée » (art. 1870).

2. Sentence judiciaire prononçant la dissolution de la société pour une cause grave.

798. « La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par » l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de jus- » tes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, » ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, » ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à » l'arbitrage des juges » (art. 1871).

Cpr. Cass., 15 mars 1881, Sir., 81. 1. 221.

S II. Partage du fonds social après la dissolution de la société.

799. La société une fois dissoute, il faut la liquider et la partager. Le partage porte, non seulement sur le fonds social, mais aussi sur les

bénéfices réalisés, déduction faite toutefois de la portion qui, en exécution d'une clause des statuts, aurait été répartie entre les associés pendant la durée de la société.

Aux termes de l'art. 1872 : « Les règles concernant le partage des •» successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent » entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés ».

Toutes les règles de droit commun, que la loi établit pour le partage des successions, sont applicables au partage des sociétés. On doit considérer comme telles : 1° les règles qui régissent la forme du partage; 2° celles qui sont destinées à établir et à maintenir l'égalité entre les copartageants : ce qui comprend notamment les règles relatives à la composition des lots (art. 826 et 832), à la garantie en cas d'éviction (art. 884 et s.) et à la rescision pour cause de lésion (art. 887 et s.); 3° le principe que le partage est déclaratif de propriété (art. 883). Cpr. Cass., 8 février 1882, Sir., 82. 1. 224.

Mais on n'appliquerait pas au partage des sociétés les règles du partage des successions, qui peuvent être considérées comme formant un droit d'exception, notamment la disposition de l'art. 841 relative au retrait successoral, celle de l'art. 792, celle de l'art. 856 (Cass., 24 février 1879, Sir., 79. 1. 169) et peut-être celle de l'art. 882, en tant qu'il déroge aux règles ordinaires de l'action paulienne.

Appendice. — De la communauté.

800. La communauté est un état voisin de la société; mais il y a entre l'une et l'autre des différences profondes. La communauté naît, vit et meurt dans des conditions tout autres que la société.

a. — Au point de vue de la formation tout d'abord, nous voyons que le consentement des parties est un élément essentiel de la société, tandis qu'il n'est pas un élément essentiel de la communauté. Sans doute il peut arriver que la communauté Ait sa source dans le consentement des parties, par exemple si deux personnes achètent un immeuble en commun, sans avoir l'intention de contracter une société ; mais ce sera l'exception : le plus souvent le lien de la communauté naîtra indépendamment du consentement des communistes, comme il arrive entre colégataires •d'une même chose ou entre cohéritiers. La communauté repose bien en pareil cas sur un fait volontaire des communistes, l'acceptation de l'hérédité ou du legs, mais non sur leur consentement, c'est-à-dire sur le concours de leurs volontés dans un même but. Il y a quasi-contrat, et non contrat. Ainsi nous pouvons résumer notre première différence en disant : la société est toujours un contrat ; la communauté n'a qu'accidentellement ce caractère, elle constitue normalement un quasi-contrat.

b. — La société constitue un état actif: elle a une vie laborieuse, agitée, tourmentée quelquefois, pour arriver au but proposé qui est la réalisation d'un profit. Le législateur a vu en elle un des facteurs les plus actifs du développement des fortunes particulières et par suite de l'augmentation de la richesse publique qui n'est que la somme des richesses privées. Aussi la favorise-t-il, notamment en permettant de lui assigner une durée très longue : toute la vie des associés, tout le temps que doit durer l'entreprise... La communauté au contraire constitue un état purement passif: loin de favoriser l'accroissement de la richesse, elle est le plus souvent une cause d'arrêt dans la production; sans compter qu'elle engendre de nombreux procès, discordias solet parère communio. Aussi le législateur ne la considère-t-il que comme un état transitoire qui doit prendre fin le plus promptement possible. Il semble ne la tolérer que comme un mal nécessaire, et ne permet pas aux communistes de ■s'obliger à rester pendant plus de cinq ans dans les liens de l'indivision qui est sa

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compagne obligée (art. 815). En deux mots, le législateur favorise l'essor de la société qui est une source de richesses; il voit au contraire d'un œil défavorable la communauté qui n'est qu'une source de procès. Aussi, tandis qu'il ratifie volontiers les conventions que font les parties en vue d'assurer une longue existence à la société, il proscrit toute convention qui tendrait à perpétuer la communauté.

c. — La société prend fin par la mort de l'un des associés, par son interdiction, par sa déconfiture. La communauté survit à ces événements. La raison en est que la société est contractée intuitu persome , et par suite les événements, qui frappent l'un de ses membres dans sa vie, dans ses facultés intellectuelles ou dans sa fortune, font trébucher l'équilibre social et en amènent la rupture. Tandis que, dans la communauté, qui le plus souvent résulte d'un fait étranger à la volonté commune des parties, c'est l'élément de la copropriété qui domine ; or la propriété ne reçoit aucune atteinte des événements qui frappent le propriétaire dans sa personne.

Mais si, à ce point de vue, la communauté est plus résistante que la société, elle l'est moins sous d'autres aspects. Notamment chaque communiste peut demander quand il lui plaît qu'il soit mis fin à l'indivision par un partage (art. 815), tandis qu'un associé n'a pas ce droit : il est obligé de subir l'indivision tant que dure la société, sauf les cas rares où il lui est permis de demander à la justice qu'elle en prononce la dissolution anticipée.

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