‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 159 sur 356 · TITRE X · texte numérisé non relu

TITRE X

Du prêt.

801. Définition. — Le prêt est un contrat par lequel l'une des parties (le prêteur) livre une chose à l'autre (l'emprunteur), qui acquiert le droit de s'en servir, à charge de restitution lors de l'expiration du temps convenu.

On voit par cette définition :

1° Que le prêt est un contrat réel, c'est-à-dire un contrat quireperficitur, qui ne devient parfait que par la prestation de la chose : cequ'indique d'ailleurs le nom même du contrat, dérivé du mot latin prœstare. C'est par la force même des choses que le prêt a ce caractère; en effet l'obligation qu'il engendre est une obligation de restituer; or on ne peut être tenu de restituer qu'autant qu'on a reçu. Aussi n'est-ce pas seulement dans notre droit, mais dans toutes les législations possibles, que le contrat de prêt est réel.

Toutefois, s'il ne peut y avoir prêt tant que la tradition de la chose objet du contrat n'a pas été effectuée, il peut y avoir avant cette tradition une promesse obligatoire de prêt. Ainsi un ami m'écrit pour me demander de lui prêter 10,000 fr. ; je lui réponds que je m'engage à lui prêter celte somme dans quinze jours, qu'il peut y compter, (jette promesse m'oblige; et, si je refuse de l'exécuter volontairement, l'exécution forcée pourra en être obtenue contre moi par les voies de droit. Mais il n'y aura prêt que lorsqu'en exécution de la promesse les fonds-

auront été versés, et c'est seulement à dater de ce moment que l'emprunteur sera obligé.

2° Que le prêt est un contrat unilatéral. Il n'engendre en effet d'obligation que d'un seul côté, du côté de l'emprunteur qui s'oblige à restituer. Quant au prêteur, il ne contracte aucune obligation ; il se borne à accomplir un fait, il preste la chose à l'emprunteur. Avant que cette prestation soit effectuée, il n'y a pas encore prêt; au moment où elle s'effectue le contrat se forme, et nous voyons que l'emprunteur se trouve immédiatement obligé envers le préteur, mais celui-ci n'est nullement obligé envers le premier. L'appoint, que chaque partie apporte dans le contrat, consiste donc en une prestation d'une part, en une obligation de l'autre.

802. Distinction du prêt à usage et du prêt de consommation. — Nous avons dit que le prêteur acquiert le droit de se servir de la chose, d'en user : c'est précisément le but qu'il se propose en empruntant. Mais il y a plusieurs manières d'user des choses. Tel usage n'altérera pas la substance de la chose; tel autre la détruira. J'ai emprunté des pièces de bois. Si je m'en sers pour étayer ma maison, j'en ferai un usage qui pourra ne pas les altérer. Il en sera autrement, si je les emploie comme bois de chauffage.

Quel usage l'emprunteur a-t-il le droit de faire de la chose ? Tout dépend de l'intention des parties.

S'il a été entendu que l'emprunteur n'aura le droit de se servir de la chose que pour un usage déterminé qui n'en altère pas la substance, et qu'il devra ensuite la restituer dans son identique individualité, on est dans l'hypothèse du prêt à usage ou commodat. Le prêteur reste propriétaire, et l'emprunteur devient débiteur d'un corps certain.

Si au contraire il a été convenu que l'emprunteur pourra faire de la chose un usage définitif, un usage qui ne sera plus susceptible de se renouveler, abusus, alors il en devient propriétaire, car il faut être propriétaire d'une chose pour pouvoir en disposer ou la consommer, et il devra restituer, non pas la chose même qu'il a reçue, mais une chose ou des choses semblables. C'est l'hypothèse du prêt de consommation, mutuum, qui transfère la propriété à l'emprunteur et le rend débiteur d'une quantité.

Ainsi il existe deux variétés de prêt : le prêt à usage ou commodat, qui oblige l'emprunteur à restituer la chose même qu'il a reçue, après en avoir retiré l'usage convenu, et le prêt de consommation, ou de consomption, comme dit Pothier, qui rend l'emprunteur propriétaire, sous l'obligation de restituer des choses semblables à celles qu'il a reçues.

803. Nous avons dit que c'est la volonté des parties qui détermine la

nature du prêt. Gomment connaîtra-t-on cette volonté ? Si les parties l'ont exprimée, il n'y aura pas de difficulté. Dans le cas contraire, les circonstances de la cause serviront à la découvrir. Parmi ces diverses circonstances, l'une des plus importantes à considérer est la nature de la chose objet du prêt. Presque toujours, dans l'intention des parties, le prêt qui porte sur une chose non consomptible, par exemple une montre, un cheval, de l'argenterie, sera un prêt à usage; presque toujours au contraire celui qui a pour objet des choses consomptibles, comme de l'argent, des denrées, sera un prêt de consommation. C'est en se plaçant à ce point de vue que l'art. 1874 dispose : « Il y a deux » sortes de prêt : — Celui des choses dont on peut user sans les détruire, » — Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. — » La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat; — La » deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt ».

Ce texte revient à dire : Le prêt à usage est celui qui a pour objet des choses non consomptibles; le prêt de consommation, celui qui a pour objet des choses consomptibles.

Mais cette formule n'est pas d'une exactitude rigoureuse. En effet il peut arriver exceptionnellement, parce que telle est la volonté des parties, qu'un prêt ayant pour objet des choses consomptibles soit un commodat, et en sens inverse qu'un prêt ayant pour objet des choses non consomptibles soit un prêt de consommation. C'est ce que nous allons démontrer, et nous prouverons du même coup qu'à la formule de la loi il aurait fallu substituer celle-ci : « Le prêt à usage est celui qui a pour objet des choses non fongibles; le prêt de consommation celui qui a pour objet des choses fongibles ». Le législateur a confondu les choses consomptibles avec les choses fongibles.

Nous disons d'abord qu'un prêt ayant pour objet des choses consomptibles peut exceptionnellement être un commodat. Pothier cite comme exemple le cas où un comptable de deniers publics, qui a un déficit dans sa caisse, emprunte à un ami, au moment où un inspecteur va passer, la somme nécessaire pour combler le déficit, à la charge de restituer les mêmes espèces identiquement, aussitôt la vérification faite.

Nous avons ajouté que le prêt qui porte sur des choses non consomptibles peut exceptionnellement être un prêt de consommation. Ainsi un libraire, auquel on demande un livre qu'il n'a pas dans son magasin, en emprunte un exemplaire à ^on confrère pour ne pas manquer la vente. C'est un prêt de consommation; car l'intention commune des parties a été que le libraire emprunteur restituât, non pas l'exemplaire même qui lui a été livré, mais un exemplaire semblable.

On voit en résumé que le prêt de consommation est celui qui a pour objet des choses fongibles, c'est-à-dire des choses que les parties considèrent au point de vue de leur espèce plutôt qu'à celui de leur individu, quarum una alterius vice fungitur; l'emprunteur deviendra propriétaire de la chose reçue et en restituera une semblable. Au contraire, le prêt à usage est celui qui a pour objet des choses non fongibles; le prêteur demeurera propriétaire de la chose prêtée, et l'emprunteur devra la restituer dans son identique individualité, après en avoir retiré l'usage convenu. Cette formule est plus exacte que celle de l'art. 1874, qui, se plaçant à un point de vue empirique, s'attache, pour distinguer les deux variétés de prêt, à cette circonstance que la chose qui en fait l'objet est ou non consomptible ; c'est fongible qu'il aurait fallu dire.

804. La question de savoir si, dans telle hypothèse déterminée, il

y a prêt à usage ou prêt de consommation, présente une très grande importance au point de vue des risques. Dans le prêt à usage, l'emprunteur est débiteur d'un corps certain, et par suite les risques sont à la charge du préteur demeuré propriétaire; dans le prêt de consommation, au contraire, l'emprunteur devenu propriétaire est débiteur d'une quantité, et par suite les risques sont pour son compte.

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