‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 160 sur 356 · DE LA. NATURE DU PRÊT A USAGE · texte numérisé non relu

DE LA. NATURE DU PRÊT A USAGE

805. Définition. — « Le prêt à usage ou commodat est un contrat » par lequel l'une des parties livre une chose à Vautre pour s'en servir, » à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » (art. 1875). Le préteur ne peut pas exiger la restitution de sa chose avant l'expiration du temps expressément ou tacitement accordé à l'emprunteur pour s'en servir. Le commodat diffère par là du précaire, dans lequel tout est laissé à la discrétion du prêteur qui peut à tout instant reprendre sa chose.

806. Aux termes de l'art. 1879 : « Les engagements qui se forment

» par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héri-

» tiers de celui qui emprunte. — Mais si Von n'a prêté qu'en considéra-

» tion de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne

» peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ».

Que les héritiers du prêteur soient liés par le contrat, et qu'en conséquence ils ne puissent pas réclamer la restitution de la chose prêtée, avant l'expiration du temps expressément ou tacitement accordé à l'emprunteur pour s'en servir, cela allait de soi. Mais il était plus douteux que les héritiers de l'emprunteur dussent être appelés à recueillir le bénéfice du commodat ; car ce contrat semble bien être du nombre de ceux qui sont faits intuitu personœ. Cependant l'art. 1879 paraît ne lui reconnaître qu'exceptionnellement ce caractère, puisqu'il établit en principe que le contrat profitera aux héritiers de l'emprunteur. Une disposition inverse nous aurait semblé plus rationnelle. En d'autres termes, nous croyons qu'il eût été préférable de décider en principe que le prêt est personnel de sa nature, que par suite les héritiers de l'emprunteur ne pourront pas continuer à jouir de la chose prêtée, à moins qu'ils ne prouvent que le prêt n'a pas été fait en considération de la personne de leur auteur.

807. Quelles choses peuvent faire l'objet d'un prêt à usage. —

« Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par » l'usage, peut être l'objet de cette convention » (art. 1878). Les immeubles eux-mêmes peuvent faire l'objet d'un commodat : ainsi je puis prêter ma cave à un voisin pour y déposer des marchandises.

Il n'est pas nécessaire que le prêteur soit propriétaire de la chose prêtée. Ainsi je puis prêter à usage une chose dont j'ai seulement l'usufruit.

Les auteurs ajoutent qu'on peut même prêter à usage la chose d'autrui. Cette proposition, ne signifie pas qu'un semblable prêt soit opposable au propriétaire ; évidemment il est pour lui res inter alios acta. On veut dire seulement que le contrat est valable dans les rapports du prêteur et de l'emprunteur, et que par conséquent il fait naître entre les parties les obligations résultant du prêt (art. 1880 et s.).

Le plus souvent le prêt à usage est fait par le propriétaire, et c'est en vue de cette supposition que l'art. 1877 dispose : « Le prêteur demeure 'propriétaire de la chose » prêtée ».

808. Le prêteur à usage ne conserve pas seulement la propriété de la chose prêtée ; il en conserve aussi la possession. Le commodataire n'est qu'un possesseur précaire ; son titre implique en effet la reconnaissance du droit d'autrui : il possède, non pas sibi, mais bien alii; aussi est-il du nombre de ceux qui, aux termes de l'art. 2236, « ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit ».

* Si le prêteur n'est pas propriétaire, il conserve sur la chose le droit qui lui appartenait. Ainsi un voleur prête la chose qu'il a volée; il continue à la posséder par l'intermédiaire de l'emprunteur, et il pourra se prévaloir de cette possession pour arriver à la prescription, qui ne s'accomplirait ici à son profit que par trente ans, sa mauvaise foi ne lui permettant pas d'invoquer l'art. 2279.

809. Nature du prêt à usage. — Le prêt à usage appartient à la famille des contrats de bienfaisance (arg. art. 1105). « Ce prêt est » essentiellement gratuit », dit l'art. 1876. Si le préteur stipule de l'emprunteur quelque prestation comme contre-valeur de l'avantage qu'il lui procure, la convention ne sera pas nulle pour cela, mais elle ne constituera plus un commodat : ce sera un louage, si la rémunération stipulée consiste dans une somme d'argent, un contrat innommé, si elle consiste en toute autre prestation.

810. Capacité requise pour le prêt à usage. — « Toute personne jouissant de l'administration de sa fortune, disent MM. Aubry çt Rau, est capable de prêter ou d'emprunter à titre de commodat dans les conditions ordinaires de ce contrat ».

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