DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
811. Le prêt à usage fait naître à la charge de l'emprunteur trois obligations principales.
Première obligation. « L'emprunteur est tenu de veiller en bon père » de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée » (art. 1880, 1er partie). L'emprunteur est donc tenu de la culpa levis in abstracto. C'est le droit commun. Gpr. t. II, n. 865. L'art. 1882 vient toutefois aggraver cette responsabilité dans une certaine mesure, ainsi que nous l'avons expliqué. Y. t. II, n. 867.
Deuxième obligation. L'emprunteur ne peut se servir de la chose que pendant le temps convenu, et seulement pour l'usage déterminé par la convention expresse ou tacite des parties. Quand la convention sera expresse, il n'y aura pas de difficulté. La convention tacite sera
révélée par les faits et circonstances de la cause. Les principaux sont : 1° la nature de la chose : ainsi, je vous prête un cheval de selle; vous aurez le droit de le monter, mais non de l'atteler; 2° la profession de l'emprunteur : par exemple, si je prête ma charrette à un cultivateur, il pourra s'en servir pour transporter du fumier ; mais, si je la prête à un marchand de comestibles, il n'aura pas le droit de l'employer à ■cet usage.
Tout ce que nous venons de dire est contenu en substance dans la deuxième partie de l'art. 1880, qui formule en outre une sanction sur laquelle nous allons avoir à nous arrêter un instant. « II [l'emprunteur] » ne peut s'en servir [de la chose prêtée] qu'à l'usage déterminé par sa » nature ou par la convention ; le tout à peine de do?nmages-i?itérêts, s'il y » a lieu». Les mots s'il y a lieu signifient : si l'usage abusif de la chose par l'emprunteur a causé un préjudice au préteur. Le droit romain et notre ancien droit avaient établi une sanction plus sévère : le commodataire, qui usait de la chose contrairement aux termes de la convention, se rendait coupable d'un vol d'usage, furtum usus. Notre loi moderne ne connaît plus le vol d'usage.
Troisième orligation. L'emprunteur doit restituer la chose après en avoir fait l'usage convenu, ou même avant de s'en être servi, si le prêt a été fait pour un certain temps et que ce temps soit écoulé.
* Pour obtenir la restitution de la chose prêtée, le prêteur a dans tous les cas une action personnelle née du prêt. Cette action ne peut être exercée que contre l'emprunteur et ses ayant cause universels (arg. art. 1165) ; elle se prescrit par trente années (arg. art. 2262).
* En outre, si le prêteur est propriétaire de la chose prêtée, il peut la réclamer par l'action en revendication ; car le prêt ne lui fait pas perdre son titre de propriétaire, ni les avantages attachés à ce titre. L'action en revendication du prêteur peut être exercée, non seulement contre l'emprunteur et ses ayant cause universels, mais aussi contre les tiers détenteurs. Le défendeur, quel qu'il soit, ne peut y échapper qu'autant qu'il est en mesure d'invoquer la prescription acquisitive. C'est dire que l'action pourra réussir même après trente ans contre l'emprunteur ou ses héritiers, qui ne peuvent prescrire par quelque laps de temps que ce soit, à cause de la précarité de leur possession (arg. art. 2236 et 2237). Autre est la situation du tiers détenteur : il prescrit d'après les règles du droit commun, c'est-à-dire, suivant les cas, soit par trente ans (art. 2262), soit par dix à vingt ans (art. 2265). Il peut même invoquer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279), s'il a juste titre et bonne foi et qu'il s'agisse d'un objet mobilier corporel. Dans tous ces cas, l'action en revendication du prêteur pourra se trouver paralysée.
812. Aux termes de l'art. 1887 : « Si plusieurs ont conjointement *> emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers » le prêteur ».
813. L'emprunteur est-il responsable de la perte de la chose ou des détériorations qu'elle a subies pendant qu'elle était en sa possession?
Si la perte ou les détériorations sont le résultat d'une faute commise
par l'emprunteur, il va de soi qu'il en est responsable : c'est le droit commun. Nous savons que l'emprunteur est tenu de la faute que necommettrait pas un bon père de famille, de la culpa levisin abstracto.
Les détériorations, que la chose a subies par suite de l'usage régulier qu'en a fait l'emprunteur, ne sont pas considérées comme lui étant imputables à faute; aussi l'art. 1884 l'affranchit-il de toute responsabilité de ce chef : « Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage » pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de » V emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration ».
814. Que décider quant aux pertes et aux détériorations résultant d'un cas fortuit ou de force majeure? En principe, l'emprunteur n'en est pas responsable : c'est le droit commun, nemo prœstat casus fortuitos. Nous croyons que cette solution doit être maintenue, même dans le cas où la chose prêtée ne se serait trouvée exposée au cas fortuit qui l'a fait périr que par suite de l'usage qu'en a fait l'emprunteur. En se servant de la chose pour l'usage convenu, l'emprunteur ne fait qu'user de son droit, et il ne peut encourir aucune responsabilité de ce chef.
Par exception, l'emprunteur répond des cas fortuits dans les hypothèses suivantes.
1° S'il s'en est chargé par une stipulation expresse ou tacite. L'estimation, que les parties, d'un commun accord, font de la chose prêtée, au moment du prêt, est considérée comme emportant convention tacite que l'emprunteur répondra des cas fortuits : « Si la chose a » été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit,. » est pour V emprunteur, s'il n'y a convention contraire » (art. 1883).
L'estimation dont parle notre article a pu être faite dans le but unique de déterminer le montant de l'indemnité que devra payer l'emprunteur, s'il fait périr la chose par sa faute. Peut-être aussi les parties ont-elles voulu en outre mettre la chose aux risques de l'emprunteur; la clause qui contient l'estimation signifie alors : « Si la chose périt par la faute de l'emprunteur ou même par cas fortuit, l'emprunteur devra en payer la valeur estimative, que les parties fixent d'un commun accord à la somme de... ». C'est dans ce dernier sens que la loi interprète la clause, lorsque lesparties ne se sont pas expliquées.
On a donné une très fausse explication de l'art. 1883, en disant que l'estimation de la chose prêtée la met aux risques de l'emprunteur, parce qu'elle emporte vente au profit de celui-ci et que dans la vente les risques de la chose vendue sont à la charge de l'acheteur. Nous sommes en présence d'un commodat ; or il4est de l'essence de ce contrat que la propriété de la chose reste au prêteur.
2° L'emprunteur répond de la perte ou des détériorations résultant
d'un cas fortuit, lorsque ce cas fortuit a été précédé d'une faute par
lui commise, sans laquelle la chose ne s'y serait pas trouvée exposée.
Nous rattachons à ce principe les dispositions des art. 1881 et 1882.
que nous allons analyser.
DU TRÊT 489
815. Commençons par l'art. 1882. Il est ainsi conçu : « Si la chose » prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en » employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que Vune des » deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de Vautre ».
L'emprunteur fait un usage indu de la chose prêtée, quand il pourrait se servir utilement de la sienne; car le prêt n'a pas eu pour but de lui permettre de ménager sa chose en employant celle du prêteur; il est donc en faute. La chose prêtée ayant péri, on le suppose, par un cas fortuit dont elle eût été préservée si l'emprunteur eût employé la sienne, celui-ci devait être déclaré responsable de la perte, qui est en définitive une conséquence indirecte de sa faute.
Il en est de même dans le second cas prévu par l'art. 1882. La chose prêtée et une autre chose appartenant à l'emprunteur sont en danger de périr par suite d'un même cas fortuit, une inondation par exemple; ne pouvant sauver que l'une des deux choses, l'emprunteur sauve la sienne. Il sera responsable de la perte de l'autre, parce qu'il est en faute de ne pas l'avoir sauvée. En effet, tenu envers le prêteur, qui lui a procuré un avantage purement gratuit, du devoir de reconnaissance, l'emprunteur devait se préoccuper d'abord des intérêts du prêteur. Il a donc manqué aux lois de la délicatesse en mettant ses propres intérêts au premier plan. Ce ne serait pas une faute dans un contrat ordinaire; c'en estime ici, à cause du caractère particulier du commodat qui est un contrat de bienfaisance.
Et toutefois, il n'y a faute de la part de l'emprunteur qu'autant qu'il a préféré sauver sa propre chose : ce qui suppose qu'il a pu choisir entre sa chose et celle du prêteur. Si donc, au milieu du désordre et du tumulte causé par un cas de force majeure, l'emprunteur a pris, pour les sauver, tous les objets qui se sont présentés sous sa main, et que la chose prêtée ne se soit pas trouvée comprise dans le lot formé par le hasard autant et plus que par la volonté de l'emprunteur, il ne sera pas responsable de la perte. Mais s'il a librement choisi sa propre chose, nous croyons qu'il n'échappera pas à la responsabilité que la loi lui inflige, en prouvant qu'elle était d'une valeur plus considérable que la chose prêtée, bien qu'en la sauvant de préférence il n'ait fait que ce qu'aurait fait un bon père de famille. C'était la solution admise par Pothier, et c'est celle que paraît commander encore la généralité des termes de la loi. Cpr. t. II, n. 867.
Ainsi, dans les deux cas prévus par l'art. 1882, l'emprunteur est déclaré responsable de la perte fortuite, parce qu'elle a été occasionnée par une faute de sa part, sans laquelle la chose n'aurait pas été exposée au cas fortuit ou y aurait échappé.
816. Nous croyons, quoique ce ne soit pas aussi certain, que l'art. 1881 doit être considéré comme se rattachant au même principe.
Voici tout d'abord le texte : « Si V emprunteur emploie la chose à un » autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu » de la perte arrivée, même par cas fortuit ». L'emprunteur, qui emploie
la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, commet une faute. Si la chose prête'e périt par suite d'un cas fortuit, auquel elle ne se serait pas trouvée exposée sans cette faute, alors la perte est la conséquence au moins indirecte de la faute de l'emprunteur, et il est juste de l'en rendre responsable. Mais on ne voit pas trop comment l'emprunteur pourrait être déclaré responsable, s'il n'existe aucun lien entre la faute qu'il a commise et le cas fortuit qui a fait périr la chose. Aussi croyons-nous que l'article sous-entend que ce lien doit exister. En d'autres termes, il nous paraît que l'emprunteur, qui est en faute pour avoir employé la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, pourrait échapper à la responsabilité de la perte par cas fortuit, en démontrant que la chose eût péri alors même qu'il n'aurait pas commis la faute. Ainsi, ayant emprunté un cheval pour un voyage déterminé, je lui fais faire un autre voyage, l'employant ainsi à un autre usage que celui pour lequel il m'a été prêté; ou bien, ayant emprunté un cheval pour huit jours, je continue à m'en servir après l'expiration du délai. L'animal périt par cas fortuit. Si c'est par le feu du ciel, je serai responsable de la perte; car l'animal n'aurait pas été victime de ce cas fortuit, si je l'avais employé pour faire le voyage convenu ou si j'avais cessé de m'en servir après l'expiration du temps fixé. Mais, si l'animal est mort subitement d'une maladie qui l'aurait aussi bien fait périr dans son écurie, je ne serai pas responsable.
Et toutefois cette interprétation est contestée : plusieurs pensent que l'article doit être entendu comme rendant l'emprunteur responsable de tous les cas fortuits indistinctement, même de ceux qui n'ont aucun lien avec la faute commise. Nous ne nous expliquerions pas que la loi eût déployé une pareille rigueur contre l'emprunteur, d'autant plus que bien souvent il aura pu penser que le prêteur ne désavouerait pas sa conduite.
* 817. La faute, que prévoit l'art. 1881 et à raison de laquelle l'emprunteur est rendu responsable du cas fortuit, consiste, soit à s'être servi de la chose pour un usage autre que celui qui était convenu, soit à en avoir usé après l'expiration du temps fixé. La loi ne prévoit pas le cas où l'emprunteur, après s'être servi de la chose pour l'usage convenu, la garderait au delà du temps fixé, sans continuer à s'en servir, le cas en d'autres termes où il n'y aurait rien autre à lui reprocher qu'un retard dans la restitution. Cette hypothèse resterait donc de tous points soumise aux règles du droit commun, c'est-à-dire que l'emprunteur ne deviendrait responsable des cas fortuits qu'à partir du moment où il aurait été mis en demeure de restituer; et encore ne répondrait-il que de ceux qui seraient une conséquence de sa demeure. — Il y a sur ce point une grande confusion dans les explications des auteurs. La plupart se demandent, d'une manière générale, s'il est nécessaire que l'emprunteur soit mis en demeure pour qu'on puisse lui appliquer l'art. 1881. La question n'a pas de sens, parce qu'on ne peut songer à mettre en demeure qu'un débiteur qui est en retard d'exécuter son obligation et qu'on veut rendre responsable de toutes les conséquences préjudiciables de son retard. Or, dans les cas prévus par l'art. 1881, l'emprunteur peut n'être pas en retard; et, s'il est en retard, on ne le recherche pas à raison de son retard, mais à raison d'une faute qui consiste à avoir employé la
chose à un autre u<age que celui qui était convenu ou à s'en être servi après l'expiration du temps fixé. Il ne peut donc pas être question de mettre le débiteur en demeure.