‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 162 sur 356 · SECTION III DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRÊTE A USAGE · texte numérisé non relu

SECTION III DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRÊTE A USAGE

818. 1° Le prêteur doit n'apporter aucun obstacle à l'exercice du droit, qui appartient à l'emprunteur, de faire usage de la chose pendant le temps expressément ou tacitement convenu. Mais il n'est pas obligé de le faire jouir, ni même de le faire user de la chose. C'est ce qui résulte de l'art. 1888 : « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'a- » près le tenue convenu, ou, à défaut de convention, qu 'après qu'elle a » servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ». Ainsi, je vous prête une cuve pour faire cuver vos raisins ; je ne pourrai la reprendre que lorsque le vin sera fait.

L'art. 1889 ajoute : « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le » besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pres- » sant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, » obliger l'emprunteur à la lui rendre ».

819. 2° « Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour » la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, néces- » saire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, » celui-ci sera tenu de la lui rembourser » (art. 1890).

Mais les dépenses ordinaires, qui sont une charge naturelle du service que l'emprunteur retire de la chose, demeurent à sa charge, alors même qu'elles seraient nécessaires pour la conservation de la chose. « Si, pour user de la chose, V emprunteur a fait quelque dépense », dit l'art. 1886, « il ne peut pas la répéter ». « Par exemple, dit Pothier, si je vous ai prêté mon cheval pour faire un voyage, vous êtes obligé de le nourrir et de l'entretenir de fers à vos dépens, cette dépense ordinaire étant une charge de la jouissance que vous en avez ».

Le jurisconsulte d'Orléans écrit un peu plus loin {Prêt à usage, n. 82) : « L'emprunteur, pour le remboursement qui lui est dû des impenses extraordinaires qu'il a faites pour la conservation de la chose qui lui a été prêtée, a un privilège sur cette chose pour ses impenses; il a même le droit de la retenir, veluti quodam pignoris jure, jusqu'à ce que le prêteur qui demande la restitution de la chose les lui ait remboursées ». Ainsi Pothier accorde ici à l'emprunteur un privilège, et, comme auxiliaire de ce privilège, un droit de rétention. Notre législateur a maintenu le privilège (au moins lorsque la chose prêtée est mobilière, ce qui arrive presque toujours; voyez l'art. 2102-3°). A-t-il maintenu aussi le droit de rétention ? Aucun texte ne le consacre. De là controverse.

Parmi ceux qui veulent que le droit de rétention ne soit pas accordé à l'emprunteur, quelques-uns invoquent l'art. 1885, qui selon eux aurait été écrit tout exprès pour refuser ce droit à l'emprunteur. Ce texte est ainsi conçu : « L'emprunteur ne » peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit ».

Nous croyons que l'art. 1885 est tout à fait étranger au droit de rétention ; il

parle de compensation, et n'est à notre avis qu'une répétition inutile d'une disposition inutile elle-même, de l'art. 1293-2°. Si le législateur avait écrit ce texte, comme on le prétend, en vue de refuser à l'emprunteur le droit de rétention, que Pothier lui accordait pour les dépenses nécessaires faites en vue de conserverla chose, il l'aurait vraisemblablement placé, non dans la section consacrée aux obligations de l'emprunteur, mais dans celle qui a trait aux engagements du prêteur, à la suite de l'art. 1890 dont il aurait formé le complément naturel.

L'art. 1885 doit donc être écarté du débat. Nous essaierons de démontrer (infra n. n. 1053 et s.) que le droit de rétention ne peut pas être accordé en principe en dehors des cas expressément prévus par la loi. La raison majeure en est que le droit de rétention, étant, d'après l'opinion générale, réel et par suite opposable aux tiers, engendre en définitive un droit de préférence analogue au privilège, et il n'y a pas de privilège sans texte. Mais le motif même de cette solution permet peut-être d'y faire exception pour le cas qui nous occupe. Nous venons de dire que l'emprunteur a un privilège pour le remboursement des impenses extraordinaires de conservation qu'il a été forcé de faire (art. 2102-3°); il ne s'agit de lui accorder le droit de rétention que comme auxiliaire de ce privilège. Dans ces conditions, nous ne voyons nulle impossibilité juridique à le lui concéder par argument d'assez nombreuses dispositions législatives qui le consacrent dans des cas analogues et notamment de l'art. 1948.

820. 3° « Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse » causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il » connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur » (art. 1891).

Ainsi je vous prête sciemment un cheval morveux, sans vous prévenir de la maladie dont l'animal est atteint; il la communique, ainsi qu'il e'tait facile de le prévoir, à vos chevaux avec lesquels vous le mettez en contact, et tous meurent. Je serai responsable envers vous de ce préjudice, car il résulte de ma faute et même de mon dol.

821. Il reste un nuage à dissiper. Nous avons dit que le prêt à usage est unilatéral; or nous venons de voir que le code civil reconnaît l'existence d'obligations, non seulement à la charge de l'emprunteur, mais aussi à la charge du prêteur. N'estce pas dire que le prêt à usage est un contrat synallagmatique (art. 1102)? Voici le mot de l'énigme. Sans doute le prêteur peut être tenu d'obligations envers l'emprunteur ; mais elles ne résultent pas du contrat de prêt. Ce contrat ne rentre donc pas dans la définition de l'art. 1102: « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral » lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ». Au moment où le contrat se forme, l'emprunteur s'oblige bien envers le prêteur, mai» celui-ci ne s'oblige pas envers l'emprunteur. Pour s'en convaincre, il suffit de passer en revue les obligations que la loi met à la charge du prêteur. L'obligation de rembourser à l'emprunteur certaines dépenses qu'il a faites à l'occasion de la chose prêtée ne naît pas du contrat, mais de faits postérieurs qui peuvent ne pas se produire. Quant à l'obligation consacrée par l'art. 1891, nous venons de dire qu'elle a sa source, non dans le prêt, mais dans le dol du prêteur. Il reste l'obligation de ne pas retirer la chose avant le terme convenu ; celle-là est de nature à faire hésiter un instant, car elle semble bien résulter du contrat. Mais, si l'on va au fond des choses, on voit qu'elle n'est autre que l'obligation, qui s'impose à tout homme, de respecter le contrat qu'il a fait, de ne pas comm sftre de dol envers son semblable : le prêteur se rendrait coupable d'un dol envers l'emprunteur, si, après lui avoir livré une chose en l'autorisant à s'en servir, il allait la lui retirer immédiatement. En définitive, la situation est celle-ci : jusqu'à l'expiration du temps fixé par la con-

vention, la loi refuse toute action au prêteur pour rentrer en possession de sa chose, et le droit commun lui défend de se mettre en possession de sa propre autorité par des voies de fait. Peut-on dire qu'il y ait là une obligation résultant du contrat?

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