‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 163 sur 356 · DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION · texte numérisé non relu

DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION

822. Définition. « Le prêt de consommation est un contrat par » lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité' de choses » qui se consomment par ï usage, à la charge par cette dernière de lui » en rendre autant de même espèce et qualité » (art. 1892).

:= Livre. Donc le prêt de consommation, comme d'ailleurs le prêt à usage, est un contrat réel, qui re perftcitur.

La livraison faite à l'emprunteur lui transfère la propriété. On aurait pu exprimer cette idée dans la définition (art. 1892), en substituant le mot donne au mot livre. Le législateur a préféré dire la chose tout au long dans l'art. 1893, peut-être pour avoir l'occasion de déduire de cette prémisse une conséquence relative aux risques, qui aurait pu facilement à notre avis être laissée à l'état de sous-entendu. « Par V effet de ce prêt », dit l'art. 1893, « l'emprunteur devient lepro- » priétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt de quelque » manière que cette perte arrive ».

La tradition, nécessaire pour que le prêt existe, peut résulter du seul consentement des parties, si l'emprunteur se trouve déjà en possession : par exemple si je déclare vous prêter de l'argent que je vous ai confié en dépôt.

* D'après plusieurs auteurs, le prêt de consommation cesserait d'être un contrat réel, lorsqu'il s'applique à une chose déterminée. Ainsi j'ai promis de vous prêter la barrique de vin qui est dans ma cave, à. la charge par vous de m'en restituer une semblable dans un an. Cette promesse, dit-on, équivaut à ceci : je m'oblige à vous transférer à titre de prêt la propriété de ma barrique de vin ; or, aux termes de l'art. 1138, la promesse de transférer la propriété opère de plein droit translation de la propriété; donc l'emprunteur devient immédiatement propriétaire, et par suite les risques sont pour son compte : le prêt deviendrait un contrat consensuel dans cette hypothèse particulière.

* Nous croyons que le prêt est toujours un contrat réel; par conséquent, dans l'hypothèse proposée, l'emprunteur ne deviendra propriétaire et les risques ne seront pour son compte qu'à partir de la tradition. A l'art. 1138 nous opposons l'art. 1893, qui déclare très positivement que l'emprunteur ne devient propriétaire quepar l'effet du prêt. C'est là une disposition spéciale, qui déroge à la règle générale de l'art. 1138,: specialia generalibus derogant. La dérogation d'ailleurs est bien facile à justifier, et à vrai dire il était presque inutile de la formuler. Car, en déclarant que la propriété est transférée par le seul effet du consentement, indépendamment de toute tradition (art. 1138), la loi ne fait qu'interpréter la volonté des parties; or ont-elles pu vouloir, dans l'espèce proposée, que l'emprunteur devînt immédiatement proprid-

taire? Admettons pour un moment d'ailleurs que la propriété soit transférée à l'emprunteur, ou plutôt au futur emprunteur, avant la tradition. En résulterait-il, comme on le prétend (c'est là l'intérêt pratique de la question), que les risques seront désormais pour son compte, par application de la règle lies périt domitio ? Nullement. Cette règle, nous l'avons vu (t. II n. 883), n'est nulle part écrite dans la loi. Mettre les risques à la charge de l'emprunteur, c'est dire en d'autres termes que la perte de la chose ne le dispensera pas de l'obligation de restituer; or l'obligation de restituer ne peut prendre naissance pour l'emprunteur que lorsqu'il a reçu : \n bon sens le dit, et l'art, 1893 le dit également; donc c'est seulement à dater de cette époque que les risques pourront être à sa charge.

= Une certaine quantité' de choses qui se consommant j-ar l'usage. Il aurait été préférable de dire : une certaine quantité de ehoses fongibles; nous en avons déjà fait la remarque (supra n. 803). L'art. 1894 vient aggraver l'inexactitude, en tirant une fausse conséquente du faux principe : « On ne peut pas donner à titre de prêt de <-onsf>>n?nation, des » choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans I individu, comme » les animaux : alors c'est un prêt à usage ». Mai> uurquoi donc? Un boucher emprunte à un de ses confrères six veaux, à la charge de lui rendre la semaine suivante six autres veaux semblables. C'est bien un prêt de consommation, en dépit de notre article qui a été maladroitement emprunté au droit romain.

= A la charge par cette dernière de lui en re: autant. Si le prêt est fait à la charge par l'emprunteur de rendi Moins qu'il n'a reçu, il y a donation de la différence. Ainsi, quand irête 1,500 fr. à un ami, à la charge qu'il m'en rendra 1,000, je lu is donation de 500 fr. — Si l'emprunteur s'oblige à rendre plus qu a reçu, l'excédent représente un profit pour le prêteur, une rém.. r ilion du service rendu, un intérêt : ce qui n'empêche pas qu'il y et, car le prêt de consommation n'est gratuit que de sa nature, no le son essence.

:= De même espèce et qualité. Ainsi, quand j'ai pr • • !0 hectolitres de blé de Nérac de première qualité, on devra m< ndre 10 hectolitres de blé de la même provenance et de la m qualité. Mais d'ailleurs la valeur du blé qu'on me restituera po - être plus ou moins considérable que celle du blé que j'ai prêl s livant que la denrée se trouvera avoir augmenté ou diminué de à l'époque de la restitution; de sortb que, si, en quantité, espèce aalité, je reçois autant que j'ai donné, en valeur je pourrai recev"1 >lus ou moins, suivant les cas.

C'est le contraire qui a lieu, si le prêta pour ob ît une somme d'argent : en pareil cas, le prêteur pourra rece\ m quantité et qualité moins qu'il n'a donné, si la valeur nominal la monnaie a

été augmentée, s'il y a eu augmentation d'espèces, i unie le dit l'art. 1895, et plus, si elle a été diminuée, s'il y a eu diminution d'espèces; mais il recevra toujours la même valeur, au moin- en se plaçant au

point de vue légal. In pecunia non corpora quis cogitât, sed quantitatem. Ainsi je vous prête aujourd'hui 100 fr. en dix pièces d'or ayant chacune une valeur nominale de 10 fr. Si, à l'époque fixée pour la restitution, la même pièce d'or, par suite d'un changement dû à une disposition législative, a une valeur nominale de 11 fr., il suffira que vous me donniez 9 de ces pièces plus 1 fr.; si au contraire la valeur nominale desdites pièces n'est plus que de 9 fr., vous devrez m'en remettre 11 plus 1 fr.

823. Tout ce que nous venons de dire résulte des art. 1895, 1896 et 1897, ainsi conçus :

Art. 1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. — S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Nous avons critiqué la disposition de ce texte, t. II, n. 1030.

Art. 1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

Art. 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

824. Conditions requises chez les parties contractantes pour la validité du prêt de consommation. — Elles varient suivant qu'il s'agit de l'emprunteur ou du prêteur : ce qui est tout naturel, puisque chaque partie joue dans le contrat un rôle différent.

825. A. Conditions requises dans la personne du prêteur. — « Par » l'effet de ce prêt », dit l'art. 1893, « l'emprunteur devient le proprié- » taire de la chose prêtée ». Or, pour que l'emprunteur devienne propriétaire par l'effet du prêt, il faut que le prêteur lui transfère la propriété; et, pour que le prêteur puisse transférer la propriété, il faut qu'il soit lui-même, d'une part propriétaire de la chose prêtée, et d'autre part capable de l'aliéner.

826. a. — Le prêteur doit être propriétaire de la chose prêtée. Le prêt de la chose d'autrui est nul, parce que le prêteur ne peut transférer la propriété de ce qui ne lui appartient pas; nemo dat quod non habet. Ainsi je vous prête un sac de blé qui appartient à Paul; je n'ai pas pu vous en rendre propriétaire, et par suite le prêt est nul. Vous n'acquerrez donc pas le droit de consommer la chose, et vous ne serez pas tenu de l'obligation propre à ce contrat, qui est de rendre une pareille somme ou quantité. D'autre part, le propriétaire de la chose pourra la revendiquer contre vous.

Polhier suppose que l'emprunteur d'une chose appartenant à autrui l'a consommée de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance du droit de celui à qui elle appartient, et il décide que « cette consomption supplée à ce qui manquait à la validité du contrat et oblige l'emprunteur envers le prêteur à la restitution d'une pareille somme ou quantité que celle qu'il a reçue, de la même manière que si le contrat eût eu toute sa perfection et que la propriété des choses qu'il a reçues lui eût été transférée ». Un peu plus loin, le même jurisconsulte ajoute : « La raison de ceci est sensible : si la translation de la propriété des choses prêtées est nécessaire dans le contrat de prêt de consomption, c'est afin que l'emprunteur puisse se servir des choses prêtées, ce qu'il ne peut faire qu'en les consommant, et ce qu'il n'a pas le droit de faire s'il n'en est pas le propriétaire; mais lorsque dans le fait, quoiqu'il n'en eût pas le droit, il s'est servi et a consommé les choses qui lui ont été prêtées, il est dès lors indifférent que la propriété lui en soit transférée ou non : le prêt, par la consomption de bonne foi qui a suivi, lui a causé la même utilité que s'il lui avait transféré effectivement la propriété de ces choses, et par conséquent il doit produire de sa part la même obligation que si la propriété lui eût été transférée » (Prêt de consomption, n. 5).

Nous croyons que cette solution doit encore être admise aujourd'hui. Il faut même à notre avis l'étendre au cas où l'emprunteur, n'ayant pas consommé la chose, est en situation d'invoquer et invoque effectivement la maxime En fait de meubles la possession vaut titre. Dans cette hypothèse en effet, comme dans la précédente, l'emprunteur est à l'abri de toute action de la part de celui à qui la chose appartenait, et le prêt lui a procuré le même bénéfice que si le prêteur eût été propriétaire; il est donc juste qu'il soit tenu de l'obligation résultant du prêt.

* Ainsi, toutes les fois que l'emprunteur, invoquant expressément la maxime En fait de meubles la possession vaut titre, ou étant réputé l'invoquer tacitement lorsqu'il a consommé de bonne foi la chose, pourra être considéré comme étant devenu propriétaire, sinon en vertu du prêt du moins à son occasion, l'action résultant du prêt prendra naissance au profit du prêteur. Dans tous les autres cas, cette action ne prendra pas naissance. Ainsi l'emprunteur a reçu la chose de mauvaise foi; il est exposé à l'action en revendication du propriétaire, s'il détient encore la chose, à une action en dommages et intérêts, s'il l'a consommée. Tenu envers le propriétaire, il ne saurait l'être envers le prêteur, autrement il serait obligé de payer deux fois; le prêteur n'aura donc pas l'action résultant du prêt. 11 en sera de même, si la chose prêtée est une chose perdue ou volée. L'emprunteur, même de bonne foi, demeure en pareil cas exposé à l'action en revendication du propriétaire, auquel il ne peut pas opposer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre (art. 22T9 al. 2). Tenu envers le propriétaire, il ne peut l'être envers le prêteur. Et nous maintiendrions cette solution même dans le cas où l'emprunteur aurait consommé de bonne foi la chose. Nous croyons en effet qu'il demeurerait alors tenu envers le verus dominus en vertu du principe que Nul ne peut s'enrichir aux dépens d' autrui, et nous pensons même que l'action de celui-ci ne se prescrirait que par trente ans à dater du jour où elle a pris naissance, c'est-à-dire à dater du prêt. Non obstat art. 1238 in fine. Ainsi tenu envers le propriétaire, l'emprunteur ne peut l'être envers le prêteur.

827. b. — Le prêteur doit être capable d'aliéner; car le prêt de consommation est un acte de disposition, un acte d'aliénation (art. 1893) et non un simple acte d'administration comme le prêt à usage.

Sont donc incapables de faire un prêt de consommation les mineurs, émancipés ou non, les interdits et les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, au moins sans l'assistance de leur conseil (arg. art. 499 et 513).

• Eu ce qui concerne les femmes mariées, une distinction paraît nécessaire.

a. Nous croyons que la femme séparée de biens judiciairement ou même contractuellement est capable de prêter sans autorisation; car l'art. 1449 lui accorde le droit d'aliéner son mobilier. Et toutefois nous avons vu que cette disposition doit être entendue comme conférant seulement à la femme le droit d'aliéner à titre onéreux {supra n. 18G). D'où nous concluons que la femme séparée de biens ne peut faire sans •autorisation qu'un prêt à intérêt, non un prêt gratuit. Ce que nous venons de dire de la femme séparée de biens devrait être étendu à la femme dotale quant à ses biens paraphernaux, elle pourrait donc prêter à intérêt des sommes paraphernales.

p. Dans tous les autres cas, nous refuserions à la femme mariée le droit de prêter sans autorisation.

Le prêt fait par un incapable est nul. La nullité n'a pas lieu de plein

droit, car le contrat n'est pas inexistant; il faut qu'elle soit prononcée

par la justice. Mais l'incapable seul (ou son représentant) peut la

-demander; c'est le droit commun pour tous les contrats passés par des

incapables (art. 1125). La nullité une fois prononcée, l'incapable ou son

représentant pourra revendiquer la chose prêtée, si elle existe encore

en nature, et, dans le cas contraire, exercer une action personnelle en

restitution (condictio) contre l'emprunteur, bien que le terme fixé pour

la restitution ne soit pas encore expiré.

828. B. Conditions requises dans la personne de l'emprunteur. L'emprunt est un acle particulièrement grave; car l'emprunteur s'oblige à restituer des choses semblables à celles qu'il a reçues, et grève ainsi son patrimoine de charges qui peuvent être fort lourdes. L'emprunteur -doit donc avoir la capacité de s'obliger. D'où il suit que le mineur, émancipé ou non, et l'interdit ne peuvent pas emprunter. En cas de nécessité absolue ou d'avantage évident, un emprunt peut être fait pour leur compte, mais moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 457 et s. — La personne pourvue d'un conseil judiciaire ne peut pas emprunter sans l'assistance de son conseil. La femme mariée ne peut pas emprunter sans l'autorisation de son mari ou de la justice, sauf exception peut-être pour la femme séparée de biens lorsque l'emprunt est relatif à l'administration de ses biens. Gpr. supra, n. 186.

L'emprunt fait par un incapable est nul; mais lui seul peut se prévaloir de la nullité, qui doit être demandée à la justice. La nullité une fois prononcée, l'incapable ne sera tenu à l'égard du prêteur que dans la mesure de son enrichissement, quatenus locupletior factus est, à moins qu'il n'ait agi par dol.

SECTION TI

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