‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 164 sur 356 · Le prêteur a deux obligations · texte numérisé non relu

Le prêteur a deux obligations

1° « Dans le prêt de consommation/ le prêteur est tenu de la responsa- Précis de droit civil. — 3e éd., III. 32

» bilité établie par l'art. 1891 pour le prêt à usage (art. 1898) ». En d'autres termes, le prêteur est obligé de re'parer le préjudice causé à l'emprunteur par les vices de la chose, lorsqu'il les connaissait et qu'il n'en a pas informé l'emprunteur : ce qui revient à dire que le prêteur est responsable de son dol dans le prêt de consommation, comme il l'est dans le prêt à usage (art. 1891), comme on l'est d'une manière générale dans tous les contrats.

2° « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le » terme convenu » (art. 1899). Ce texte est le pendant de l'art. 1883, comme le précédent était le pendant de l'art. 1891.

Sur le point de savoir comment il se fait que, dans le prêt de consommation, qui est un contrat unilatéral, des obligations naissent à la charge des deux parties, voyez ce que nous avons dit au sujet du commodat (supra n. 821).

Il est de l'essence du prêt de consommation, comme du prêt à usage, que l'emprunteur soit tenu de restituer au bout d'un certain temps. Quand l'époque de la restitution sera fixé par une convention expresse, il n'y aura pas de difficulté. Mais il peut se faire qu'elle ne le soit que par une convention tacite; en pareil cas, l'intervention du juge sera nécessaire, s'il y a contestation entre les parties. C'est ce qu'a voulu dire l'art: 1900, ainsi conçu : « S'il n'a pas été fixé de terme pour la res- » titution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances ». La convention ne fixe pas l'époque de la restitution. Faut-il en conclure que le prêteur peut exiger la restitution immédiatement? Non sans doute; car il a été tacitement convenu que le prêt était fait pour un certain temps; autrement la convention n'aurait pas de sens. Reste à déterminer la durée de ce temps. A cet égard voici le système que la loi paraît avoir adopté. Quand le prêteur estimera que le délai fixé par la convention tacite est expiré, il agira en restitution contre l'emprunteur. Si celui-ci pense que la convention tacite lui accorde un délai plus long, il résistera à la demande, et il s'élèvera ainsi entre les parties un débat qui nécessitera l'intervention de la justice. Quel sera l'office du juge ? Il devra, en s'inspirant des circonstances de la cause, rechercher quelle a été la commune intention des parties quant au délai de la restitution, libeller leur convention tacite, comme les archéologues reconstruisent un édifice par la pensée, à l'aide des vestiges qui en subsistent ; puis, ce travail de reconstitution une fois opéré, le juge donnera gain de cause au défendeur, si le délai fixé par la convention tacite n'est pas encore expiré, au demandeur dans le cas contraire. Sans préjudice de la faculté, qui lui appartiendrait dans cette dernière hypothèse, d'accorder à l'emprunteur un terme de grâce par application de l'art. 1244.

830. L'art. 1901 prévoit une hypothèse voisine de celle qui vient de nous occuper : « S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, » ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant » les circonstances ».

Le juge pourrait se mouvoir dans un cercle un peu plus large pour la détermination du terme de paiement, s'il avait été dit que l'emprunteur restituera quand il le voudra, stipulation qui ne signifie nullement que l'emprunteur puisse se dispenser de restituer.

SECTION III

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