DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
831. Nous connaissons par anticipation la disposition de l'art. 1902, ainsi conçu : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en » même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L'art. 1903 ajoute : « S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en » payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après » la convention. — Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au » prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait ».
Un libraire a prêté à l'un de ses confrères un certain nombre d'exemplaires d'un ouvrage, à la condition qu'il rendrait le même nombre d'exemplaires de la même édition dans six mois. A cette époque l'édition se trouve épuisée; la restitution est donc impossible dans les conditions prévues par le contrat, c'est-à-dire en exemplaires neufs semblables à ceux qui ont été prêtés. L'emprunteur pourra-t-il prétendre qu'il est libéré de son obligation, parce qu'il se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de l'exécuter ? Non; car cette prétention reviendrait, de la part de l'emprunteur, à soutenir qu'il a le droit de s'enrichir aux dépens du prêteur. Mais alors que devra-t-il restituer ? La loi dit : la valeur de la chose, eu égard au temps et au lieu où la restitution devait être faite d'après la convention : ce qui, appliqué à notre hypothèse, signifie sans doute que l'emprunteur devra restituer la somme qu'il aurait fallu vraisemblablement payer à l'époque de la restitution pour se procurer les exemplaires à restituer, si l'édition n'eût pas été épuisée. Au cas où la convention ne fixerait pas le temps et le lieu de la restitution, notre article dit que la valeur à restituer devra être calculée en se référant au temps et au lieu où l'emprunt a été fait.
A l'hypothèse où l'emprunteur serait dans l'impossibilité de restituer, nous assimilerions celle où, pouvant restituer, il ne le ferait pas. Le juge le condamnera alors à payer une somme d'argent, dont le montant sera calculé comme il vient d'être dit, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Aux termes de l'art. 1904 : « Si V emprunteur ne rend pas les choses » prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit Vintérêt du jour de » la demande en justice ». Cpr. art. 1153.