‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 166 sur 356 · I. Notions générales · texte numérisé non relu

I. Notions générales

832. Définitions. — Vintérêt est le profit que le prêteur stipule pour prix de la jouissance qu'il confère à l'emprunteur.

On appelle usure l'intérêt exagéré, et usurier celui qui fait commerce de l'usure.

L'ancien droit français prohibait le prêt à intérêt. Prohibition insensée ! qui devait nécessairement être éludée et que l'on éluda effectivement par mille moyens et notamment à l'aide du contrat de constitution de rente.

Notre législation intermédiaire déclara le prêta intérêt licite (décret

des 3-12 octobre 1789) ; il est également autorisé par le code civil. On lit en effet dans l'art. 1905 : « // est permis de stipuler des intérêts pour » simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ». = De stipuler. Le prêt étant gratuit de sa nature, une stipulation ou convention est nécessaire pour qu'il produise des intérêts. Mais la loi ne prescrit aucune formule sacramentelle pour cette convention ; il suffît que la volonté des parties soit exprimée en termes qui ne laissent aucun doute.

La jurisprudence semble avoir souvent méconnu ce principe. La convention porte que le prêt est fait pour trois ans sans intérêts jusqu'à cette époque. N'est-ce pas dire, implicitement peut-être, mais très formellement néanmoins, qu'après l'expiration des trois années, l'emprunteur devra des intérêts s'il ne restitue pas immédiatement ? Il a été jugé cependant que la clause n'était pas suffisante pour faire courir les intérêts. Nous trouvons dans ce même ordre d'idées des décisions plus vulnérables encore. Un prêt est fait pour un certain temps avec stipulation d'intérêts; l'emprunteur ne s'acquitte pas à l'expiration du terme convenu ; continue-t-il à devoir les intérêts fixés par la convention? L'affirmative semble incontestable; elle a été consacrée par quelques arrêts ; mais il y en a un plus grand nombre en sens contraire. Ces derniers reconnaissent seulement au prêteur le droit de faire courir les intérêts moratoires en formant contre l'emprunteur une demande en justice. Le pcêt à intérêt se transformerait donc de plein droit, par l'expiration du terme fixé, en un prêt gratuit, au profit de l'emprunteur qui ne remplit pas son obligation. Nous le demandons, est-ce là ce que les parties ont voulu ?

D'ailleurs, le principe que le prêt ne porte pas intérêt de plein droit est applicable au prêt commercial comme au prêt civil ; la jurisprudence est en ce sens.

Il est également de jurisprudence que la règle souffre exception en ce qui concerne les comptes courants commerciaux : chaque partie doit de plein droit les intérêts des sommes qui figurent à son débit. Il ne faut pas chercher le fondement de cette exception ailleurs que dans les usages du commerce. Le but que poursuivent les commerçants, c'est le gain, finis mercalorum lucrum. On présume donc que les capitaux ne demeurent jamais improductifs dans les mains d'un négociant, et par suite il doit en servir l'intérêt à celui de qui il les tient, pendant tout le temps qu'il en a joui.

833. Aux termes de l'art. 1906 : « L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital ». Lorsque l'emprunteur paie des intérêts qui n'ont pas été stipulés expressément, et que le prêteur les reçoit, la loi suppose que ce paiement a été fait en exécution d'une convention tacite, et voilà pourquoi elle ne permet à l'emprunteur ni de les répéter ni de les imputer sur le capital.

Il y a d'autres explications de l'art. 1906. La plus répandue consiste à dire que la loi considère l'emprunteur comme tenu, en vertu d'une obligation naturelle, de payer des intérêts, lorsqu'il n'a été fait aucune convention à cet égard, et que notre disposition n'est qu'une application particulière du principe général posé par l'art. 1235 al. 2 : « La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui » ont été volontairement acquittées ».

Quelle que soit l'interprétation qu'on adopte, il paraît certain que l'art. 1906 ne recevrait pas son application, si le paiement des intérêts avait été fait par erreur,

dans la persuasion qu'ils étaient dus civilement, par exemple s'ils ont été payés par les héritiers de l'emprunteur, qui ont cru à tort que leur auteur en était tenu.

834. « La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en » fait présumer le paiement, et en opère la libération » (art. 1908).

Ce texte nous paraît découler de la même pensée que l'art. 1254 in fine. Le créancier, auquel il est dû un capital et des intérêts, a avantage à imputer le paiement qu'il reçoit sur les intérêts d'abord ; car d'une part le capital est productif d'intérêts, tandis que les intérêts ne peuvent le devenir qu'en vertu d'une convention ou d'une demande, et encore sous la condition d'être dus pour une année entière (art. 1154), et d'autre part la créance du capital ne se prescrit ordinairement que par trente ans, tandis que celle des intérêts se prescrit par cinq ans (art. 2277). Cela posé, la loi présume que le créancier, qui a donné quittance du capital, a été préalablement payé des intérêts ; car, s'il lui en eût été dû, il aurait vraisemblablement imputé le paiement fait par le débiteur sur les intérêts d'abord, puisque c'est son avantage en même temps que son droit.

La présomption de l'art. 1908 est l'une de celles sur le fondement desquelles la loi refuse l'action en justice. Aussi croyons-nous qu'elle ne serait pas susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Àrg. art. 1352 al. 2.

JJ. Du taux de l'intérêt.

835. Le taux de l'intérêt est le rapport existant entre l'intérêt annuel et le capital. Ainsi, quand, prêtant un capital de 100 pour trois ans, je stipule un intérêt de 5 par an, l'intérêt est au capital comme 5 est à 100; il est de — , autrement dit cinq pour cent : ce que l'on exprime d'une manière abrégée à l'aide du symbole suivant : 5 °/0.

Le taux de l'intérêt est légal ou conventionnel : légal, lorsqu'il est fixé par la loi ; conventionnel, lorsqu'il l'est par la convention des parties.

Il n'y a pas à s'occuper du taux de l'intérêt sous notre ancien droit, puisque le prêt à intérêt y était prohibé. Toute stipulation d'intérêts, quelque minimes qu'ils fussent, était considérée comme illicite.

On sait que notre législation intermédiaire admit le prêt à intérêt. Mais c'est un point fort obscur, à notre avis, que celui de savoir si elle proclama le principe de la liberté quant au taux de l'intérêt. Toutefois, la question fut résolue dans le sens de l'affirmative par une jurisprudence constante.

Cette jurisprudence se fondait principalement sur un texte dont le sens est très douteux, l'art. 1 de la loi du 5 thermidor an IV, ainsi conçu : « A dater de la publi- » cation de la présente loi, chaque citoyen sera libre de contracter comme bon lui » semblera : les obligations qu'il aura souscrites seront exécutées dans les termes » et valeurs stipulés ».

Telle était la situation lors de la promulgation du code civil ; il était donc de jurisprudence à cette époque que les parties pouvaient fixer comme elles l'entendaient le taux de l'intérêt.

Le code civil consacra cet état de choses. Ce ne fut pas toutefois sans de vives résistances. Le principe de la liberté du taux de l'in-

térêt conventionnel avait des adversaires nombreux et convaincus. L'art. 1907 al. 1 porte les traces de la lutte qu'ils engagèrent à ce sujet : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par » la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les » fois que la loi ne le prohibe pas ». Le code civil ne contient pas de dispositions qui prohibent dans des cas particuliers la stipulation d'intérêts dépassant le taux légal. Les mots qui terminent le texte précité faisaient donc probablement allusion à des lois futures, que les adversaires de la liberté du taux de l'intérêt entrevoyaient comme devant apparaître dans un avenir prochain et qui effectivement ne se sont pas fait beaucoup attendre. Vaincus dans la lutte, ils protestaient en se pourvoyant contre l'arrêt du législateur présent devant le législateur de l'avenir.

L'art. 1907 se termine par ces mots : « Le taux de l'intérêt conven- » tionnel doit être fixé par écrit ». C'est le seul frein que le code civil apportât à la cupidité des usuriers ; on espérait qu'ils seraient retenus par un sentiment de pudeur, et qu'ils reculeraient à la pensée d'étaler au grand jour leur coupable industrie en constatant par écrit le taux des intérêts qu'ils exigeaient de leurs clients. Remède impuissant ! comme le sont hélas ! toutes les mesures prises contre les usuriers, et celle-là plus que toutes les autres.

D'ailleurs la disposition de l'art. 1907 in fine n'avait nullement pour but d'ériger en contrat solennel la convention fixant le taux de l'intérêt, mais seulement d'en prohiber la preuve par témoins même au-dessous de 150 fr. La preuve par l'aveu et par le serment demeuraient donc permises.

836. La loi annoncée par l'art. 1907 a été rendue le 3 septembre 1807 ; elle a pour titre : Loi sur le taux de l'intérêt de l'argent.

L'art. 1 limite le taux de l'intérêt conventionnel. « L'intérêt conven- » tionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en » matière de commerce, six pour cent ; le tout sans retenue ». Ces derniers mots font allusion à une pratique de notre ancien droit, que le législateur rappelle pour l'abolir : le débiteur d'une rente était autorisé à retenir sur les arrérages l'impôt établi par les lois sur le revenu.

L'art. 2 fixe le taux de l'intérêt légal : « L'intérêt légal sera, en ma- » tière civile, de cinq pour cent, et en matière de commerce, de six pour » cent, aussi sans retenue ». Le taux de l'intérêt est plus élevé en matière commerciale, parce que celui qui emprunte de l'argent pour le commerce fait courir au prêteur un plus grand risque et que d'autre part il retire du prêt un plus grand profit. Vecunia mercatoris pluris valet quam pecunia non mercatoris, dit Scaccia. A ce double titre, il est juste que l'emprunteur paye un intérêt plus élevé.

Le prêt est commercial, toutes les fois que l'argent prêté doit être employé' à une opération commerciale, quelle que soit d'ailleurs la qualité des parties.

836 Ms. La limitation du taux de l'intérêt, établie par la loi de 1807, ne s'applique pas :

1° Aux prêts de denrées et autres choses mobilières. Le titre même de la loi ne permet guère le doute à cet égard : « Loi sur le taux de l'intérêt de l'argent ». Ainsi je puis vous prêter 100 hectolitres de froment, à la condition que vous m'en rendrez 125 au bout d'un an, ce qui représente un intérêt de 25 °/o, ou à la condition que vous me paierez en sus des 100 hectolitres une somme de 500 fr.

2° Au prêt d'argent lui-même, lorsqu'il est mêlé de chances aléatoires. Cass., 6 décembre 1886, Sir., 87. 1. 419, et Rennes, 14 mai 1884, s. cass., Sir., 88. 1. 57.

3° Aux stipulations d'intérêts faites dans un contrat autre que le prêt. Ainsi celui qui constitue une dot peut s'obliger à payer, jusqu'à l'échéance des termes pris pour le versement du capital, un intérêt supérieur à 5 °/o. De même nous avons vu que, dans une vente, le vendeur peut, en accordant à l'acheteur un délai pour le paiement du prix, stipuler qu'il en servira jusque-là l'intérêt à un taux supérieur à 5 °/o (supra n. 572).

837. Toute stipulation d'intérêts excédant le taux légal constitue une convention usuraire, prohibée à ce titre par la loi de 1807. Cette prohibition reçoit une double sanction : l'une civile, l'autre pénale.

La sanction pénale appartient au droit criminel; nous ne nous en occuperons pas.

La sanction civile est contenue dans l'art. 3, qui s'exprime aiusi : « Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux » excédant celui qui est fixé par l'art. 1er, le prêteur sera condamné, » par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant, s'il » l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le capital de la créance, et » pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correc- » tionnel, pour y être jugé conformément à l'article suivant ». Ce texte avait donné naissance à quelques controverses, qui ont été résolues dans le sens de la sévérité par l'art. 1 de la loi du 19 décembre 1850, ainsi conçu : « Lorsque dans une instance civile ou commerciale, il sera » prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à » celui fixé par la loi, les perceptions excessives seront imputées de » plein droit, aux époques où elles auront eu lieu, sur les intérêts » légaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance. — » Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera con- » damné à la restitution des sommes indûment perçues, avec intérêts » du jour où elles lui auront été payées ».

Tous les moyens clé preuve sont "admissibles, même la preuve testimoniale et les présomptions, pour établir l'existence des conventions usuraires, qui se dissimulent sous toutes les formes. La plus pratiquée^ parce qu'elle offre le plus de sécurité aux usuriers, à raison de la quasi-impossibilité d'en établir l'existence, consiste à faire souscrire à l'emprunteur une reconnaissance excédant le chiffre de la somme qu'il reçoit. Ainsi l'usurier qui veut prêter 1,000 fr. pour un an moyennant un intérêt de 100 fr., soit 10 °/0, ne versera que 950 fr. à l'emprunteur, auquel il fera souscrire une reconnaissance de 1,003 fr. avec intérêt à 5 °/0.

838. La législation restrictive du taux de l'intérêt ne subsiste plus qu'en partie. Une loi d'hier (13 janvier 1886) porte : « Les lois des » 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850, dans leurs dispositions rela- » tives à l'intérêt conventionnel, sont abrogées en matière de commerce; » elles restent en vigueur en matière civile ».

Ainsi, le taux légal de l'intérêt demeure fixé, comme par le passé,, à 5 °/0 en matière civile et à 6 °/0 en matière commerciale. Il en est de même du taux de l'intérêt conventionnel, en matière civile; mais désormais, en matière commerciale, les parties peuvent librement fixer le taux de l'intérêt. Il n'y a plus d'usure en matière commerciale.

C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. A notre avis, les lois restrictives du taux de l'intérêt doivent disparaître entièrement : nous n'apercevons pas de raisons suffisantes pour les maintenir en matière civile, quand on les abolit en matière commerciale. Les non commerçants peuvent, aussi bien que les commerçants, fixer comme ils l'entendent le loyer des maisons, des fonds de terre..., pourquoi ne pas leur reconnaître la même liberté pour la fixation du loyer de l'argent? D'ailleurs l'expérience a prouvé que les lois contre l'usure manquent leur but. Elles sont faites pour protéger les emprunteurs; or il se trouve qu'elles ne profitent qu'aux usuriers, en leur assurant le monopole de l'usure. Qu'arrive-t-il en effet? Les citoyens honnêtes, tous ceux qui tiennent à observer les lois de leur pays alors même qu'ils les trouvent injustes, et aussi les citoyens timorés, ne prêtent qu'au taux légal, et gardent leurs fonds si ce taux leur paraît insuffisant, à raison des risques qu'ils courent. Le champ reste donc libre pour les usuriers de profession. Bien plus, la loi sert à ceux-ci de titre pour exiger de l'emprunteur un intérêt plus élevé, comme prime, disent-ils, contre les dangers auxquels ils s'exposent en prêtant à usure. De sorte qu'une loi, qui a été faite pour extirper l'usure ne sert qu'à la rendre plus fructueuse pour les usuriers !

Il faut croire que l'usure est un mal nécessaire, tant qu'il y aura des emprunteurs obérés d'une part et des capitalistes cupides de l'autre. Quoi qu'il en soit, il paraît plus facile, dans notre pays tout au moins, de faire de mauvaises lois contre l'usure que de les abolir. Dénoncée depuis longtemps par les économistes, la loi de 180Ï subsiste encore en partie, malgré les tentatives réitérées qui ont été faites au sein des assemblées législatives pour en obtenir la suppression complète. Partout autour de nous la liberté du prêt a intérêt existe ; et, sur ce point comme sur bien d'autres, notre pays, où il se fait plus de bruit qu'en nul autre pour la cause de la liberté, s'est laissé devancer par les peuples voisins, amis ou ennemis.

838 dis. La loi du 13 janvier 1886 rétroagit-elle? Il est incontestable que cette loi n'a pas pu avoir pour résultat de valider les stipulations d'intérêts de plus de 6 °/0 en matière commerciale, faites sous l'empire de la législation antérieure. Arg. art. 2. Mais, à dater de sa promulgation, ceux qui avaient commis le délit d'usure "en nlatière commerciale ont cessé d'être punissables. En d'autres termes, la loi du 43 janvier 1886 rétroagit en tant que loi pénale, mais non en tant que loi civile. Orléans, 12 juin 1886, Sir., 87. 2. 201, et Besançon, 21 avril 1886, Sir., 87. 2. 202. Cpr. t. I, n. 65.

Page 1