‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 167 sur 356 · III. De la constitution de rente · texte numérisé non relu

III. De la constitution de rente

839. Nous avons déjà dit (t. I, n. 1251) que le contrat de constitution de rente fut imaginé, dans notre ancien droit, pour éluder la prohibition du prêt à intérêt. Le prêteur transmettait à l'emprunteur la propriété d'un capital, dont il s'interdisait le droit de jamais exiger le remboursement; comme contre-valeur, l'emprunteur s'obligeait à payer une rente perpétuelle. Celte opération, disait-on, ne constitue pas un prêt, mais bien une vente : la chose vendue c'est la rente, et le capital versé par le crédi-rentier en est le prix.

A tort ou à raison, le code civil considère la constitution de rente comme un prêt à intérél. C'est ce qui résulte, non seulement de la place qu'occupe l'art. 1909 (au chapitre Du prêt à intérêt), mais aussi de ses termes : « On peut stipuler tin intérêt moyennant un capital que » le prêteur s'interdit d'exiger. — Dans ce cas, le prêt prend le nom de » constitution de rente. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existe entre la constitution de rente et la vente deux différences capitales : 1° la constitution de rente est un contrat réel et unilatéral, Pothier luimême le reconnaît, tandis que la vente est un contrat consensuel et bilatéral; 2° les deux prestations qui font l'objet de la constitution de rente consistent en une somme d'argent, tandis que, dans la vente, la prestation fournie par l'acheteur est la seule qui ait pour objet une somme d'argent.

La constitution de rente est devenue rare dans notre droit actuel, où elle n'a pas la même raison d'être que sous notre ancien droit, puisque le prêt à intérêt n'est plus prohibé. Seul à peu près, l'Etat emprunte aujourd'hui sous cette forme, qui lui offre l'avantage de ne pas se mettre à la discrétion des prêteurs, tout en permettant à ceuxci de rentrer facilement dans leurs fonds, quand ils le veulent, par le moyen d'une vente faite à la Bourse.

840. La rente constituée peut être perpétuelle ou viagère : « Cette » rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager », dit l'art. 1910. Si elle était constituée pour une durée déterminée, pour vingt ans par exemple, on tomberait dans l'hypothèse du prêta intérêt; car le capital serait exigible de la part du créancier à l'expiration du délai fixé. — Le législateur ne s'occupe ici, et nous ne nous

occuperons avec lui, que de la rente constituée en perpétuel. « Les » règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des contrats » aléatoires », dit l'art. 1914.

841. Aux termes de l'art. 1911 al. 1 : « La rente constituée en per- » pétuel est essentiellement rachetable ». C'est plutôt remboursable qu'il aurait fallu dire, puisque notre législateur considère la constitution de rente comme un prêt ; le mot rachetable, emprunté à notre ancien droit, donne à entendre qu'elle est une vente. Cpr. art. 1912.

La faculté, que la loi reconnaît au débi-rentier, de rembourser le capital de la rente, est précisément une conséquence du principe que la constitution de rente est un prêt ; car le prêt implique l'idée d'un remboursement. Ainsi, le prêteur ne peut jamais demander le remboursement du capital de la rente ; il s'est interdit le droit de l'exiger : c'est la différence principale qui existe entre le prêt et la constitution de rente. L'emprunteur au contraire peut rembourser, et en principe il le peut quand il le juge à propos.

On conçoit cependant que celui qui s'interdit à tout jamais le droit de réclamer le capital qu'il aliène, puisse légitimement ne pas vouloir être remboursé du jour au lendemain : dans sa pensée, le prétest sans doute un prêt à long terme. Aussi l'art. 1911 al. 2 dispose-t-il : « Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait » avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le » créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé ». — Si la convention interdit le remboursement pendant un délai plus long que dix années, elle ne sera pas nulle pour cela, mais il y aura lieu de la réduire à la limite légale. Arg. art. 1660.

Le texte que nous venons d'analyser établit entre la constitution de rente et le prêta intérêt une différence difficile à justifier. La loi laisse les parties libres de fixer comme elles l'entendent l'époque du remboursement du prêt à intérêt, pourvu cependant qu'elles n'excèdent pas la limite de 99 ans (1) : ainsi un prêt peut être fait pour vingt ans, pour trente ans..., auquel cas l'emprunteur n'a pas le droit de forcer le prêteur à recevoir le remboursement avant l'expiration du terme convenu ; tandis que la clause, qui déclarerait une rente constituée non remboursable pendant le même délai, ne produirait son effet que pour dix ans. Il eût été plus logique, à. notre avis, d'assigner à la durée du prêt à intérêt un maximum égal à celui pendant lequel la rente peut être stipulée non remboursable.

842. Le débi-rentier, qui veut user de la faculté de remboursement que lui accorde l'art. 1911 al. 1, doit offrir le paiement intégral du capital de la rente, outre les arrérages dont il peut être débiteur. S'il est mort laissant plusieurs héritiers, chacun a le droit de forcer le créancier à recevoir le remboursement de sa part. Arg. art. 1220. La solution contraire, il est vrai, était généralement admise dans notre ancien droit ; mais il ne faut pas oublier que la constitution de rente était

(1) Un prêt fait pour un temps plus long devrait être assimilé à une constitution de rente en perpétuel, au moins en ce qui concerne la faculté do rembourser pour l'emprunteur. A.rg. art. I de la loi dos 18-29 décembre 1790.

alors considérée comme une vente, et le remboursement comme un rachat ; il était donc tout simple d'appliquer la règle que notre droit actuel a consacrée en matière de vente à réméré (art. 1670). Aujourd'hui la constitution de rente est un prêt, et il faut par conséquent lui appliquer les règles du prêt et non celles de la vente. La question est controversée.

843. Dans quels cas le débiteur d'une rente perpétuelle peutil être contraint au remboursement ? Ces cas, au nombre de trois, sont indiqués par les art. 1912 et 1913, ainsi conçus :

Art. 1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au radiât, — 1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; — 2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

Art. 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

Premier cas. Si le débiteur cesse de remplir ses obligations pendant deux années. Ce qu'il faut entendre en ce sens : si le débiteur est en retard de payer deux années d'arrérages, ou en d'autres termes si, à un moment quelconque, il doit deux années entières d'arrérages échus, qu'il ne paie pas.

Faut-il voir dans cette disposition une application particulière du principe consacré par l'art. 1184 (pacte commissoire tacite) ? Nous ne le croyons pas; car la constitution de rente est un contrat unilatéral, et l'art. 1184 n'est pas applicable aux contrats unilatéraux (t. H n. 949). Nous y voyons plutôt une déchéance du bénéfice du terme illimité accordé à l'acheteur pour rembourser le capital de la rente (arg. art. 1188 cbn. 1912 al. 1 et 2). De là nous tirerons deux conséquences, qui sont contestées l'une et l'autre comme la prémisse dont elles découlent.

1° Il n'est pas nécessaire que le crédi-rentier mette le débi-rentier en demeure, par une sommation ou un autre acte équivalent, pour lui faire encourir la déchéance qui nous occupe; elle est encourue de plein droit par la seule force de la loi, vi et potestate legis. Le crédi-rentier peut donc de piano poursuivre le remboursement du capital contre le débiteur en retard de deux années d'arrérages, sauf la faculté qui appartiendrait au juge de lui accorder un délai pour ce remboursement; mais le juge ne pourrait pas accorder au débiteur un délai pour le paiement des arrérages et décider que, s'il paie dans ce délai, il ne sera pas tenu au remboursement du capital. Et toutefois si la rente est quérable, c'est-à-dire payable au domicile du débiteur, où le crédi-rentier doit venir la quérir, il est tenu de justifier régulièrement qu'il s'y est présenté pour toucher les arrérages.

2° Notre disposition n'est pas applicable au prêt à intérêt : exceptionnelle de sa nature, elle ne saurait être étendue d'un cas à un autre. Mais le prêteur peut stipuler que, si l'emprunteur ne paie pas régulièrement les intérêts, il pourra être contraint au remboursement avant l'échéance.

Deuxième cas. Si l'emprunteur manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Ajoutons : ou s'il diminue par son fait celles qu'il a fournies (arg. art. 1188). Au cas où les sûretés fournies auraient été diminuées ou détruites par un cas fortuit, le débiteur

I pourrait échapper à l'obligation de restituer le capital, en fournissant un complément de garanties ou des garanties équivalentes.

Troisième cas. Si le débi-rentier tombe en faillite ou en déconfiture. Gpr. art. 1188. Nous croyons que le capital de la rente deviendrait alors exigible, même contre la caution (art. 2131 et arg. de cetarticle).

Appendice. — Comparaison entre le prêt de consommation et divers autres actes juridiques avec lesquels il a plus ou moins d'affinité.

844. Nous terminerons notre étude sur le prêt de consommation par l'indication des différences qui le séparent de plusieurs autres actes juridiques, avec lesquels on pourrait dans certains cas être tenté de le confondre, savoir le prêt à usage, le louage et le quasi-usufruit.

1. Différences entre le prêt de consommation et le prêt à usage.

845. 1° Le prêt de consommation a pour objet des choses fongibles, le prêt à usage des choses non fongibles.

2° Dans le prêt de consommation, l'emprunteur devient propriétaire des choses prêtées et doit restituer des choses semblables; il est donc débiteur d'une quantité, et par suite les risques sont pour son compte. Dans le prêt à usage, au contraire, le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée; l'emprunteur est tenu de la restituer dans son identique individualité, in specie ; il est donc débiteur d'un corps certain, et les risques sont supportés par le prêteur.

3° Le prêt de consommation n'est gratuit que de sa nature; le prêteur peut donc stipuler une rémunération pour le service qu'il rend à l'emprunteur (prêt à intérêt). Au contraire, le prêt à usage est essentiellement gratuit. Si le prêteur stipule une prestation quelconque comme contre-valeur de l'avantage qu'il procure à l'emprunteur, la convention dégénère en un louage ou en un contrat innommé.

4° Celui qui a fait un prêt à usage peut, s'il lui survient un besoin pressant et imprévu de sa chose, en obtenir la restitution avant l'expiration du terme convenu (art. 1889). Le même droit n'appartient pas à celui qui a fait un prêt de consommation, car aucun texte ne le lui accorde. Cette différence se justifie facilement: la chose qui fait l'objet du prêt à usage doit être restituée in specie, et, comme d'autre part l'emprunteur ne doit s'en servir que pour son usage personnel, il l'aura toujours sous la main; à toute époque il lui sera donc facile de la restituer, et la restitution ne lui causera pas d'autre dommage que la privation du droit d'user de la chose; au contraire, s'il s'agit d'un prêt de consommation, l'emprunteur aura le plus souvent consommé ou aliéné la chose qui en fait l'objet, et l'obligation de restituer avant l'époque convenue pourrait lui créer des difficultés graves et déranger toutes ses combinaisons.

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