‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 168 sur 356 · Différences entre le prêt de consommation et le louage · texte numérisé non relu

Différences entre le prêt de consommation et le louage

846. Le prêt de consommation se distingue très nettement du louage, quand il est fait gratuitement; mais il s'en rapproche beaucoup quand il est fait à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant un prix (intérêt). Celui qui donne une somme d'argent à la condition que Vaccipiens la restituera au bout d'un certain temps, augmentée d'un profit appelé intérêt, semble bien être un locateur plutôt qu'un prêteur; car le prêt éveille l'idée d'un acte de bienfaisance : il loue un capital pour un certain temps moyennant un certain prix. Les économistes n'hésitent pas à considérer le prêt à intérêt comme un louage. Le code civil cependant, conformément à une tradition séculaire, donne à l'opération le nom de prêt. On peut en effet signaler quatre différences entre le louage et le prêt à intérêt :

1° Le prêt à intérêt rend l'emprunteur propriétaire, sous l'obligation de restituer, non la chose même qu'il a reçue, mais des choses semblables. Au contrait e, le pre-

neur ne devient pas propriétaire de la chose louée, et doit la restituer in specie à l'expiration du bail.

2° Le bailleur est tenu de faire jouir ou tout au moins de faire user le preneur, c'est-à-dire de lui procurer pendant toute la durée du bail l'usage de la chose louée; celui qui fait un prêt de consommation n'est tenu d'aucune obligation de ce genre envers l'emprunteur.

3° Les risques sont pour le tradens, c'est-à-dire pour le bailleur, dans le contrat de louage; ils sont pour Vaccipiens, par conséquent pour l'emprunteur, dans le prêt à intérêt.

4° Le louage est un contrat consensuel; le prêt, même à intérêt, est un contrat réel.

3. Différences entre le prêt de consommation et le quasi-usufruit.

847. 1° Le prêt de consommation est toujours un contrat; le quasi-usufruit peut résulter soit d'un contrat, soit d'une disposition testamentaire.

2° Le quasi-usufruitier doit fournir caution, à moins qu'il n'en soit dispensé par le titre constitutif de l'usufruit ou par une disposition de la loi. Au contraire, l'emprunteur n'est tenu de fournir caution que quand il s'y est obligé.

3° Le droit résultant du prêt de consommation est transmissible aux héritiers de l'emprunteur. Au contraire, le droit résultant du quasi-usufruit ne survit pas au quasi-usufruitier. Il en est ainsi, même dans le cas où, un terme ayant été assigné à la durée du quasi-usufruit, le quasi-usufruitier vient à mourir avant son expiration. Le terme n'est qu'un maximum, que le quasi-usufruit ne peut pas dépasser, mais qu'il ne doit pas nécessairement atteindre.

TITRE XI Ou dépôt et du sécfuestre.

Page 1