‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 169 sur 356 · DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES · texte numérisé non relu

DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES

848. Définition. — Pothier définit le dépôt : « Un contrat par lequel l'un des contractants donne une chose a garder à l'autre, qui s'en charge gratuitement et s'ohlige de la rendre lorsqu'il en sera requis ».

Nous trouvons dans l'art. 4915 une définition un peu différente : « Le » dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose (V autrui, à » la charge de la garder et de la restituer en nature ». Le législateur a substitué le mot acte au mot contrat, dont se sert Pothier, pour embrasser dans sa définition l'une des variétés du dépôt, qui est plutôt un acte judiciaire qu'un contrat, le séquestre judiciaire (art. 1961 et s.).

Le mot dépôt se prend pour désigner soit le contrat qui va nous occuper, soit la chose déposée. Il est employé dans ce dernier sens par les art. 1941 et 1944.

Celui qui fait le dépôt s'appelle le déposant; celui qui le reçoit, le dépositaire.

•Le dépôt, dans tous les cas au moins où il a une origine contractuelle, présente les caractères suivants :

1° Il appartient à la famille des contrats réels. L'art. 4915 nous l'a déjà donné à entendre : « Le dépôt... est un acte par lequel on reçoit... », et l'art. 1919 al. 1, placé à tort dans le chapitre Du dépôt proprement dit, le déclare en toutes lettres : « Il n'est parfait que par la tradition » réelle ou feinte de la chose déposée ». En effet le dépôt n'engendre au moment où il se forme qu'une seule obligation, celle de restituer, et on ne peut être tenu de restituer qu'après avoir reçu.

Qu'est-ce maintenant que cette tradition feinte dont la loi vient de nous parler? L'art. 1919 al. 2 va nous le dire : « La tradition feinte » suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, » de la chose que Von consent à lui laisser à titre de dépôt ». Ainsi je vous ai prêté des couverts d'argent pour un repas de noces; après que vous les avez employés à cet usage, je conviens avec vous que vous les garderez à titre de dépôt pendant le cours d'un voyage que je vais entreprendre. Il ne peut pas être question de vous faire une tradition réelle des couverts, puisqu'ils sont déjà entre vos mains, mais seulement d'intervertir le titre en vertu duquel ils s'y trouvent. Vous les déteniez comme emprunteur, vous les détiendrez désormais comme dépositaire; et notre seul consentement aura suffi pour produire ce résultat, sans qu'il soit besoin, comme paraît le dire l'art. 1919, de faire intervenir la notion de la tradition feinte, appelée aussi par nos anciens docteurs traditio brevis manus, parce que, dit Pothier, elle renferme brevi compendio l'effet de deux traditions : on suppose que l'emprunteur a restitué la chose au prêteur et que celui-ci la lui a remise immédiatement après à titre de dépôt.

2° Le dépôt est un contrat synallagmatique imparfait. Au moment où il se forme, nous ne voyons apparaître d'obligation que d'un seul côté, ex uno latere, du côté du dépositaire qui s'engage à restituer, et le contrat semble ainsi être unilatéral. Mais des faits postérieurs pourront faire naître des obligations à la charge du déposant : notamment, si le dépositaire est obligé de faire des dépenses pour la conservation de la chose déposée, le déposant sera tenu de les lui rembourser, et alors le contrat aura les apparences d'un contrat synallagmatique ou bilatéral, puisqu'il y aura des obligations des deux côtés, ex utroque latere. Le contrat de dépôt, comme deux de ses congénères, le commodat et le gage, n'est donc à bien prendre ni unilatéral, parce qu'il engendre quelquefois des obligations ex utroque latere, ni bilatéral parce que, envisagé au moment de sa formation, il n'oblige que l'une des parties, que l'autre ne le sera peut-être jamais, et que, si elle le devient, ce ne sera pas précisément en vertu du contrat lui-même,

mais seulement par suite de faits qui s'y rattachent. C'est cette nuance indécise qui a déterminé les commentateurs à classer le dépôt, et avec lui tous les contrats qui présentent la même particularité, dans une catégorie intermédiaire que le code ignore, celle des contrats dits synallagmatiques imparfaits. Cpr. t. II, n. 788.

848 Us. Aux termes de l'art. 1916 : «Il y a deux espèces de dépôts : » le dépôt proprement dit et le séquestre ».

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