‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 170 sur 356 · DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DÉPÔT · texte numérisé non relu

DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DÉPÔT

849. Le dépôt proprementdit est un contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose mobilière à une autre personne (le dépositaire), qui s'oblige à la garder gratuitement et à la rendre dans son individualité à première réquisition.

Il résulte de cette définition :

1° Que le dépôt proprement dit « ne peut avoir pour objet que des » choses mobilières » (art. 11)18).

Ce texte tranche une ancienne controverse sur le point de savoir si les immeubles peuvent être l'objet d'un contrat de dépôt. Pothier, qui la rapporte, donne en faveur de la négative cette raison, que le dépôt a pour but la garde d'une chose et que par conséquent il n'est pas susceptible de s'appliquer aux immeubles, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être donnés en garde pour que le propriétaire puisse les retrouver. Puis il ajoute : « Lorsque quelqu'un, en partant pour quelque voyage, confie à son ami les clefs de sa maison, le dépôt qu'il a fait à son ami est un dépôt de ses clefs ou même encore des meubles qui sont gardés sous ces clefs dans la maison ; mais ce n'est pas un dépôt de la maison elle-même, qui, ne pouvant être déplacée, n'a pas besoin qu'on la garde » (Contrat de dépôt, n. 3).

Il est à peine utile d'ajouter que le dépôt ne peut s'appliquer qu'aux choses corporelles. Les choses incorporelles n'ont pas besoin d'être gardées : peut-on songer par exemple à donner en dépôt un droit de créance? 11 en serait autrement des titres qui constatent l'existence du droit.

2° Le contrat qui nous occupe est un contrat de bienfaisance, un office d'ami. Le dépositaire rend un service gratuit; il ne reçoit pas en général d'autre rémunération que le témoignage d'estime et de confiance qu'implique le choix dont il a été l'objet de la part du déposant. Aussi l'art. 1917 dispose-t-il : « Le dépôt proprement dit est un contrat » essentiellement gratuit ».

La loi dit essentiellement, mais non exclusivement ; et cette simple remarque permet

de concilier très facilement notre texte avec l'art. 1928-2°, duquel il résulte que la

stipulation d'un salaire par le dépositaire ne transforme pas nécessairement le

dépôt en un louage de services (argument des mots dépositaire, dépôt). Le salaire

stipulé peut n'être qu'une faible compensation des soins qu'exige la garde du dépôt,

et alors le contrat conserve dans une certaine mesure le caractère d'un acte de bienfaisance ; il ne cesse pas d'être un dépôt. En d'autres termes, voici la double pensée qui nous paraît se dégager des art. 1917 et 1928-2°. Il est essentiel, pour qu'il y ait dépôt, qu'une pensée de bienfaisance anime le dépositaire ; mais il n'est pas nécessaire qu'il agisse sous l'influence d'un mobile exclusivement désintéressé. Le salaire stipulé par le soi-disant dépositaire est-il l'équivalent exact du service qu'il rend en se chargeant de la garde de la chose ? c'est d'un louage de services qu'il s'agit ; peu importe que l'opération ait été qualifiée dépôt; car le nom que les parties donnent à un contrat n'en saurait changer la nature. Mais, si le salaire stipulé par le dépositaire ne constitue qu'une rémunération tout à fait disproportionnée avec la valeur du service qu'il rend, le contrat ne cesse pas d'être un dépôt, c'est-à-dire un contrat de bienfaisance, pas plus qu'il ne perdrait ce caractère, si le déposant allouait volontairement au dépositaire une gratification qu'il ne lui a pas promise.

850. L'intention des parties peut seule permettre de distinguer le dépôt de plusieurs autres contrats avec lesquels il présente plus ou moins d'analogie. Ainsi, comme le commodat et le prêt de consomnTation, le dépôt ne devient parfait que par la prestation de la chose, re perpZcitur. Mais dans le commodat la tradition est faite pour que Yaccipiens se serve de la chose, dans le prêt de consommation, pour qu'il la consomme, et dans le dépôt, pour qu'il la garde. Dans d'autres hypothèses, la distinction pourra être délicate, parce qu'il peut se faire qu'en contractant les parties se soient proposé plusieurs buts à la fois. 11 faudra alors, pour déterminer la nature du contrat, rechercher, comme le dit Pothier, quelle est la fin principale que les parties ont eue en vue. Ainsi je remets des pièces à un avoué pour qu'il s'en serve dans l'intérêt de la cause que je lui ai confiée. Assurément l'avoué qui reçoit ces pièces s'oblige à les garder et à me les restituer quand je les lui réclamerai. Dirons-nous pour cela qu'il y a dépôt? Non; parce que la garde de la chose n'est pas la fin principale du contrat : j'ai confié les pièces à l'avoué avec mission d'en faire un usage déterminé dans mon intérêt. C'est un mandat. De même la cour de cassation a jugé avec raison qu'il faut voir un bail à loyer, et non un dépôt salarié, dans la convention aux termes de laquelle le propriétaire d'une maison s'engage à y recevoir des marchandises moyennant une somme fixée suivant la quantité de marchandise, sans contracter l'obligation de rendre les marchandises ni celle de les surveiller. Peu importe que les parties aient qualifié leur convention du nom de dépôt. Cass., 21 mai 1884, Sir., 85. 1. GO.

851. Aux termes de l'art. 4920 : « Le dépôt est volontaire ou ne'ces- » sa ire ».

Le dépôt est volontaire, lorsque le de'posant a pu choisir en toute liberté la personne du dépositaire. Au cas où son choix est, sinon imposé, du moins dicté par les circonstances (incendie, ruine, pillage...), on est dans l'hypothèse du dépôt nécessaire.

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