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II. Droits du mari

128 bis. La loi les envisage successivement, en ce qui concerne les actions de la femme, les aliénations et les baux.

A. Actions de la femme.

129. Sur le point de savoir si le mari a le droit d'exercer les actions qui appartiennent à la femme (art. 1428), c'est-à-dire les actions

relatives aux propres de celle-ci, la loi distingue entre les actions mobilières et les actions immobilières.

a. Actions mobilières. Le mari a l'exercice de « toutes les actions

» mobilières... qui appartiennent à la femme » ou, en d'autres termes,

de toutes les actions concernant les propres mobiliers de celle-ci. Il

peut les exercer tant en demandant qu'en défendant. La femme est

valablement représentée par son mari dans toutes les instances où se

débattent ses droits mobiliers : ce qui est jugé avec lui est jugé avec

elle, et par suite elle ne peut pas, sauf le cas de collusion, attaquer par

la voie de la tierce opposition le jugement rendu contre son mari.

Le droit d'exercer les actions mobilières de la femme implique le droit pour le mari de toucher les créances mobilières qui appartiennent en propre à celle-ci. S'il peut poursuivre en justice les débiteurs de sa femme pour les forcer à payer, c'est apparemment qu'il a le droit de recevoir d'eux le paiement. Et il en serait ainsi, alors même qu'il s'agirait de la créance du prix d'un immeuble propre à la femme, aliéné avec son consentement. Le mari, comme nous allons le dire, n'a pas le droit de vendre un bien propre à sa femme; mais, si celle-ci le vend, ce qui a pour résultat de transformer son droit de propriété en une créance de somme d'argent, le mari a le droit de toucher cette créance parce qu'elle est mobilière.

b. Actions immobilières. Il faut sous-distinguer entre les actions possessoires et les actions pétitoires.

a. Les actions immobilières possessoires de la femme peuvent être exercées par le mari. En effet le mari jouit des biens de sa femme; il doit donc avoir les actions qui protègent la jouissance. De ce nombre sont les actions possessoires.

(3. Quant aux actions immobilières pétitoires, il résulte par argument

a contrario de l'art. 4428 que l'exercice n'en appartient pas au mari.

Dire que le mari a seulement l'exercice des actions possessoires, c'est

bien lui refuser implicitement Pexercice des actions pétitoires.

Cette induction, tirée du silence de la loi, acquiert une force irrésistible, si l'on considère, d'une part, que l'art. 233 de la coutume de Paris, dont l'art. 1428 a reproduit à peu près les termes, a toujours été entendu en ce sens, et d'autre part, qu'en règle générale, dans notre droit, les administrateurs du bien d'autrui n'ont pas l'exercice des actions pétitoires. Voyez toutefois l'art. 1549.

Les actions immobilières pétitoires de la femme ne peuvent donc être exercées que par la femme elle-même dûment autorisée ou par son mari agissant en vertu d'un mandat exprès donné par elle.

Mais voilà que la femme refuse d'intenter l'action en revendication d'un de ses immeubles personnels détenu par un tiers. Cette résistance mettra-t-elle le mari dans l'impossibilité d'exercer sur cet immeuble le droit de jouissance qui lui appartient en qualité de chef de la communauté? Evidemment non. Il ne peut dépendre de la femme de paralyser par son mauvais vouloir l'exercice du droit de son mari. Celui-ci aura en pareil cas le droit, qui appartiendrait à tout autre usufruitier, d'agir en son nom personnel comme ayant droit à la jouissance, et d'exiger du détenteur la restitution de l'immeuble. Il exercera en un mot contre le tiers détenteur l'action confessoire d'usufruit, action qui se distingue nettement par sa cause de l'action en

revendication appartenant à la femme. L'action confessoire du mari a pour cause son droit d'usufruit, tandis que l'action eh revendication de la femme a pour cause son droit de propriété. 11 y a une autre différence entre ces deux actions : dans l'action confessoire d'usufruit, le réclamant doit prouver le droit de propriété du constituant au moment de la constitution de l'usufruit, tandis que, dans l'action en revendication, le revendiquant doit prouver son droit de propriété au moment où il agit.

130. L'art. 1428 al. 2 dit que le mari « peut exercer seul toutes les actions » mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme » : ce qui signifie que le concours de la femme ou même son consentement ne lui est pas nécessaire pour l'exercice de ces actions. Mais cette disposition n'est pas exclusive de la faculté pour la femme, autorisée comme de droit, d'exercer les actions mobilières ou possessoires qui lui appartiennent, si le mari refuse ou même néglige de le faire. La loi ne dit pas que le mari peut seul exercer les actions..., formule qui serait exclusive du droit d'agir pour la femme ; elle dit que le mari peut les exercer seul, ce qui est bien différent.

B. Aliénations.

131. Le mari « ne peut aliéner les immeubles personnels de sa » femme sans son consentement » (art. 1428 al. 3). C'est une conséquence du principe que le propriétaire seul a le droit d'aliéner. L'aliénation ne peut donc émaner que de la femme, soit qu'elle y procède elle-même avec l'autorisation de son mari ou de justice, soit qu'elle donne à cet effet mandat à son mari. C'est sans doute à cette dernière hypothèse que l'art. 1428 fait allusion, quand il parle de l'aliénation faite par le mari avec le consentement de sa femme.

La prohibition d'aliéner les immeubles personnels de la femme entraîne pour le mari celle de les grever de tous droits réels, tels qu'usufruit, servitude, hypothèque.

132. Supposons que le mari, contrevenant à la prohibition de l'art. 1428, ait vendu un immeuble personnel de sa femme sans son consentement. Quelle va être la situation faite à la femme? Notamment pourra-t-elle, en supposant que la vente ait été exécutée, revendiquer l'immeuble et évincer ainsi l'acquéreur?

Nous écartons d'abord l'hypothèse où le mari a vendu l'immeuble comme appartenant à sa femme, et même celle où, le mari ne s'étant pas expliqué sur ce point, l'acheteur a connu la vérité. En pareil cas, en effet, l'acheteur n'a pas droit à la garantie (arg. art. 1428 et 1997). Aucun obstacle ne s'oppose donc à ce que la femme revendique son bien indûment aliéné, sauf à l'acheteur à demander condictione sine causa la restitution du prix qu'il aurait payé.

Mais la question devient délicate, si le mari a vendu l'immeuble comme sien à un acheteur de bonne foi. 11 est incontestable que, dans cette hypothèse, le mari contracte envers l'acheteur l'obligation de garantie. Nous croyons que cette obligation, avec toutes ses conséquences, tombe à la charge de la communauté, qui est tenue, on le sait, de toutes les dettes contractées par le mari pendant le mariage (art. 1409-2O).

Cela posé, si la femme renonce à la communauté, il est sans difficulté qu'elle peut revendiquer son immeuble contre l'acquéreur, sans que celui-ci puisse lui opposer la maxime Qui doit garantir ne peut évincer; car elle échappe par sa renonciation à l'obligation de garantie, comme à toutes les autres dettes dont la communauté se trouve grevée du chef de son mari (art. 1494).

Mais à notre avis il n'en sera plus de même, si la femme accepte la communauté

î)2 PRÉCI DE DROIT CIVIL

Par son acceptation la femme s'associe définitivement à tous les actes accomplis par son mari, à la vente de ses propres comme; à fous autres. Elle est donc alors censée venderesse pour la moitié, et tenue par suite pour moitié, sauf la limitation résultant de son bénéfice d'émolument, de la garantie et des obligations qu'elle engendre. De là il résulte que, si la femme revendique son propre, l'acquéreur pourra lui opposer l'exception de garantie, dont les effets sont résumés dans la formule : Quern de evictione tenct actio, eumdem agentem repellit exceptio. Et comme l'exception de garantie est indivisible, ainsi que nous le démontrerons infra n. 542, l'action de la femme se trouvera ainsi paralysée pour le tout et non pas seulement pour la moitié.

On voit que la question de savoir si la femme peut ou non revendiquer son immeuble propre aliéné par le mari est subordonnée à celle de savoir si elle acceptera la communauté ou si elle la répudiera. Nous en concluons qu'elle ne peut pas exercer son action en revendication pendant la durée de la communauté. Comment pourrait-elle être admise à revendiquer contre un acquéreur auquel elle devra la garantie si elle accepte la communauté? L'acquéreur n'a-t-il pas le droit de dire à la femme : Vous ne pouvez revendiquer utilement qu'à la condition de renoncer à la communauté; or vous n'avez pas le droit de renoncer avant là dissolution de la communauté ; donc votre action en revendication n'est pas recevable. Cpr. art. 2256 al. 1. Chambéry, 6 mai 1885, Sir., 87. 2. 177.

132 Ms. Le mari peut-il aliéner les propres mobiliers de sa femme sans le consentement de celle-ci? Nous admettons la négative. Le mari n'est qu'administrateur des biens personnels de sa femme; or un administrateur n'a pas le pouvoir d'aliéner même les biens mobiliers, à moins qu'un texte formel ne le lui accorde (v. notamment art. 452). Il importe peu que l'interdiction d'aliéner écrite dans l'art. 1428 ne porte que sur les immeubles. Ici comme ailleurs la loi a statué de eo quod plerumque fit; elle n'a pas parlé des propres mobiliers, parce que, sous le régime de la communauté légale, en vue duquel statue l'art. 1428, les propres mobiliers sont infiniment rares {supra n. 79).

La question que nous venons d'examiner ne se pose qu'en ce qui concerne les propres mobiliers parfaits. Il est certain que le mari peut aliéner les propres mobiliers imparfaits de la femme, puisque la communauté en est propriétaire, sauf à compter de leur valeur.

D'autre part, même en ce qui concerne les propres mobiliers parfaits, la question ne présente guère d'intérêt que lorsqu'ils sont incorporels ; car, pour les meubles corporels, la maxime En fait de meubles la possession vaut titre mettra presque toujours l'acquéreur à l'abri de toute réclamation de la part de la femme.

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