DU DÉPÔT VOLONTAIRE
852. « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de » la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit » (art. 1021).
Le dépôt est un contrat réel; mais le consentement des parties n'en est pas moins nécessaire pour sa perfection, car il n'y a pas de contrat sans consentement.
A cet égard, il en est du dépôt nécessaire comme du dépôt volontaire. Nous verrons cependant sous l'art. 1949 qu'il existe, au point de vue du consentement des parties, une certaine opposition entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire, opposition à laquelle le législateur songeait peut-être en écrivant notre article.
853. Capacité requise. — La loi n'exige pas chez les parties contractantes une capacité spéciale pour la validité du dépôt volontaire : la capacité générale de contracter suffît. C'est ce qu'a voulu dire l'art. 4925 al. i, qui ne fait que tirer une déduction du principe général formulé par l'art. 1124 : « Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre » personnes capables de contracter ».
Le contrat de dépôt, dans lequel une personne incapable de contracter a figuré soit comme déposant, soit comme dépositaire, est frappé de nullité. Mais, conformément à l'art. 1125, l'incapable seul peut se prévaloir de la nullité, soit par lui-même, si son incapacité a cessé, soit par l'entremise de son représentant légal, si elle dure encore; l'autre contractant, en le supposant capable, peut donc être forcé de subir l'exécution du contrat. En d'autres termes, l'incnpable ou son représentant légal peut opter entre le maintien et l'annulation du contrat.
L'application de cette règle donne lieu à quelques observations particulières, suivant que l'incapable a joué dans le contrat le rôle de déposant ou celui de dépositaire.
a. — Si l'incapable a joué le rôle de déposant, presque toujours l'option sera faite dans le sens du maintien du contrat, parce que tel sera son intérêt ; alors le dépositaire sera tenu de toutes les obligations résultant du dépôt. Ainsi un interdit, durant un intervalle lucide, fait un dépôt entre les mains d'une personne capable. Son tuteur, pendant la durée de l'interdiction, ou lui-même, après que l'interdiction aura été levée, ou ses héritiers majeurs, après son décès, pourront exiger l'exécution du contrat, et notamment réclamer par l'action depositi directa la restitution du dépôt et le paiement d'une indemnité à raison des fautes dont la loi rend le dépositaire responsable. A la charge, bien entendu, de satisfaire aux obligations dont est tenu le -déposant, par exemple de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a été obligé <le faire pour la conservation du dépôt ; car le contrat ne peut pas être scindé, déclaré valable en tant qu'il oblige le dépositaire, et nul en tant qu'il obligerait le déposant. Le seul moyen pour l'incapable d'échapper à ces obligations serait de demander la nullité du contrat. Supposons qu'il opte dans ce sens. La situation respective des parties sera la même que s'il n'était intervenu entre elles aucun contrat. L'action en revendication sera donc ouverte à l'incapable ou à son représentant légal, pour réclamer la chose, objet du contrat annulé : le succès de cette action sera subordonné à la preuve du droit de propriété du revendiquant, tandis que cette preuve n'est pas nécessaire pour réussir dans l'action depositi directa (art. 1938 al. 1). D'autre part, le dépositaire aura l'action de in rem verso contre l'incapable pour obtenir le remboursement de ses impenses; mais par cette action, il obtiendra peut-être moins qu'il n'aurait obtenu par l'action depositi contraria; sans compter -que le droit de rétention pourra lui être refusé.
Tout ce que nous venons de dire sur cette première hypothèse, nous paraît contenu «en substance dans l'art. 1925 al. 2, ainsi conçu : « Néanmoins, si une personne » capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 33
» de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le » tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt ».
b. — Supposons maintenant que l'incapable ait joué le rôle de dépositaire. Ici son intérêt exigera plus souvent l'annulation du contrat. Ainsi l'incapable a aliéné la chose déposée, ou bien il l'a perdue, ou il l'a laissée dépérir faute de soins. Il échappera à toute responsabilité à raison de ces faits, en demandant la nullité du contrat. Une fois cette nullité prononcée, le déposant n'aura contre l'incapable qu'une action en revendication, s'il possède encore la chose, ou une action de in rem verso, s'il ne l'a plus et qu'il en ait tiré quelque profit, par exemple une action en restitution du prix que l'incapable aurait retiré de la vente de la chose, si ce prix se trouve encore entre ses mains ou s'il lui a profité. C'est ce qui nous paraît résulter de l'art. 1926 : « Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la » personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, » tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jus- » qu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier ».
Dans tous les cas, l'incapable serait responsable des conséquences du dol qu'il aurait commis. In delictis minor setas neminem excusât (arg. art. 1310).
854. Normalement, le dépôt est fait par le propriétaire de la chose déposée ou par son mandataire. C 'est ce que veut dire l'art. 1922 : « Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire » de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite ». Mais il ne résulte nullement de ce texte que le dépôt de la chose d'autrui soit nul. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire, pour la validité du contrat de dépôt que le déposant soit propriétaire de la chose déposée. Par exemple, si je dépose entre vos mains une chose qui m'a été prêtée, de vous à moi toutes les obligations résultant du dépôt prennent naissance, et notamment vous devrez me restituer la chose quand je vous la réclamerai, bien que vous ayez la preuve que je n'en suis pas propriétaire. Seulement le dépôt n'est pas opposable au propriétaire, parce qu'il est pour lui res inter alios acta; nous reviendrons sur ce point sous l'art. 1938.
855. Preuve du dépôt volontaire. — En ce qui concerne la preuve, le dépôt volontaire reste soumis de tous points aux règles du droit commun. De là il résulte :
1° Que la preuve de ce contrat, s'il n'y a commencement de preuve
par écrit, ne pourra être faite par témoins qu'en matière n'excédant
pas 150 fr. L'art. 1341 l'a déjà dit; l'art. 1923 le répète : « Le dépôt
» volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est
» point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs ».
Le législateur a cru devoir s'expliquer sur ce point, parce qu'on aurait pu croire que le déposant est dans l'impossibilité morale d'exiger une reconnaissance écrite du dépôt, et que par suite il doit être admis à en faire la preuve par témoins quelle qu'en soit l'importance. En effet le dépôt n'est qu'une charge pour le dépositaire : en le lui confiant et en le priant de vouloir bien s'en charger, le déposant lui demande un service; peut-il songer à lui donner en même temps une marque de défiance en exigeant de lui une reconnaissance écrite du dépôt? — La réponse est simple. La
mesure n'a rien de blessant pour le dépositaire, parce qu'elle est prise contre ses héritiers beaucoup plus que contre lui-même. Se montre-t-il froissé? Le déposant lui dira : « Si j'étais sûr de n'avoir affaire qu'à vous, jamais je ne songerais à vous demander une preuve écrite du dépôt; votre parole me suffit. Mais vous pouvez mourir, et, si vous ne me donnez pas d'écrit, je me trouverai dans l'impossibilité d'établir mon droit à l'égard de vos héritiers, qui, n'ayant pas connaissance du dépôt, m'en refuseront très légitimement la restitution ».
2° Que, même en matière excédant 150 fr., l'existence du de'pôt pourrait être prouvée par l'aveu du défendeur.
Supposons que le défendeur avoue le fait du dépôt, mais conteste son importance : par exemple le déposant prétend avoir déposé deux sacs de 1,000 fr., et le dépositaire soutient n'en avoir reçu qu'un ; l'aveu du défendeur ne prouvera sa dette que jusqu'à concurrence de 1,000 fr., et par conséquent le déposant qui n'a pas de preuve écrite n'aura d'action que dans cette mesure ; sauf la faculté qui lui appartiendrait, comme nous le dirons bientôt, de déférer le serment au défendeur.
Le dépositaire reconnaît le fait du dépôt, mais il prétend en même temps avoir restitué la chose déposée. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne permet pas au déposant de s'emparer de la première partie de cette déclaration en répudiant la seconde. Le déposant n'aura donc pas d'action. Cpr. t. II, n. n. 1299 et s.
Tout ce que nous venons de dire est contenu en substance dans l'art. 1924, ainsi conçu : « Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point » prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa décla- » ration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, » soit pour le fait de sa restitution ».
3° Que le déposant peut, en tout état de cause, et quel que soit l'intérêt engagé, déférer le serment au dépositaire sur l'existence ou l'objet du dépôt.
SECTION III