I. Obligation de garder avec fidélité la chose déposée
857. En confiant un dépôt à quelqu'un, on lui impose une cbarge, la garde de la chose déposée. Mais on lui donne en même temps un témoignage de confiance. Le dépositaire doit s'en montrer digne : la fidélité est son premier devoir. Pothier tire de ce principe plusieurs conséquences ou corollaires, que nous allons retrouver dans les articles de notre section.
858. Premier corollaire. « Le dépositaire doit apporter, dans la » garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde )> des choses qui lui appartiennent » (art. 1927).
En règle générale, le débiteur, tenu de veiller à la conservation d'une chose, est responsable de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille (culpa levis in abstracto). L'art. 1927 établit une dérogation à cette règle en ce qui concerne le
dépositaire : il répond seulement de la faute qu'il ne commettrait pas dans la gestion de ses propres intérêts (culpa levis in concreto). La règle et l'exception nous sont déjà connues; nous les avons expliquées dans notre tome II, n. n. 865 et s.
L'exception cesse de s'appliquer, et par conséquent on rentre dans la règle, c'està-dire que le dépositaire répond de la culpa levis in abstracto, dans les quatre hypothèses qu'indique l'art. 1928, ainsi conçu : « La disposition de l'article précédent doit » être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour » recevoir le dépôt; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3° si le dépôt » a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expres- » sèment que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute ».
== Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt. Si deposito sese obtulit. En allant ainsi au devant de l'offre du déposant, le dépositaire s'est tacitement engagé à apporter tous les soins d'un bon père de famille à la garde de la chose; car il a pu empêcher, dit Pothier, que le déposant ne s'adressât à une personne qui aurait été plus diligente que lui.
= S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. Il est tout naturel d'exiger une plus grande diligence de celui qui se fait payer ses soins que de celui qui les donne gratuitement.
== Si le dépôt a été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire. Polhier cite l'exemple suivant, qu'il emprunte lui-même à Ulpien. Vous proposant d'acheter un héritage, vous me demandez, au moment où je vais partir pour un long voyage, de vous prêter la somme nécessaire pour cette acquisition, au cas où vous concluriez le marché; alors je vous remets à titre de dépôt la somme nécessaire, en convenant avec vous que, si vous faites l'acquisition, le dépôt se transformera en un prêt à votre profit.
= S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. On pourrait aussi convenir que le dépositaire répondra d'une certaine faute seulement.
L'art. 1929 ajoute : « Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force » majeure, à moins qu'il nait été mis en demeure de restituer la chose déposée ».
Les mots en aucun cas sont employés par relation à l'article précédent, et notre disposition signifie que, même dans les cas exceptionnels prévus par l'art. 1928, le dépositaire ne répond pas en principe des accidents de force majeure. Cette règle souffre deux exceptions. La première, que la loi indique ici, est relative au cas où le dépositaire est en demeure de restituer le dépôt; on appliquerait alors la disposition de l'art. 1302. La deuxième a lieu, lorsque le dépositaire s'est chargé des cas fortuits par une clause expresse de la convention.
859. Deuxième corollairk. « //[le dépositaire] ne peut se servir de » la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant ». (art. 1930). « Pour que le consentement soit présumé, dit Pothier, il ne suffit pas que le dépositaire, pour se flatter, se persuade que celui qui lui a confié le dépôt aurait consenti a l'usage qu'il fait des choses déposées, s'il lui en eût demandé la permission. Il faut qu'il ait un juste sujet de croire qu'il la lui aurait accordée; comme si la chose qu'il lui a donnée à garder est une chose qu'il lui avait prêtée auparavant plusieurs fois, et toutes les fois qu'il la lui avait demandée à emprunter » (Dépôt, n. 36).
Pothier ajoute que le dépositaire, qui se sert de la chose déposée sans le consentement au moins présumé du déposant, commet un vol d'usage. Nous avons déjà dit
que notre loi moderne ne connaît plus le vol d'usage. Le dépositaire infidèle sera tenu de payer des dommages et intérêts au déposant, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines portées par l'art. 408 du code pénal, qui fait rentrer sous certaines conditions la violation du dépôt parmi les cas d'abus de confiance.
860. Troisième corollaire. « La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dépôt, dit Pothier (n. 68), l'oblige à ne pas chercher à connaître les choses qui lui ont été données en dépôt, lorsque celui qui les lui a données en dépôt a voulu les tenir cachées ». Au lieu de formuler ce principe, Fart. 1931 s'est borné à reproduire les deux applications qu'en fait Pothier : « // [Le dépositaire] ne doit point chercher » à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui » ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée ».