‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 173 sur 356 · II. Obligation de restituer le dépôt · texte numérisé non relu

II. Obligation de restituer le dépôt

861. Ce que doit restituer le dépositaire. — Le principe est que le dépositaire doit restituer la chose déposée, dans son identique individualité, in specie. Ainsi, quand j'ai déposé un sac de mille francs, le dépositaire devra me restituer le même sac de mille francs. Si j'ai déposé des pièces d'or à découvert, les mêmes pièces devront m'être restituées. L'art. 1932 semble dire qu'il suffirait de restituer des pièces semblables. Ce langage peut s'expliquer par cette considération qu'il est en général indifférent au déposant de recevoir les pièces mêmes qu'il a données ou d'autres du même type ; mais il est préférable de maintenir le principe dans toute sa rigueur. Sous le bénéfice de cette observation, voici le texte de la loi : « Le dépositaire doit rendre » identiquement la chose même qu'il a reçue, — Ainsi, le dépôt des som- » mes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, » soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur » valeur » (art. 1932).

Le principe, que le dépositaire doit restituer la chose déposée in specie, souffre exception dans l'hypothèse du dépôt irrégulier. On désigne sous ce nom le dépôt qui est fait avec autorisation pour le dépositaire de faire de la chose déposée un usage qui la consommera, et de rendre, non la chose même qu'il a reçue, mais des choses semblables : comme si je dépose entre vos mains une somme d'argent, en convenant avec vous que vous la confondrez dans votre caisse avec l'argent qui vous appartient, que vous l'emploierez comme il vous plaira, et que vous me restituerez pareille somme.

Le dépôt irrégulier ressemble beaucoup à un prêt de consommation : dans l'un comme dans l'autre cas, les risques sont à la charge de Yaccipiens. La principale différence est relative à l'époque de la restitution : dans le dépôt, même irrégulier, le dépositaire demeure tenu de restituer à première réquisition, tandis que, dans le prêt, il n'est tenu de restituer qu'à l'époque convenue.

« Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état » où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui » ne sont pas survenues far son fait, sont à la charge du déposant »

« Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, » et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce » qu'il a reçu en échange » (art. 1934). Ainsi j'ai déposé des denrées entre vos mains; une guerre étant survenue, vous êtes obligé de livrer ces denrées sur une réquisition de l'autorité militaire. Vous ne serez tenu de me restituer que le prix que vous aurez reçu.

Aux termes de l'art. 1935 : « L'héritier du dépositaire, qui a vendu

» de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre

» le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a

» pas touché le prix » .

L'obligation de restituer passe à l'héritier du dépositaire. On suppose que cet héritier a vendu la chose déposée, croyant qu'elle appartenait au défunt, de bonne foi par conséquent : l'héritier ignorait le dépôt. Alors, s'il a reçu le prix, il sera quitte en le restituant, et, s'il ne l'a pas reçu, en cédant son action en paiement contre l'acheteur. Une cession est nécessaire pour que le déposant puisse exercer cette action, et il n'y a pas, comme on l'a prétendu, une erreur juridique dans la disposition de notre texte qui l'ordonne ; car l'action née de la vente ne peut appartenir qu'au vendeur, et non au propriétaire, qui est demeuré étranger à la vente.

* Par argument de l'art. 1935 in fine, on doit décider que, si le dépositaire a fait assurer en son nom personnel la chose déposée et qu'elle périsse par un incendie dû à un cas fortuit, il peut être tenu de céder au déposant l'action en indemnité qu'il a acquise contre la compagnie, action qu'il ne peut exercer lui-même à raison du défaut d'intérêt, puisqu'il n'est pas responsable de la perte fortuite. Adde arg. art. 1303. V. en sens contraire Cass., 2 juin 1886, Sir., 86. 1. 449.

« Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le

» dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de

» l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire

» la restitution » (art. 1936).

Cette dernière disposition ne contient pas à proprement parler une exception à la règle générale de l'art. 1153 al. 3, d'après laquelle une demande judiciaire est nécessaire pour faire courir les intérêts d'une dette de somme d'argent; car le dépositaire n'est pas débiteur d'une somme d'argent, il est débiteur d'un corps certain.

* Le dépositaire, qui, violant la prohibition de l'art. 1930, se sert de la somme qu'il a reçue en dépôt, en doit-il les intérêts de plein droit à dater de ce moment? L'affirmative est généralement admise, par argument des art. 1996 et 1846. N'est-ce pas à tort? Les deux textes précités dérogent au droit commun : ce qui ne permet pas de les étendre en dehors du cas qu'ils prévoient, même en vertu d'un argument a fortiori et à plus forte raison en vertu d'un simple argument d'analogie. D'ailleurs l'analogie est au moins contestable.

862. A qui doit être faite la restitution du dépôt. « Le dépo- » sitaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, » ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été in<li- » que pour le recevoir » (art. 1937).

La loi développe ce principe dans les dispositions qui suivent.

Nous lisons d'abord dans l'art. 1938 al. 1 : « 11 [le dépositaire] ne peut pas exiger » de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée ». Bien plus, le dépositaire, qui aurait la preuve que cette chose n'appartient pas au déposant, ne serait pas fondé pour cela à refuser de la lui restituer, à moins que le propriétaire n'eût formé une opposition entre ses mains (art. 1944).

Cette règle souffre cependant une exception, que l'art. 1938 al. 2 formule en ces termes : « Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le vérita- » ble propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec somma- » tion de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénon- » dation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement » déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il Va reçu ».

Cette disposition étant exceptionnelle doit être interprétée restrictivement. Ecrite en vue du dépôt d'une chose volée, elle ne saurait donc être étendue au dépôt d'une chose perdue.

Si le déposant est devenu incapable depuis l'époque où le dépôt a été effectué, la restitution doit être faite à son représentant légal. L'art. 1940 dit à ce sujet : « Si la » personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au » moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve enpuissance de mari; » si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction : dans tous ces cas et autres » de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration » des droits et des biens du déposant ».

En sens inverse, si le dépôt a été fait par le représentant d'un incapable dont l'incapacité a aujourd'hui cessé, c'est à celui-ci que la restitution devra être faite. C'est ce principe qui a dicté l'art. 1941 : « Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari » ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à » la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur » gestion ou leur administration est finie ».

L'art. 1939 prévoit le cas de mort du déposant avant que la restitution soit effectuée : « En cas de mort naturelle [ou civile] de la personne qui a fait le dépôt, la » chose déposée ne peut être rendue qu'à so?i héritier. — S'il y a plusieurs héritiers, » elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. — Si la chose » déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir».

Le mot indivisible a, dans le dernier alinéa de notre article, un sens spécial : il fait allusion au cas où la chose déposée est un corps certain non susceptible de division matérielle ; peu importe qu'elle soit susceptible de division intellectuelle et divisible par conséquent dans le sens des art. 1217 et s.

863. A quelle époque et en quel lieu doit se faire la restitution du dépôt. — L'art. 1944 répond à la première question, les art. 1942 et 1943 à la seconde. Nous nous bornons à reproduire ces textes.

Art. 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Art. 1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

Art. 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. C'est-à-dire dans le lieu où se trouve la chose au moment de la restitution du dépôt. La tradition est en ce sens.

864. Disposition particulière. — Le dépositaire infidèle n'est

Le dépositaire infidèle est passible de la contrainte par corps, à raison des dommages et intérêts auxquels il est condamné envers le déposant pour avoir frauduleusement détourné ou dissipé la chose déposée (loi du 22 juillet 18G7, art. 2, 3 et 5). Il ne peut pas se soustraire à cette voie rigoureuse d'exécution par le moyen de la cession judiciaire, dont notre article lui refuse le bénéfice, comme à tous les débiteurs de mauvaise foi (art. 1268).

865. Notre section se termine par une disposition que nous considérons comme inutile, parce qu'elle n'est qu'une application évidente des principes généraux : « Tou- » tes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il » est lui-même propriétaire de la chose déposée » (art. 1946).

SECTION IV

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