DES OBLIGATIONS DE LA. PERSONNE PAR LAQUELLE LE DEPOT A ÉTÉ FAIT
866. <( La -personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser ait » dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose » déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui » avoir occasionnées » (art. 4947).
En accordant au dépositaire l'action résultant du dépôt (actio depositi contraria) pour le remboursement des dépenses de conservation ou impenses nécessaires, la loi lui refuse implicitement cette même action pour les autres impenses qu'il aurait pu faire relativement à la chose déposée, c'est-à-dire pour les impenses d'amélioration (impenses utiles) et pour celles ^agrément (impenses voluptuaires). Mais on admet généralement que le dépositaire aurait contre le déposant l'action de in rem verso pour les impenses utiles. A raison des impenses voluptuaires il n'aurait que le jus tollendi (arg. art. 599).
Les intérêts des sommes que le dépositaire a déboursées pour impenses nécessaires courent-ils de plein droit à son profit? Nous admettons l'affirmative. Le dépositaire a reçu mandat tacite du déposant, à l'effet de faire les impenses nécessaires;. il peut donc invoquer la disposition de l'art. 2001.
Le déposant doit aussi, d'après notre article, indemniser le dépositaire de toutes les pertes que le dépôt lui a occasionnées, par exemple des pertes résultant des vices cachés dont la chose était atteinte et qui se sont communiqués par la contagion à d'autres choses appartenant au dépositaire.
867. Pour garantir l'exécution des diverses obligations dont le déposant est tenu à raison du dépôt, la loi accorde au dépositaire un droit de rétention sur la chose déposée. Ce droit est réel, c'est-à-dire opposable, non seulement au déposant, mais aussi aux tiers, par exemple à l'acquéreur de la chose déposée. Jl est consacré par l'art. 1948, ainsi conçu : Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l entier paiement de » ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Indépendamment de ce droit de rétention, le dépositaire a même un privilège sur la chose déposée pour les impenses de conservation (art. 2102-3°).
SECTION V