‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 175 sur 356 · I. Du dépôt nécessaire, en général · texte numérisé non relu

I. Du dépôt nécessaire, en général

869. Le dépôt est volontaire, lorsque le de'posant a pu choisir en toute liberté la personne du dépositaire. Au cas où son choix a été dicté, sinon imposé par les circonstances (incendie, raine, pillage...), on est dans l'hypothèse du dépôt nécessaire. La loi établit assez mal cette opposition dans les articles de début des sections II et V : « Le » dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne » qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit », nous a dit l'art. 1921 ; et on lit dans l'art. 1949 : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé » par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un nau- » frage ou autre événement imprévu ». Il semblerait résulter de la combinaison de ces deux textes que le consentement des parties, essentiel à la formation du dépôt volontaire, ne l'est plus pour la formation du dépôt nécessaire. Mais telle n'a pu être la pensée du législateur. Le dépôt ne cesse pas d'être un contrat, quand il devient nécessaire à raison des circonstances; or il n'y a pas de contrat sans consentement (art. 1108). Tout ce que la loi veut dire, c'est que le déposant peut être obligé, au cas de dépôt nécessaire, de confier le dépôt au premier venu qui veut bien s'en charger.

Les circonstances qui donnent naissance au dépôt nécessaire sont presque toujours malheureuses, et c'est pourquoi la loi romaine désignait ce dépôt sous la dénomination de depositum miserabile.

870. La précipitation, avec laquelle il faut agir au cas de dépôt nécessaire, ne permet pas au déposant de songer à se procurer une preuve écrite du dépôt. Aussi l'art. 1950, dérogeant sur ce point aux règles du droit commun, dispose-t-il : « La preuve par témoins peut être » reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au- -dessus de cent cinquante francs ». Cpr. art. 1348-2<\ — Remarquez que la preuve testimoniale est admissible, non seulement pour établir le fait du dépôt, mais aussi pour prouver la nature et la valeur des choses déposées.

« Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédent- » ment énoncées » (art. 1951).

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