‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 176 sur 356 · II. Du dépôt d'hôtellerie · texte numérisé non relu

II. Du dépôt d'hôtellerie

871. Pothier donne ce nom aux dépôts que les voyageurs font de leurs effets dans les hôtelleries.

L'art. 1952 assimile le dépôt d'hôtellerie au dépôt nécessaire. « Les » aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets » apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes » d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ». La preuve par témoins est donc admissible, même au-dessus de 150 fr., pour établir en cas de besoin le fait du dépôt et son importance.

Et toutefois, le principe de l'admission indéfinie de la preuve testimoniale reçoit ici une importante limitation, qui d'ailleurs n'est pas particulière au dépôt d'hôtellerie : elle s'applique à tous les autres cas de dépôt nécessaire; et, si nous l'avons mise en réserve pour en parler ici, c'est qu'elle reçoit surtout son application au dépôt d'hôtellerie. Cette limitation résulte des mots qui terminent l'art. 1348-3° et qui sont la reproduction littérale du texte de l'ordonnance de 1667 (tit. XX, art. 4) : « le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances » du fait ». La loi investit donc le juge d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, en ce qui concerne l'admission ou le rejet de la preuve testimoniale. « Autrement, comme le dit Pothier, si cette preuve était indistinctement accordée à toutes sortes de personnes, les aubergistes seraient à la discrétion des filoux; un filou viendrait loger dans une auberge, demanderait à faire la preuve d'un prétendu dépôt qu'il prétendrait avoir fait à l'aubergiste; et pour faire cette preuve, il ferait entendre, comme témoins, deux filoux de ses camarades » (Dépôt, n. 80).

872. De quelle faute l'aubergiste est-il responsable? Le dépositaire, même quand le dépôt est nécessaire, ne répond en principe que de la faute qu'il ne commettrait pas dans ses propres affaires, culpa levis in concreto (art. 1927). C'est une exception aux règles du droit commun, d'après lesquelles le débiteur, obligé de veiller à la conservation d'une chose, est tenu de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille, de la culpa levis in abstracto (art. 1137). Mais nous savons que cette exception cesse elle-même de s'appliquer, et que par conséquent on rentre dans la règle, lorsque le dépositaire a stipulé un salaire (art. 1928-2o). C'est précisément le cas de l'aubergiste, qui ne fait rien gratuitement pour les voyageurs qu'il reçoit. L'aubergiste est donc tenu de la culpa levis in abstracto. Nous voyons même que l'art. 1953 aggrave singulièrement pour lui la responsabilité du droit commun, en mettant à sa charge, sans distinction aucune, des événements, qui, dans bien des circonstances, semblent constituer des cas fortuits: » Ils .sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit » que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domesti- » ques et préposés de V hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant » dans V hôtellerie ».

En tant que ce texte déclare l'aubergiste responsable du vol ou du dommage commis par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, il ne fait que lui appliquer la responsabilité du droit commun ; mais il la dépasse, en le rendant responsable en outre du vol ou du dommage commis par les personnes allant et venant dans l'hôtellerie: expressions qui semblent bien comprendre dans leur généralité, non seulement les

voyageurs habitant l'hôtellerie, mais aussi les e'trangers qui s'y sont introduits furtivement. L'aubergiste, nous venons de le dire, peut ainsi avoir à répondre de vols, qui, dans toute autre circonstance, demeureraient à la charge du propriétaire comme constituant des cas fortuits. La loi ne décharge l'aubergiste que lorsque le vol constitue, non plus simplement un cas fortuit, mais un cas de force majeure. C'est du moins ce qui paraît résulter de l'art. 1954, ainsi conçu : « Ils ne sont pas » responsables des vols faits avec force armée on antre force majeure ».

873. Grande, on le voit, est la rigueur de la loi à l'égard des aubergistes. Il le fallait pour la sécurité des voyageurs, qui est un besoin social de premier ordre. Un voyageur n'a pas les moyens de s'enquérir de la moralité de l'aubergiste auquel il vient demander l'hospitalité. D'autre pari, comme le dit fort bien M. Laurent, l'aubergiste s'offre à la confiance du public, il promet aux voyageurs qu'ils trouveront chez lui une entière sécurité pour leurs personnes et pour leurs effets. C'est cette sécurité qui multiplie les voyages, et ce sont les aubergistes qui en profitent.

Mais plus la loi est sévère, plus il importe de n'en pas étendre arbitrairement la portée. De là nous tirerons deux déductions.

4° Nos articles parlent des aubergistes ou hôteliers ; et, si cette expression doit être considérée comme comprenant tous ceux qui font profession de loger des voyageurs, même quand ils ne leur fournissent pas la nourriture (nous songeons à ceux qui tiennent des hôtels garnis), nous n'hésitons pas à dire qu'elle ne comprend pas les cafetiers, restaurateurs et maîtres de pension. Nos articles paraissent également inapplicables aux directeurs de théâtre en ce qui concerne les effets déposés au vestiaire (v. cependant trib. de la Seine, 5 janvier 1888, Sir., 88. 2. 45) et aux directeurs d'établissements de bains publics (Caen, 17 novembre 1875, Sir., 76. 2. 49).

2° Etablies en faveur des voyageurs, les dispositions exceptionnelles de nos articles ne peuvent être invoquées par ceux qui n'ont pas cette qualité, par exemple par une personne qui, ayant loué un appartement dans une hôtellerie de la localité qu'elle habite, y a apporté des effets. D'ailleurs le motif de la loi manque ici aussi bien que son texte.

Mais, si l'on ne doit pas étendre la loi au delà de ses justes limites, il ne faut pas non plus en restreindre arbitrairement la portée. Or l'art. 1952 dit que l'aubergiste est responsable de tous les effets apportés par le voyageur dans l'hôtellerie, et cette expression doit être considérée comme comprenant dans sa généralité tout ce que le voyageur transporte avec lui pour les besoins de son voyage, quel qu'en soit le but, même l'argent et les billets de banque, même les bijoux. C'est donc avec raison qu'une décision judiciaire a déclaré un

aubergiste responsable d'un vol de diamants, commis dans l'hôtellerie au préjudice d'un commis-voyageur en bijouterie, qui les transportait avec lui pour les besoins de son commerce.

On voit que la responsabilité de l'aubergiste est indéfinie. La jurisprudence paraît accepter ce principe; mais elle tempère sa rigueur en décidant que l'aubergiste cesse d'être responsable, s'il prouve que la perte dont se plaint le voyageur a été occasionnée par sa faute. Tel serait le cas où le voyageur, ayant oublié de retirer la clé du secrétaire dans lequel il avait mis son argent, aurait été volé par une personne du dehors qui se serait furtivement introduite dans l'hôtellerie.

874. Dans notre ancien droit, l'aubergiste n'était responsable des effets apportés par les voyageurs dans l'hôtellerie qu'autant que le dépôt en avait été fait entre ses mains. Une disposition du projet, conçue dans ce sens, a été repoussée sur les observations du Tribunat, et par conséquent cette condition ne saurait plus être exigée.

875. Sur le point de savoir si un aubergiste pourrait limiter l'étendue de sa responsabilité à l'aide d'un avis affiché dans toutes les chambres de l'hôtellerie, il y aurait lieu d'adopter la solution que nous donnons sur une question semblable, au sujet du voiturier, supra n. 725.

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