‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 178 sur 356 · DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

877. « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait, par une ou plur » sieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers

» qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne » qui sera jugée devoir V obtenir » (art. 4956).

= Par une ou plusieurs perso?ines. Pothier, auquel cette définition a été empruntée, dit avec raison : par deux ou plusieurs personnes; et en effet si la chose contentieuse est déposée par un seul des prétendants, c'est le cas du dépôt ordinaire, et la chose doit être rendue à première réquisition au déposant. Licet deponere tam unus quam plures possunt, attamen apud sequestrum nonnisi plures deponere possunt, dit la loi 17, D., Depositi. Une inadvertance paraît la seule explication possible de la modification que le législateur a fait subir à la définition de Pothier.

878. Aux termes de l'art. 1957 : « Le séquestre peut n'être pas gra- » tuit ». C'est dire qu'il est gratuit de sa nature : une convention spéciale est nécessaire pour que celui qui s'est chargé du séquestre conventionnel ait droit à un salaire.

Les effets de ce contrat varient singulièrement, suivant qu'il est gratuit ou salarié.

a. — Le séquestre est salarie'. Le contrat, comme le remarque fort justement Pothier, tient alors plutôt du louage que du dépôt : ce qui a surtout de l'importance au point de vue de la prestation des fautes, celui qui loue ses services étant tenu de la culpa levis in abstracto, tandis que le dépositaire n'est tenu que de la culpa levis in concreto (art. 1927).

b. — Le séquestre est gratuit. Alors c'est un véritable dépôt, sauf quelques différences que nous allons indiquer (art. 19o8).

Première différence. « Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets » mobiliers, mais même des immeubles » (art. 1959). Au contraire, le dépôt ne peut avoir que des meubles pour objet.

Deuxième différence. Dans le contrat de dépôt, le dépositaire est tenu de restituer la chose au déposant, à première réquisition ; au contraire, dans l'hypothèse du séquestre, celui qui est chargé de la garde de la chose ne peut la rendre qu'après la contestation terminée, et seulement à celui des déposants qui a obtenu gain de cause, à moins que tous les intéressés ne s'entendent pour en demander la restitution avant cette époque.

Troisième différence. Le dépositaire peut, en principe, renoncer, quand il le juge à propos, à la garde du dépôt. Le séquestre, au contraire, ne peut pas renoncer avant la fin du litige à la garde de la chose qui lui a été confiée; il peut cependant s'en faire décharger pour une cause jugée légitime, par exemple une maladie ou un voyage urgent.

Ces deux dernières différences résultent de l'art. 1960, ainsi conçu : « Le déposi- » taire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, » que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée » légitime ».

SECTION III

Page 1