DU SÉQUESTRE OU DÉPÔT JUDICIAIRE
879. « La justice peut ordonner le séquestre, — 1° Des meubles saisis » sur un débiteur; — 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la » propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs person- » nés; — 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération » (art. 1961). D'après la jurisprudence, cette énumération n'est pas limitative. Paris, 21 avril 1886, Sir., 87. 2. 203.
Passons en revue les divers termes de l'énumération légale. La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur. L'établissement d'un séquestre ou gardien aux effets saisis émane de l'huissier qui procède à la saisie (C. pr. art. 596 et 597) ; mais, comme cet officier ministériel agit au nom et par l'ordre de la justice, on a pu considérer le séquestre qu'il établit comme un séquestre judiciaire.
L'art. 1962 détermine les obligations du gardien judiciaire d'effets saisis : « L'éla- » blissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des » obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets » saisis les soins d'un bon père de famille. — Il doit les représenter, soit à la décharge » du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été » faites, en cas de main-levée de la saisie. — L'obligation du saisissant consiste à » payer au gardien le salaire fixé par la loi ».
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. L'art. 1963 indique suffisamment à quelles personnes peut être confié le séquestre judiciaire : « Le séquestre judiciaire » est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, » soit à une personne nommée d'office par le juge. — Dans l'un et l'autre cas, celui » auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le « séquestre conventionnel ».
Le séquestre judiciaire ayant pour but unique la conservation delà chose litigieuse, ne confère pas d'autres pouvoirs que ceux d'administration. [Cass., 14 novembre 1883, Sir., 85. 1. 423.
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. Il s'agit du cas où le débiteur d'une chose autre qu'une somme d'argent, qui a fait inutilement des offres réelles à son créancier, veut se libérer par une consignation : il fera déterminer alors par la justice un lieu où il pourra mettre la chose en dépôt. Nous sommes donc plutôt dans l'hypothèse d'un dépôt judiciaire que d'un séquestre. Pothier distinguait les deux hypothèses; notre législateur a peut-être eu tort de les confondre.
Nous avons vu (t. II, n. 1064) qu'au cas où il s'agit d'une dette de somme d'argent le débiteur peut, après avoir fait des offres réelles, se libérer par un versement à la caisse des dépôts et consignations, sans qu'une autorisation de la justice lui soit nécessaire pour effectuer ce dépôt (art. 1259).
TITRE XII De§ contrats aléatoires.
880. Etymologie et définition. Aléatoire vient iïalea, qui désigne un événement incertain.
Aux termes de l'art. 1964 : « Le contrat aléatoire est une convention » réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour » toutes les parties, soit pour Vune ou plusieurs d'entre elles, dépendent » d'un événement incertain. — Tels sont, — Le contrat d'assurance, — • Le » prêt à grosse aventure, — Le jeu et le pari, — Le contrat de rente » viagère. — Les deux premiers sont régis par les lois maritimes ».
L'aliéna 1 de cet article, ainsi que nous l'avons déjà noté (t. II, n. 790), donne du contrat aléatoire une définition qui diffère notablement de celle contenue dans l'art. 1104. La loi nous présente ici le contrat aléatoire comme pouvant offrir des chances
de gain et de perte pour l'une des deux parties seulement, tandis que ces chances seraient nécessairement réciproques d'après l'art. 1104. Nous avons dit qu'il faut s'en tenir à la définition contenue dans ce dernier article.
880 Us. Parmi les quatre contrats aléatoires dont l'art. 1964 donne rénumération, deux seulement ont été réglementés par le législateur du code civil, savoir : la rente viagère d'une part, et d'autre part le jeu et le pari que la loi confond dans une même disposition, sans doute parce qu'elle considère le pari comme un jeu d'une espèce particulière.
Notre article annonce que les deux autres contrats, l'assurance et le prêt à la grosse aventure, sont régis par les lois maritimes. Voy. C. co., art. 332 et s., 311 et s. En ce qui concerne le prêt à la grosse aventure, il appartient en effet tout entier au droit maritime et avait ainsi sa place marquée dans le code de commerce. Mais il n'en est pas de même de l'assurance. Ce contrat, qui est encore à l'état d'enfance et qui nous apparaît comme un des plus puissants leviers de l'avenir, appartient plus encore au droit civil qu'au droit commercial, et il aurait dû par conséquent trouver place à la fois dans le code civil et dans le code de commerce : dans le code civil pour les assurances terrestres, dans le code de commerce pour les assurances maritimes. Or notre législateur a bien rempli cette dernière partie de sa tâche (voyez le titre X du livre II du code de commerce), mais il n'a pas rempli la première. Le code civil est muet sur les assurances terrestres, et il en résulte que l'une des matières les plus importantes de notre droit se trouve privée de toute réglementation ; il faut se contenter des principes généraux et des analogies que fournit la loi commerciale. C'est une lacune grave qui ne saurait être trop tôt comblée.