‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 180 sur 356 · Généralités · texte numérisé non relu

Généralités

88i. Définitions. — Le jeu est une convention par laquelle chaque joueur, pour le cas où il perdrait, s'oblige à payer au gagnant une certaine somme d'argent ou toute autre chose, qui forme ce que l'on appelle V enjeu de la partie.

Il y a des jeux de pur hasard, comme si l'on joue à pile ou face. L'exemple donné par M. Pont, la roulette, surprendrait nombre de joueurs qui passent leur vie à chercher des combinaisons infaillibles pour gagner à ce jeu. Les jeux de pur hasard sont rares. La plupart du temps, l'industrie du joueur joue un rôle plus ou moins prépondérant; mais il y a toujours une large part laissée au hasard, autrement il n'y aurait pas jeu.

Le pari est une convention intervenue entre deux personnes qui sont en désaccord sur un sujet quelconque, et par lequel chacun des parieurs s'oblige, pour le cas où son opinion serait reconnue mal fondée, de payer à l'autre une certaine somme ou un objet déterminé.

881 Us. Confondant dans une seule et même disposition le jeu et le pari, entre lesquels il existe en effet une très grande affinité, l'art. 1695

dispose : « La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour » le paiement d'un pari ». Quel en est le motif? Le jeu peut être un ^délassement ou une spéculation. Dans le premier cas, il ne mérite aucune réprobation ; mais alors l'enjeu sera sans importance eu égard à la situation pécuniaire des parties, et le refus d'une action au gagnant pour obtenir le paiement de ce que lui doit le perdant, se justifie par la maxime De minimis non curât prsetor. Si le jeu constitue une spéculation, une industrie, un moyen d'enrichissement, alors la loi, sans le flétrir comme un délit, sans mémp 1p éprouver pcfp'sémenh çnmmp une convention immorale, le considère cependant comme présentant un certain danger pour la société et refuse à ce tjtre de le sanctionner par une action. Et en effet le jeu, en faisant entrevoir la perspective de gains faciles, détourne les hommes du travail, qui est la base de l'ordre social; il démoralise plus encore qu'il ne ruine, et constitue par conséquent un péril pour la société.

Ainsi donc la loi refuse dans tous les cas une action au gagnant contre le perdant, soif parée que la convention est en dehors de son domaine, s'il s'agit d'un simple divertissement, soit, si elle dé£asse ces proporM^g, p^rce qu'elle se présente sous un jour défavorable, à cause du danger qu'elle fait courir à la société.

Les mêmes considérations s'appliquent, quoique avec moins de force, au pari.

882. On voit que le jeu et le pari n'engendrent pas d'obligation civile; Tcar le propre de l'obligation civile est d'être munie d'une action] Mais ilg rlnnnprU, pflissappp h nnp, obligation naturelle. C'est du moins ce qui paraît résulter de l'art. 1967 : « Dans aucun cas, le perdant » ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait » eu de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie ». Ce texte ne fait qu'appliquer aux dettes de jeu ou de pari la règle générale formulée par l'art. 1235 al. 2, aux termes duquel : « La répétition » n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été » volontairement acquittées ». Mais la dette de jeu ne serait pas susceptible d'une novation ni d'un cautionnement valable : en effet on conférerait ainsi au créancier le droit de se faire payer, et la loi refuse le droit d'action. D'ailleurs, on conçoit fort bien que la dette de jeu puisse produire quelques-uns des effets de l'obligation naturelle, sans qu'elle doive nécessairement les produire tous.

La théorie que nous venons d'exposer n'est pas acceptée par tout le monde. Plu. sieurs auteurs, se fondant principalement sur les explications qui ont été données lors de la confection de la loi, et notamment sur le discours de l'orateur. du Tribunat, qui a qualifié le jeu de monstre anti-social, considèrent cette convention comme immorale, à raison de sa cause qui serait illicite; et, comme une obligation dont la cause est illicite ne peut produire aucun effet (art. 1131), que par suite elle ne peut

pas valider le paiement qui en aurait été effectué, ils expliquent le refus de l'action «n répétition, soluti retentio (art. 1957), par la maxime Quum dantis et accipientis turpitudo versatur, cessât repetitio.

D'autres disent que la dette de jeu constitue une obligation civile, mais dépourvue d'action: ce qu'il est assez difficile d'admettre, car, par définition même, les obligations civiles sont celles que la loi civile sanctionne par une action.

883. Supposons qu'au lieu de payer, le perdant ait souscrit une reconnaissance de sa dette, un billet au profit du gagnant; le gagnant aura-t-il une action pour en exiger le paiement? Nous ne le pensons pas. Le billet n'est qu'une promesse de payer; or une promesse de payer n'est pas un paiement; on ne se trouve donc pas dans l'hypothèse exceptionnelle prévue par l'art. 1967 ; par conséquent on rentre dans la règle de l'art. 1965, qui refuse toute action pour une dette de jeu.

* Il se peut que le billet souscrit par le perdant soit à ordre et que le gagnant l'ait négocié. Alors le porteur du billet, du moins s'il est de bonne foi, c'est-à-dire s'il a ignoré la cause de la dette, aura action contre le perdant, sans que celui-ci puisse lui opposer l'exception de jeu. Ainsi l'exige l'intérêt supérieur de la sécurité du commerce. D'ailleurs, en souscrivant un engagement dans la forme commerciale et en négligeant d'en indiquer la cause, le perdant s'est volontairement exposé à ce danger; il doit en subir les conséquences. Mais nous croyons que le perdant, qui aurait payé dans ces conditions, pourrait exercer l'action en répétition contre le gagnant ; car l'art. 1967 ne la lui refuse que lorsqu'il a payé volontairement ; or ici il y a bien eu une promesse de paiement faite volontairement, mais il n'en a pas été de même du paiement fait en exécution de cette promesse. Cass., 12 novembre 1884, Sir., 85. . 1. 69.

884. Suivant l'opinion générale, lorsque les joueurs mettent leur enjeu sur la table, le perdant doit être considéré comme ayant payé volontairement sa dette par anticipation ; par suite la répétition lui est interdite par application de l'art. 1967.

885. Le principe que les dettes de jeu ne sont pas sanctionnées par une action reçoit une exception relativement à certains jeux que le législateur voit d'un œil favorable; l'art. 1966 al. 1 la formule en ces termes : « Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à » pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux » de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont » exceptés de la disposition précédente ».

Comme toute exception, celle qui nous occupe doit recevoir l'interprétation restrictive. Ecrite en vue des jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, elle ne saurait donc être étendue aux jeux intellectuels, par exemple au jeu d'échecs, ni même aux jeux d'adresse qui ne tiennent pas en même temps à l'exercice du corps, tels que le jeu de billard.

Les jeux qui peuvent favoriser le développement du corps méritent d'être encouragés, et c'est pour ce motif que la loi sanctionne à l'aide •d'une action la convention par laquelle les parties, en intéressant ces jeux, les rendent par cela même plus sérieux. Mais cela suppose que l'enjeu est modéré ; s'il est excessif, les parties ont été dominées par une pensée de lucre : le motif de l'exception n'existe plus, et l'on doit par conséquent rentrer dans la règle. Aussi l'art. 1966 al. 2 disposet-il : « Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme Précis de droit civil. — 3e éd., III. 34

» lui paraît excessive ». Remarquez que la loi permet seulement au tribunal de rejeter la demande ; il n'aurait donc pas le droit de la réduire.

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