DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE
887. « Les rentes viagères, dit Pothier, sont celles dont la durée est bornée au temps de la vie d'une ou plusieurs personnes ».
Le contrat de rente viagère est celui qui a pour but de créer une rente de cette espèce.
DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT 1. Divers modes de constitution de la rente viagère.
888. La rente viagère peut être constituée à titre gratuit ou à titre onéreux.
889. a. — La rente viagère est constituée à titre gratuit, lorsqu'elle a sa cause, non dans une prestation effectuée par le crédi-rentier pour l'obtenir, mais dans une pensée de libéralité du constituant. Elle est alors une véritable donation, et demeure à ce titre soumise quant au fond et quant à la forme aux règles qui régissent cette sorte d'actes. C'est en définitive tout ce que disent les art. 1969 et 1970, ainsi conçus :
Art. 1969. Elle [la rente viagère] peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Art. 1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
L'art. 1973 ajoute : « Elle peut être constituée au profit d'un tiers, » quoique le prix en soit fourni par une autre personne. — Dans ce der- » nier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle nest point
» assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduc- » lion et de nullité énoncés dans V article 1970 ».
* Remarquons : 1° que les art. 1969, 1970 et 1973 sont les seuls de notre chapitre qui aient trait aux rentes viagères constituées à titre gratuit, et, somme toute, ils se résument en un renvoi pur et simple aux règles du droit commun en matière de donations; les autres dispositions de notre chapitre n'ont été écrites qu'en vue des rentes viagères constituées à titre onéreux; 2° que la rente viagère constituée à titre onéreux a toujours sa source dans un contrat, tandis que la rente viagère constituée à titre gratuit peut avoir sa source dans un testament, par conséquent dans un acte; 3° que, lorsque la constitution de rente viagère est faite par donation entre-vifs, le contrat n'est pas aléatoire : en effet la division des contrats en commutatifs et aléatoires n'est qu'une subdivision des contrats à titre onéreux; il faut donc nécessairement qu'un contrat soit à titre onéreux pour être aléatoire. Cpr. t. II, n. 790.
* Cette triple observation peut servir à expliquer d'une part que notre chapitre soit situé dans le titre Des contrats aléatoires, et d'autre part qu'il porte pour rubrique Du contrat de rente viagère, intitulé qui ne serait pas exact si le législateur y traitait aussi de la rente viagère constituée à titre gratuit, puisque celle-ci peut avoir sa source dans un acte.
890. b. — La rente viagère est constituée à titre onéreux, lorsque le crédi-rentier fournit ou s'engage à fournir la contre-valeur de la rente. Cette contre-valeur peut consister dans une somme d'argent ou dans toute autre chose soit mobilière, soit immobilière : « La rente via- » gère », dit l'art. 1968, « peut être constituée à titre onéreux, moyennant » une somme $ argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour » un immeuble ».
Lorsque la rente viagère est constituée moyennant une somme d'argent (exemple : je vous donne 10,000 fr. à la charge par vous de me servir une rente viagère de 1,000 fr.), l'opération est un prêt (v. art. 1909, 1910 et 1914), par conséquent un contrat unilatéral. lien résulte: 1° que le contrat n'est parfait que par la tradition de la somme d'argent au débi-rentier, car le prêt est un contrat réel ; 2° que, si les parties dressent un acte sous seing privé pour constater la convention, un seul original sufïira (arg. art. 1325).
Au contraire, lorsque la rente viagère est constituée moyennant une chose autre qu'une somme d'argent (exemple : je vous donne tel immeuble à la charge par vous de me servir une rente viagère de 1,000 fr.), l'opération est une vente, donc un contrat synallagmatique. D'où il suit notamment : 1° que le contrat est parfait parle seul consentement des parties, indépendamment de toute tradition ; 2° que, si les parties dressent un acte sous seing privé pour constater la convention, il devra être rédigé en double original conformément à l'art. 1325 ; 3° que le paiement des arrérages de la rente sera garanti par un privilège portant sur la chose moyennant laquelle la rente a été constituée (arg. art. 2102-4° et 2103-1°); 4° que le crédi-rentier sera tenu de la garantie envers le débi-rentier.
Les arrérages d'une rente viagère constituée à titre onéreux, représentent les intérêts du capital de la constitution et en outre une partie de ce capital lui-même, que le constituant a aliéné sans retour et qui par conséquent est définitivement perdu pour lui et pour les siens ; aussi dit-on vulgairement que celui qui s'est donné à rente viagère mange petit à petit son capital.
* 891 . Il ne faudrait pas voir une constitution de rente viagère dans l'aliénation d'un fonds, faite à la charge par l'acquéreur d'entretenir l'aliénateur et de le soigner tant en santé qu'en maladie. L'acquéreur, dans ce cas, contracte une obligation de faire, comme contre-valeur du bien qu'il reçoit ; or la rente viagère suppose une obligation de payer des arrérages consistant en argent ou en denrées, donc une obligation de donner. Ce n'est pas une affaire de mots. L'aliénation qui nous occupe n'étant pas une aliénation à charge de rente viagère, ne serait pas soumise aux règles particulières au contrat de rente viagère, notamment à celle de l'art. 1975. On ne lui appliquerait pas non plus la règle de l'art. 1978 : celui qui a fait l'aliénation pourrait donc demander la résolution du contrat conformément au droit commun, si l'acquéreur négligeait de remplir son obligation. Cpr. infra, n. 893 in fine.