‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 183 sur 356 · Sur la tête de qui la rente viagère peut être constituée · texte numérisé non relu

Sur la tête de qui la rente viagère peut être constituée

892. « La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui ♦> qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit » d'en jouir » (art. 1971 ).

C'est probablement pour ne pas porter une atteinte inutile au grand principe de la liberté des conventions que la loi permet de constituer îa rente viagère sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir et dont la vie est prise uniquement pour régler la durée de la rente. On n'use guère de cette faculté dans la pratique : presque toujours la rente est constituée sur la tête du crédi-rentier, qu'il en fournisse ou non le prix. Et en effet la rente viagère est ordinairement destinée à assurer la subsistance du crédi-rentier pendant toute sa vie; or le seul moyen d'atteindre ce but est de constituer la rente sur sa tête; on ne l'atteindrait pas sûrement en la constituant sur la tète d'un tiers, fûtil plus jeune; car l'ordre naturel des décès est fréquemment interverti.

Lorsque la rente est constituée sur la tète d'un tiers, elle dure pendant toute la vie de ce tiers. Le droit à la rente peut donc dans ce cas survivre au crédi-rentier, s'il meurt le premier; il passera alors à ses héritiers.

« Elle [la rente viagère] peut être constituée sur une ou plusieurs têtes » {art. 1972). Lorsque la rente viagère est constituée sur la tête de plusieurs personnes, subsiste-t-elle tout entière tant qu'une seule de ces personnes est encore en vie, ou bien s'éteint-elle pour partie à chaque décès? Ainsi une rente viagère, constituée sur la tête de deux époux, s'éteindra-t-elle pour moitié au décès du prémourant, ou bien au contraire le survivant conservera-t-il le droit d'en réclamer le paiement intégral tant qu'il vivra? Tout dépend de la volonté des parties,

que les juges, au cas de doute, devront interpréter d'après les termes de l'acte et les circonstances de la cause. Lorsque Ja rente doit être payée en entier au survivant, on dit qu'elle est réversible sur sa tête.

893. Il est de l'essence du contrat de constitution de rente viagère, dit Pothier, qu'il y ait une personne sur la tête de laquelle la rente soit constituée. L'art. 1974 ne fait que déduire une conséquence de ce principe : « Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne » qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet ». Il n'y a pas de termes plus énergiques dans le vocabulaire delà loi en matière de nullité. Le contrat ne produit aucun effet, c'est-à-dire qu'il ne se forme pas, parce qu'il manque d'un élément essentiel à sa formation; il est inexistant, comme on dit dans le langage de la doctrine.

La loi assimile le cas où la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée se meurt à celui où elle est morte. On lit en effet dans l'art. 1975 : « Il en est de même » (par conséquent il s'agit encore d'un cas d'inexistence) « du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête » d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt » jours de la date du contrat ».

L'analyse fait apparaître dans ce texte trois conditions requises pour que sa disposition soit applicable. Il faut: lo que la personne, sur la tête de laquelle la rente a été constituée (qu'elle en fût ou non le bénéficiaire), fût malade lors du contrat; 2o qu'elle soit morte de la maladie dont elle était alors atteinte; 3° qu'elle soit morte dans les vingt jours du contrat. Le jour où le contrat a été passé ne doit pas être compté, d'après la règle Dies a quo non computatur in termino. — Ce serait au demandeur de faire la preuve de ces différents faits, conformément à la règle Actoris est probare.

Au surplus, l'art. 1975 étant conçu dans les termes les plus généraux, on doit en conclure : — d'une part, qu'il ne cesserait pas de s'appliquer, si les parties avaient connu en contractant l'état de la maladie de la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée et même la gravité de la maladie, à moins cependant qu'il ne résulte des termes de l'acte ou des circonstances que le contrat, dans la pensée des parties, dissimulait une donation ; — d'autre part, que l'article serait applicable, aussi bien lorsque la rente a été constituée sur la tête du crédi-rentier, comme ifc est d'usage, que lorsqu'elle l'a été sur la tête d'un tiers . Les héritiers du crédi-rentier décédé dans les vingt jours pourraient donc invoquer la disposition de notre article.

* Nous croyons également, mais ceci est plus délicat, que les art. 1974 et. 1975 devraient recevoir leur application au cas où, la rente ayant été constituée sur la tête de plusieurs personnes, l'une de ces personnes se trouverait morte au moment de la constitution, ou mourrait dans les vingt jours, d'une maladie dont elle était alors atteinte. Sans doute, il reste encore une ou plusieurs personnes dont la vie peut servir de mesure à la durée de la renie; mais, en supposant qu'on maintienne le contrat, on le dénature; car les parties n'auraient cert ainement pas traité, si elles eussent connu la vérité, ou bien elles auraient traité dans des conditions toutes différentes. En un mot, il nous paraît être de l'essence du contrat que toutes les-

personnes, sur la tête desquelles la rente a été constituée, fussent vivantes lors du contrat, et non atteintes d'une maladie qui devait les conduire au tombeau dans un délai de vingt jours. L'opinion contraire est plus généralement admise.

* Un arrêt de la cour de Rennes du 21 mai 1883 (Sir., 85. 2. 184) a jugé avec raison que l'art. 1975 n'est pas applicable au bail à nourriture, ou convention par laquelle une personne, moyennant une somme une fois payée, s'engage â en nourrir et entretenir une autre pendant la durée de sa vie. Le bail à nourriture est régi par le droit commun. Cpr. supra, n. 891, in fine.

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