Du taux de la rente viagère
894. « La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux
» parties contractantes de fixer » (art. i 976).
Cette disposition présente de l'utilité sous l'empire des lois actuellement en vigueur, qui limitent, au moins en matière civile, le taux de l'intérêt conventionnel, et c'est probablement en prévision de ces lois qu'elle a été écrite. Elle peut paraître assez inutile sous l'empire d'une législation, qui, comme celle du code civil, laisse la fixation du taux de l'intérêt au libre arbitre des parties. V. art. 1907. Quoi qu'il en soit, l'art. 1976 signifie aujourd'hui que la limitation du taux de l'intérêt conventionnel est étrangère au contrat de constitution de rente viagère : ce qui s'explique par le caractère aléatoire du contrat. D'ailleurs les arrérages d'une rente viagère représentent, non seulement les intérêts du capital moyennant lequel elle a été constituée, mais en outre une partie du capital lui-même que le crédi-rentier consomme petit à petit.
* Au cas où les arrérages de la rente viagère ne dépassent pas le revenu net du capital de la constitution, le contrat équivaut à une donation de la nue propriété de ce capital, en supposant que telle ait été l'intention de celui qui l'a fourni, et la donation est valable, quelle que soit d'ailleurs la nature du capital : on sait qu'une jurisprudence constante admet !a validité des donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux. Si l'intention de donner n'existe pas chez le constituant, il pourra y avoir lieu à son profit à la rescision pour cause de lésion, mais seulement si la rente a été constituée comme prix d'un immeuble. Cpr. supra n. n. 603 et 604.
SECTION II
DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES 1. Obligations du débi-rentier.
895. Le débi-rentier est tenu de deux obligations : 1° fournir les sûretés promises; 2° payer régulièrement les arrérages de la rente.
896. Première obligation. Le débi-rentier doit fournir les sûretés promises par le contrat. La sanction de cette obligation est écrite dans l'art. 1977, ainsi conçu : « Celui au profit duquel la rente viagère a été » constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, » ii le constituant ne lai donne pas les sûretés stipulées pour son exécu- » lion ».
Si le capital moyennant lequel la rente viagère a été constituée est autre qu'une somme d'argent, auquel cas le contrat de constitution de rente viagère est synallagmatique (supra n. 890), notre disposition n'est qu'une application particulière du principe général déposé dans l'art. 1184, aux termes duquel : « La condition réso- » lutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas
» où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». 'Si au contraire le capital de la constitution consiste en une somme d'argent, auquel cas le contrat est unilatéral, notre disposition déroge au droit commun, d'après lequel la condition résolutoire n'est pas sous-entendue dans les contrats unilatéraux. L'exception se justifie par cette considération, que le crédi-rentier a donné ses fonds sous la condition que les sûretés promises lui seraient fournies; il a donc le droit de les reprendre, si cette condition n'est pas remplie.
On admet tant en doctrine qu'en jurisprudence, qu'il y a lieu d'assimiler au cas où le débiteur ne fournit pas les sûretés promises celui où il diminue les sûretés fournies. Dans un cas comme dans l'autre, le crédi-rentier peut donc demander la résolution.
La résolution qui nous occupe n'a pas lieu de plein droit; elle n'existe qu'à dater du jour où elle a été prononcée par le juge. Et comme celui-ci ne peut pas résoudre un contrat qui a cessé d'exister, il en résulte que le débi-rentier sera à l'abri de la résolution, si la rente vient à s'éteindre pendant la durée de l'instance en résolution par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle était constituée. A plus forte raison, la résolution ne pourrait-elle pas être demandée après la mort de cette personne.
897. Effets de la résolution. — Supposons la résolution prononcée par une sentence qui a acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée; quels en seront les effets? La question est controversée. Nous croyons qu'il faut, dans le silence de la loi, appliquer le droit commun : ce qui conduit à dire que tout sera remis au même et semblable état que si le contrat n'avait jamais existé (art. 1183). Le débirentier sera donc tenu de rembourser le capital de la constitution, outre les fruits qu'il en a retirés ou qu'il a dû en retirer, et de son côté le crédi-rentier devra la restitution des arrérages par lui perçus. En d'autres termes, le débi-rentier restitue le capital de la constitution, et le crédi-rentier les arrérages par lui touchés, sous la déduction des fruits ou intérêts que le débi-rentier a perçus ou dû percevoir. Les parties seront ainsi replacées dans la même situation qu'avant le contrat; sauf en un point cependant, «à savoir que le crédi-rentier aura couru, depuis le jour du contrat jusqu'à sa résolution, le risque de perdre son capital par suite de son décès, tandis qu'il n'aurait pas couru ce risque si le contrat n'avait jamais existé. Bien évidemment, la décision judiciaire qui résout le contrat ne peut pas faire que le créancier n'ait pas couru ce risque; mais elle peut, à un certain point de vue, le placer dans la même situation que s'il ne l'avait pas couru, et cela en lui allouant des dommages et intérêts : il sont de droit dans toute action en résolution, quand le demandeur subit un préjudice. Et rien ne s'opposerait à ce que le juge allouât, à titre de dommages et intérêts, au crédi-rentier la différence entre le montant des arrérages de la rente viagère et le revenu du capital de la constitution pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis le contrat jusqu'à sa résolution ; car c'est là précisément le prix du risque dont il vient d'être parlé : ce qui revient à dire que le crédirentier peut être autorisé à garder en totalité les arrérages par lui perçus.
898. Seconde obligation. Le débi-rentier doit payer les arrérages de la rente aux époques fixées parla convention. On peut stipuler que chaque terme d'arrérages sera payé d'avance.
La rente viagère s'éteignant par la mort de la personne sur la tète de qui elle a été constiluée, le débi-rentier peut exiger à chaque paiement la justification de l'existence de cette personne. On lit à ce sujet dans l'art. 1083 : « Le propriétaire d'une rente viagère rien peut demander les » arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne
» sur la tête de laquelle elle a été' constituée ». Ce n'est qu'une application des règles du droit commun, probatio incumbit ei qui agit (art. 1315), et c'est le droit commun aussi qui devrait, dans le silence de la loi, être appliqué en ce qui concerne les modes de preuve. Le plus usité consiste dans la production d'un certificat de vie. Une loi du 6 mars 1791 dispose que les certificats de vie seront délivrés gratuitement par le président du tribunal et par le maire; ils peuvent aussi être délivrés par les notaires.
« Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant » de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages » payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne » ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle » que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait » pu devenir le service de la rente » (art. 4979). Mais rien ne s'opposerait à ce que le droit de rachat fût conféré au débi-rentier par une clause formelle de la convention.
899. Quelle sera la situation du crédi-rentier, si le débi-rentier ne paie pas régulièrement les arrérages de la rente? Le droit commun lui permettrait dans la plupart des cas de demander la résolution du contrat (art. 1484). Mais l'art. 1978, dont la disposition se justifie difficilement, substitue ici au droit commun un droit d'exception : « Le seul » défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en » faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du » capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit » de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur [y compris ceux » moyennant lesquels la rente a été constituée], et de faire ordonner ou » consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante » pour le service des arrérages ».
900. Supposons que le crédi-rentier use de ce droit et qu'il rencontre en face de lui d'autres créanciers du débi-rentier, qui viennent lui disputer le prix des biens vendus. Comment se régleront les droits respectifs des intéressés? Une distinction doit être faite.
a. — Si le crédi-rentier a une bonne hypothèque qui lui permette de venir en ordre utile, ou à plus forte raison un privilège, il sera prélevé, sur le produit de la vente -du bien affecté à la garantie du créancier, somme suffisante pour assurer, comme il vient d'être dit tout à l'heure, le service des arrérages de la rente.
b. — Si le crédi-rentier n'a pas d'hypothèque ni de privilège, alors il n'est pas de meilleure condition que les autres créanciers du débi-rentier. Comme eux il viendra donc au marc le franc, en cas d'insuffisance des biens du débiteur.
Il pourra arriver ainsi que le crédi-rentier n'obtienne qu'une somme insuffisante pour assurer le service des arrérages de la rente. Plusieurs arrêts, qui ne sont pas à l'abri de la critique, ont décidé qu'en pareil cas le créancier pourrait chaque année prendre sur le capital de la somme placée ce qui est nécessaire pour parfaire les arrérages qui lui sont dus.
900 bis. Par cela même et par cela seul qu'il déroge au droit commun, l'art. 1978
doit recevoir l'interprétation restrictive (Cass., 6 janvier 1885, Sir., 88. 1. 57). D'ailleurs la disposition de cet article n'étant pas fondée sur des considérations d'ordre public, les parties peuvent se soustraire à son application en stipulant le retour au droit commun. On peut donc convenir que le défaut de paiement des arrérages autorisera le crédi-rentier à résoudre le contrat, et même qu'au cas de résolution prononcée, les arrérages par lui touchés lui seront acquis à titre d'indemnité. Cass., 24 décembre 1884, Sir., 85. 1. 415.