‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 185 sur 356 · Causes d'extinction de la rente viagère · texte numérisé non relu

Causes d'extinction de la rente viagère

901. Le mode normal d'extinction de la rente viagère est la mort de la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée. La loi n'a pas pris la peine de le dire, parce que cela est en quelque sorte de définition. Nous savons que le plus souvent la rente est constituée sur la tète du crédi-rentier lui-même ; alors la rente meurt avec le rentier. Si la rente est constituée sur la tête d'un tiers, elle peut s'éteindre avant le crédi-rentier ou lui survivre. Dans le premier cas, le crédirentier est privé de la rente pendant une partie de sa vie; dans le second, ses héritiers sont appelés à en profiter pendant un certain temps après sa mort.

A l'époque où la mort civile existait, elle n'était pas une cause d'extinction de la rente viagère : « La rente viagère », dit l'art. 1982, « ne s'éteint pas par la mort civile » du propriétaire : le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle ».

Les arrérages d'une rente viagère sont des fruits civils; à ce titre la loi leur applique la règle de l'acquisition jour par jour (art. 586). Lors de l'extinction de la rente, on réglera donc le compte du crédi-rentier d'après le nombre des jours écoulés. C'est ce que dit l'art. 1980, qui suppose, parce que c'est le cas le plus ordinaire, que la rente est constituée sur la tête du crédi-rentier : « La rente viagère n'est acquise » au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a » vécu ».

L'article ajoute : « Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée

» d'avance, le terme qui a dît être payé, est acquis du jour où le paiement

» a dû en être fait ».

* Nous croyons que le droit s'ouvre au profit du crédi-rentier aussitôt que commence le premier jour du terme, et par conséquent le droit au terme lui est acquis s'il vit à ce moment, sans qu'il soit nécessaire qu'il survive à l'expiration de ce jour. La question est controversée.

902. Exceptionnellement, la rente viagère peut s'éteindre par la prescription. Nous disons la rente, c'est-à-dire l'être juridique dont les arrérages sont le produit. Les arrérages eux-mêmes se prescrivent, mais par un délai beaucoup plus court. En d'autres termes, il y a ici deux prescriptions distinctes à considérer : 1° la prescription de la rente, c'est-à-dire du droit en vertu duquel le créancier peut réclamer les arrérages; 2° la prescription des arrérages eux-mêmes. Cette dernière s'accomplit par cinq ans à dater du jour de chaque éahéance (art. 2277). Pour la première, le délai est de trente années, la loi n'ayant pas fixé un terme plus court (art. 2262); les trente ans courent à dater du jour de la constitution, si le crédi-rentier n'a tou-

ché aucuns arrérages, dans le cas contraire à dater du jour du dernier paiement, sauf les interruptions et les suspensions telles que de droit.

Mentionnons encore comme causes exceptionnelles d'extinction de la rente viagère : la novation, le rachat effectué avec le consentement du crédi-rentier ou en exécution d'une clause du contrat, la renonciation du créancier à son droit, opérée sous forme de remise au profit du débi-rentier, enfin la confusion.

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