‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 186 sur 356 · Disposition particulière · texte numérisé non relu

Disposition particulière

903. « La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lors- » qu'elle a été constituée à titre gratuit » (art. 1981). La clause qui déclarerait insaisissable une rente viagère constituée à titre onéreux, demeure donc prohibée. Quel en est le motif ? On conçoit à merveille que celui qui constitue une rente viagère à titre gratuit, puisse la déclarer insaisissable. De quoi se plaindraient les créanciers du crédi-rentier ? Le constituant pouvait ne pas faire entrer la rente dans son patrimoine ; il a bien pu ne l'y faire entrer que sous la condition qu'elle échapperait au droit de poursuite de ses créanciers. Le donateur est le maître, il fait ce qu'il veut. Mais on ne concevrait guère qu'un débiteur, qui fait l'acquisition d'une rente viagère à titre onéreux, pût, en la déclarant insaisissable, la soustraire à l'action de ses créanciers présents ou futurs. La clause ne saurait valoir à l'égard des créanciers présents, parce qu'elle a par rapport à eux le caractère d'un acte de spoliation, en ce sens qu'elle tend à leur ravir le droit de gage général qu'ils ont acquis, en contractant, sur les biens présents et futurs de leur débiteur (art. 2092). La clause ne peut pas être opposée non plus aux créanciers futurs, parce qu'une personne ne peut pas par sa propre volonté se mettre elle-même dans les liens d'une sorte d'interdiction, en se frappant de l'incapacité de contracter des obligations pleinement efficaces, c'est-à-dire des obligations exécutoires sur tous ses biens. La disposition de l'art. 1981 se trouve ainsi parfaitement justifiée, et nous pouvons remarquer qu'elle n'a rien de spécial à la rente viagère : elle doit être généralisée et appliquée à tous les autres biens qui entrent dans le patrimoine du débiteur.

Mentionnons, en terminant, l'art. 581-4° C. pr., qui sous-entend la condition d'insaisissabilité dans les constitutions de rente viagère faites gratuitement à titre d'aliments. Voyez aussi l'art. 582 du même code. Mentionnons également l'art. 8 de la loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux termes duquel : « Les rentes viagères constituées par la caisse nationale des retraites sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr. ».

4. Différences entre les rentes viagères et les rentes perpétuelles.

904. 1° Les rentes perpétuelles sont rachetables (art. 1911); les rentes viagères ne le sont pas (art. 1979).

2° Les parties peuvent fixer comme elles l'entendent le taux de la renie viagère. Au contraire, le taux de la rente perpétuelle ne peut, en matière civile, excéder les limites établies par la loi du 3 septembre 1807, au moins lorsque la rente est constituée moyennant un capital en argent.

3° Le créancier d'une rente perpétuelle peut, sous certaines conditions, rentrer dans son capital, lorsque le débi-rentier ne paie pas les arrérages (art. 1184 et 1912). Ce droit n'appartient en aucun cas au créancier d'une rente viagère (art. 1978).

4o Enfin la rente perpétuelle dure indéfiniment, tandis que la rente viagère est essentiellement temporaire.

TITRE XIH Du mandat.

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