CHAPITRE PREMIER
DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT I. Généralités.
905. Définitions. — Le mandat (de manum dare, parce qu'anciennement le mandataire donnait la main au mandant en témoignage de la fidélité qu'il lui promettait) est un contrat, par lequel une partie donne à l'autre, qui l'accepte, le pouvoir de la représenter pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques. Celui qui donne le pouvoir s'appelle mandant; celui qui le reçoit, mandataire.
Le mot mandat se prend aussi pour désigner le pouvoir que le mandant confère au mandataire (exemple : j'ai donné mandat à Pierre de m'acheter un cbeval); il est alors synonyme de procuration. Cette dernière expression s'emploie également pour désigner l'acte écrit constatant le pouvoir; comme si je dis : « J'ai adressé par la poste ma procuration à Pierre ».
Cela posé, la définition que nous trouvons dans l'art. 1981 al. 1 convient beaucoup mieux à la procuration qu'au mandat : Le mandat » ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre » le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
= Un acte. C'est-à-dire une manifestation de volonté unilatérale, constatée ou non par récriture. Ainsi, j'ai dit : « Je vous charge d'acheter un cheval en mon nom et pour mon compte »; ou bien j'ai transcrit ces paroles sur une feuille de papier que je vous présente : voilà la procuration. Qu'y manque-t-il pour qu'elle devienne un contrat de mandat? Votre adhésion; car il n'y a pas de contrat sans consentement. C'est pourquoi l'art. 1984 al. 2 ajoute : « Le contrat ne se forme
» que par l'acceptation du mandataire ». Jusque-là il n'y aura qu'une proposition non acceptée, une pollicitation ne pouvant engendrer ni droits ni obligations. D'ailleurs l'acceptation du mandataire ne doit pas nécessairement être expresse. On lit dans l'art. i98o al. 2 : « L'ac- » ceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de V exécution » qui lui a été donnée par le mandataire ».
906. Le mandat appartient à la classe des contrats dits synallagmatiques imparfaits. En effet, dès l'origine, il n'engendre qu'une seule obligation, celle que contracte le mandataire d'exécuter la commission dont il se charge et de rendre compte au mandant. Celui-ci ne s'oblige à rien pour le moment : il pourra bien se trouver obligé plus tard, mais seulement par suite de faits postérieurs, relatifs à l'exécution du contrat, par exemple si le mandataire fait des avances. De sorte que, si l'obligation du mandant prend naissance à l'occasion du contrat, elle ne naît pas du contrat luimême : le mandant ne s'oblige pas en contractant, et par suite le mandat ne rentre pas dans la définition que l'art. 1102 donne des contrats synallagmatiques.
Le mandat devient-il un contrat synallagmatique parfait quand il est salarié? On tient généralement pour la négative. En promettant un salaire, dit-on, le mandant ne s'oblige pas, parce qu'il dépend de lui de n'être pas lié par cette promesse : il lui suffit pour cela de révoquer le mandat. L'obligation de payer le salaire résulte ainsi, non du contrat lui-même, mais d'un fait postérieur que la volonté du mandant peut empêcher de se produire, de l'exécution du mandat. Or il n'y a de synallagmatiques que les contrats qui, au moment où ils se forment, obligent les deux parties, ou, comme le dit en d'autres termes l'art. 1102, que ceux par lesquels les parties s'obligent réciproquement. — Mais à ce compte le mandataire lui-même ne s'obligerait pas par le contrat; car il dépend de lui de se soustraire à l'obligation d'exécuter le mandat en y renonçant (art. 2007 al. 1), comme il dépend du mandant de se soustraire à l'obligation de payer le salaire en révoquant le mandat. Nous aurions donc un contrat dans lequel aucune des parties ne serait obligée! La vérité est que les deux parties s'obligent et qu'elles s'obligent de la même manière. Le mandataire s'engage à exécuter le mandat, et il n'est pas vrai de dire que c'est là une obligation à laquelle il peut se soustraire par le seul effet de sa volonté en renonçant au mandat; car son droit de renonciation souffre des limitations importantes : notamment il ne peut pas renoncer intempestivement (art. 2007 al. 2). De même le mandant s'oblige à payer le salaire promis, et on prétend à tort qu'il peut rompre ce lien par sa seule volonté; en effet, en révoquant le mandat sans justes motifs, il se rend passible de dommages et intérêts envers le mandataire [infra n. 931). Les deux parties s'obligent donc par le contrat, ce qui le rend synallagmatique. Nous déduirons de là une conséquence importante en parlant de la preuve du mandat {infra n. 913).