‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 19 sur 356 · I. Récompenses dues à Vun des époux par la communauté · texte numérisé non relu

I. Récompenses dues à Vun des époux par la communauté

139. Art. 1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à Vun des époux, de même que si Von s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de Vimmeuble vendu, soit des services rachetés.

Ce texte indique deux cas dans lesquels il y a lieu à récompense au profit de l'un des époux contre la communauté.

140. a. Le premier est celui où, un immeuble propre à l'un des époux ayant été vendu, le prix en a été versé dans la communauté sans remploi. Les propres ne doivent pas servir d'aliment à la communauté. Si donc la communauté a perçu le prix d'un propre aliéné, elle en doit récompense, à moins qu'il n'ait été fait remploi conformément aux art. 1434 et 1435.

Le prix est censé perçu par la communauté, toutes les fois que le mari l'a touché, ou qu'il en a disposé d'une manière quelconque, par exemple en le déléguant à un créancier de la communauté. Si le prix du propre aliéné était encore dû lors de la dissolution de la communauté, celle-ci, n'ayant rien reçu, n'aurait rien à restituer. L'époux reprendrait alors la créance du prix, qui se trouve subrogée au propre; il courrait par conséquent le risque de l'insolvabilité du débiteur. Et toutefois, s'il s'agissait d'un propre de la femme, et que le mari eût laissé l'acquéreur de ce propre devenir insolvable faute d'avoir excercé des poursuites contre lui en temps utile, la

perte résultant de cette insolvabilité ne devrait pas être supportée par la femme, mais bien par la communauté qui est tenue des conséquences pécuniaires de toutes les fautes commises par le mari.

* D'après l'ancienne coutume de Paris, le prix des propres aliénés profitait en principe à la communauté. L'époux vendeur n'avait droit à récompense qu'autant que cela avait été stipulé dans le contrat de mariage ou lors de l'aliénation. Cet état de choses fournissait aux conjoints un moyen facile d'éluder la règle qui prohibait les donations entre époux. 11 permettait surtout au mari d'abuser de son influence sur sa femme pour déterminer celle-ci à vendre ses propres et s'enrichir ainsi personnellement en enrichissant la communauté. C'était alors un proverbe que « Le m an doit se relever trois fois la nuit pour vendre le propre de sa femme ». Aussi le nouvel art. 232 de la coutume de Paris réformée en 1580 disposa-t-il que la récompense du prix des propres aliénés serait due par la communauté même en l'absence de toute stipulation de remploi ou récompense. Cette disposition ne tarda pas à être appliquée même dans les coutumes qui autorisaient les donations entre époux, et bientôt les auteurs et la jurisprudence retendirent à toute espèce d'avantage acquis à la communauté aux dépens du patrimoine propre de l'un des époux. La règle ainsi généralisée a passé dans le code civil. Comme dans les coutumes dont notre législateur a suivi l'exemple en autorisant les donations entre époux (art. 1096), elle se justifie aujourd'hui par la considération suivante : Rien n'est moins certain que la volonté chez l'époux qui aliène son propre sans stipuler le remploi ou la récompense, d'avantager ainsi son conjoint, de l'enrichir en enrichissant la communauté ; or, en matière de donations, on ne donne pas d'effet aux volontés douteuses.

141. b. Notre article formule le deuxième cas dans les termes suivants :«.... si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à » des héritages propres à l'un d'eux ». Voici l'espèce prévue. Un immeuble, qui appartient en propre à l'un des époux, a droit à une servitude active sur le fonds voisin ; le propriétaire de ce dernier fonds demande et obtient moyennant une certaine somme l'extinction de la servitude, et la communauté touche le prix convenu. Récompense sera due à l'époux propriétaire du fonds ; car la servitude dont il a fait l'abandon était une partie de son fonds (les servitudes sont qualitates prœdiorum) et le prix touché par la communauté est par suite le prix d'une partie du propre de l'époux.

141 bis. Tels sont les deux cas prévus par l'art. 1433. Ce ne sont pas les seuls dans lesquels il soit dû récompense à l'un des époux par la communauté. Pothier, après avoir dit qu'il y a lieu à récompense contre la communauté pour le prix des propres aliénés, ajoutait : « On peut établir pour principe général que chacun des conjoints est, lors de la dissolution de la communauté, créancier de tout ce dont il a enrichi la communauté ». Gela est vrai encore aujourd'hui. L'art. 1433 n'a rien de limitatif, et c'est certainement par pure inadvertance que le législateur n'a pas formulé dans ce texte, d'une manière générale, le principe des récompenses dues par la communauté, comme il a formulé dans l'art. 1437 in fine celui des récompenses dues à la communauté.

Précis de duoit civil. — 3e éd., III. 7

Le principe de Pothicr comporte de nombreuses applications. Sans parler de celles que nous avons déjà rencontrées sur notre chemin (voyez notamment les art. 1403 al. dernier, 1407, 1408 al. 2, 1416), il serait encore dû récompense à l'un des époux par la communauté dans les cas suivants :

1° Si l'un des époux a donné un bien à lui propre en paiement d'une dette de la communauté;

2° Lorsque les deniers propres à l'un des époux ont été confondus avec les deniers de la communauté ou employés dans l'intérêt de la communauté;

* 3« A raison du supplément du juste prix, payé par l'acquéreur d'un immeuble, vendu par l'un des époux antérieurement au mariage, dans le but d'échapper à l'action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, intentée contre lui (art. 1681). Ce supplément est le prix d'une action immobilière appartenant en propre à l'époux.

* Sur ces divers points, on est à peu près d'accord. En voici un au contraire au sujet duquel il y a controverse. L'un des époux, pendant la durée de la communauté, aliène un propre moyennant une rente viagère. Cet époux a-t-il droit à récompense contre la communauté lors de sa dissolution? A notre avis, la récompense est due. En effet, l'art. 1433 dit qu'il y a lieu à récompense toutes les fois que le propre de l'un des époux est aliéné et que le prix en est versé dans la communauté; la loi ne distingue pas si le prix consiste en un capital ou en une rente viagère. Les principes de la matière conduisent à la même solution. La communauté s'est enrichie, puisqu'elle a touché, pendant de longues années peut-être, les arrérages de la rente viagère, bien supérieurs au revenu du propre aliéné. Elle s'est enrichie au détriment de l'époux auquel ce propre appartenait; car celui-ci, lors de la dissolution de la communauté, ne retrouvera plus la contre-valeur de son propre, si la rente est éteinte, ou ne retrouvera qu'une contre-valeur bien inférieure à la valeur de ce propre, si la rente existe encore. Donc elle doit récompense. Enfin c'était la solution admise dans notre ancien droit. On ne discutait que sur le point de savoir comment il fallait fixer le montant de la récompense. Nous examinerons ce point au numéro suivant.

* Il y a contre notre solution une objection très forte tirée de l'art. 588 qui dispose que l'usufruitier d'une rente viagère a le droit d'en percevoir les arrérages sans être tenu à aucune restitution. La communauté, dit-on, est usufruitière des propres des époux, non pas de biens déterminés, mais de tous ceux, quels qu'ils soient, qui composent le patrimoine propre des époux. Lorsqu'une rente viagère a été substituée dans le patrimoine de l'un des époux à un droit de propriété qui était perpétuel, la communauté, comme usufruitière, a droit à tous les arrérages de la rente, et elle ne doit pas plus de ce chef une récompense qu'elle n'en devrait si l'un des époux avait échangé une terre peu productive contre une maison rapportant le double. — Il est certain qu'il y a conflit entre l'art. 588 et l'art. 1433. A notre avis l'art. 1433 dérogea l'art. 588, comme l'art. 1403 al. 2 déroge à l'art. 590. L'opinion que nous combattons conduit à considérer l'époux aliénateur comme ayant fait une donation à son conjoint, contrairement à sa volonté peut-être. Nous l'avons déjà dit, en matière de donations, on ne donne pas d'effet aux volontés douteuses.

* La doctrine est divisée sur cette question en deux camps à peu près égaux. Jusqu'en 1868, il en était de même de la jurisprudence. La question fut résolue dans le sens que nous venons de développer par un arrêt de la cour de cassation du lor avril 1868 (Sir-, 68. 1. 253), et depuis lors les cours d'appel se sont conformées à cette jurisprudence. Dernier arrêt, Bordeaux, 17 décembre 1873, Sir., 74. 2. 213.

* Ce que nous venons de dire du cas où le propre de l'un des époux est aliéné moyennant une rente viagère, doit être étendu par analogie de motifs au cas d'aliénation d'un propre moyennant un droit d'usufruit. D'une manière générale, il y a

lieu à récompense par la communauté toutes les fois qu'un époux acquiert durant la communauté un droit viager en échange d'un droit perpétuel.

* En sens inverse, si un droit viager appartenant en propre à l'un des époux est vendu et que le prix soit versé dans communauté, il y a lieu à récompense au profit de l'époux. Et toutefois larécompense n'aurait pas lieu, si le droitviagervendu se trouve éteint au moment de la dissolution de la communauté, par exemple s'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête de l'époux et que la communauté vienne à se dissoudre par sa mort. En effet, dans cette hypothèse, le patrimoine propre de l'époux ne se trouve pas appauvri, puisque, si l'aliénation n'avait pas eu lieu, le droit ne figurerait plus aujourd'hui dans son patrimoine.

L'époux, qui réclame une récompense conlre la communauté, doit, en cas de contestation, prouver l'existence des faits sur lesquels il base son droit à la récompense (arg. art. 1315).

142. Montant de la récompense. — Sur quels biens elle s'exerce. — « La récompense du prix de V immeuble appartenant au » mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de » V immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du » mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les » cas, la récompense na lieu que sur le pied de la vente, quelque alléga- » tion qui soit faite touchant la valeur de V immeuble aliéné ». Ainsi s'exprime l'art. 1436.

La récompense a lieu « sur le pied de la vente », dit la loi. La communauté n'est débitrice en effet que parce qu'elle a reçu et dans la mesure seulement de ce qu'elle a reçu. Inutilement donc l'époux, dont le propre a été aliéné, prétendrait-il, pour obtenir une récompense supérieure à la somme touchée par la communauté, que le prix de l'aliénation est inférieur à la véritable valeur de son immeuble; on lui répondrait qu'il a consenti à la vente, et que, si l'opération est mauvaise, il doit en supporter les conséquences. Mais, si la communauté ne doit restituer que ce qu'elle a reçu, elle doit restituer tout ce qu'elle a reçu, donc non seulement le prix principal, mais aussi les accessoires de ce prix, tels que pots-de-vin ou épingles. De même, si la communauté a touché un prix supérieure celui qui est indiqué dans l'acte de vente, les parties en ayant dissimulé une portion pour frauder le fisc ou pour tout autre motif, la communauté sera tenue de restituer cet excédent. Le texte de la loi ne s'y oppose pas; car il dit : « sur le pied de la vente » et non : sur le pied du prix porté en l'acte de vente. En sens inverse, si le mari, ayant vendu un propre, avait fait porter dans l'acte de vente un prix supérieur au prix réel moyennant lequel a eu lieu l'aliénation, pour se procurer une récompense plus élevée, la femme serait admise à démontrer par tous les moyens possibles l'existence de celte fraude, et à faire réduire la récompense réclamée par le mari.

* Au cas particulier où l'aliénation d'un propre a été faite moyennant une rente

viagère, nous admettons avec Pothierque la récompense consistera dans l'excédent dés arrérages de la rente viagère sur les revenus du propre depuis l'aliénation jusqu'à la dissolution de la communauté. Ainsi, en supposant qu'une maison rapportant un loyer annuel de 400 fr. ait été vendue moyennant une rente viagère de 1,000 fr. et que la communauté ait duré 10 ans depuis l'aliénation, la récompense sera égale à 10 fois 000 fr., soit G, 000 fr. Sans préjudice du droit pour l'époux de reprendre la rente, si elle existe encore lors de la dissolution de la communauté.

* Quant à la récompense due à raison de la vente d'un usufruit ou d'une rente viagère propre à l'un des époux, elle sera égale au prix d'aliénation, déduction faite de la différence entre les intérêts de ce prix et les revenus que la communauté aurait touchés si elle eût conservé l'usufruit ou la rente aliénée.

La récompense doit être excerce'e sur les biens de la communauté; car c'est la communauté qui s'est enrichie, et c'est elle par suite qui est débitrice. Toutefois, si la récompense est due à la femme, notre article l'autorise, mais seulement en cas d'insuffisance des biens de la communauté, à se venger sur les biens personnels du mari. Cpr. art. 1472 al. 2, et infran. 223.

If. Récompenses dues à la communauté par l'un des époux.

143. Art. 1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à iun des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou V amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

A. Dans quels cas cette récompense est due.

144. Le principe général qui gouverne toute la matière est contenu dans la partie finale du texte que nous venons de transcrire : « Toutes » les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la » 'communauté, il en doit la récompense ». Formule qui diffère peu de celle de Polhier : « Toutes les fois que l'un des époux s'est enrichi aux » dépens de la communauté, il lui doit récompense ».

145. La loi applique tout d'abord ce principe au cas où des dettes ou charges personnelles à l'un des époux auraient été acquittées avec les deniers de la communauté. Comme exemple de dettes ou charges personnelles dont le paiement par la communauté donnerait lieu à récompense on peut citer :

1° Les dettes d'une succession purement immobilière échue à l'un des époux. Arg. art. 1412 et 1413.

2° La dot constituée par l'un des époux au profit d'un enfant d'un premier lit, soit avant, soit pendant le mariage, et aussi peut-être la prime du volontariat d'un an. Cass., 14 avril 1886, Sir., 8(3. 1. 289.

3° Les dettes relatives à un propre (art. 1409-1°), telles que la dette du prix d'un immeuble acheté par l'un des e'poux antérieurement à la célébration du mariage {supra n. 85), la dette contractée pour l'acquisition d'une servitude active au profit d'un propre, ou pour le rachat d'une servitude passive dont ce propre était grevé ou de toute autre charge réelle.

146. La communauté a droit également à récompense pour les impenses Qu'elle a faites en vue du recouvrement, de la conservation ou de l'amélioration d'un propre.

En vue du recouvrement d'un propre, comme il arriverait si la communauté a fourni la somme nécessaire pour exercer le rachat d'un immeuble vendu à réméré par l'un des époux antérieurement au mariage. L'immeuble ainsi recouvré devenant propre à l'époux, qui est réputé n'avoir jamais cessé d'en être propriétaire (arg. art. 1673 al. 2), il est juste que la somme payée pour son recouvrement ne reste pas définitivement à la charge de la communauté.

En vue de la conservation d'un propre. Ainsi la communauté aurait droit à récompense pour la somme qu'elle aurait payée en exécution d'une transaction faite dans le but de consolider sur la tête de l'un des époux la propriété d'un bien qui lui était contestée, ou pour le supplément du juste prix, payé en vue de permettre à l'un des époux d'échapper à la rescision pour cause de lésion relativement à un immeuble qui lui appartient en propre (art. 1681), ou pour le prix de grosses réparations faites à un immeuble propre à l'un des époux. Quant aux impenses faites sur un propre pour réparations d'entretien dont le besoin s'est fait sentir pendant la durée de la communauté, nous savons que la communauté en est tenue sans récompense; car elles sont charge des fruits.

Pour l'amélioration des propres. Telles sont les dépenses faites pour constructions sur un immeuble propre à l'un des époux ou pour le drainage de ce fonds.

147. Il y a encore un très grand nombre de cas dans lesquels récompense est due à la communauté par l'un des époux, en vertu du principe général que nous développons. Ainsi la communauté a droit à récompense : pour la valeur des coupes de bois qui auraient dû être faites pendant sa durée sur le propre du mari ou sur celui de la femme (art. 1403 al. 2) ; pour la valeur vénale de l'office dont le mari était titulaire lors de la dissolution de la communauté, et qu'il retient comme il en a le droit, alors du moins que la valeur vénale de cet office appartient à la communauté ; pour les frais de culture, semences et autres travaux faits en vue d'une récolte qui se trouve encore pendante lors de la dissolution de la communauté et dont profite l'époux propriétaire du fonds. Non obstat art. 585 al. 2, dont la disposition, écrite en vue de l'usufruit ordinaire, reçoit à notre avis exception en matière de communauté, en vertu du principe général de l'art. 1437.

147 bis. L'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté doit

prouver que cette récompense est due. Probatio incumbit ei qui dicit. Gass., 19 janvier 1886, Sir., 87. 1. 161.

B. Montant de la récompense.

148. Pothier pose en principe que « la récompense n'excède jamais ce qu'il en a coûté à la communauté, quelque grand qu'ait été le profit que le conjoint a retiré ». Tout le monde accepte encore aujourd'hui cette décision. Ainsi la communauté a déboursé 20,000 fr., qui ont été employés à construire sur le propre de l'un des époux ; la plusvalue procurée par les constructions est de 30,000 fr. ; il ne sera dû récompense à la communauté que jusqu'à concurrence de 20,000 fr., somme égale au déboursé.

Pothier ajoute que « la récompense n'est pas toujours de ce qu'il en a coûté à la communauté pour l'affaire particulière de l'un des conjoints; elle n'est due que jusqu'à concurrence de ce qu'il a profité ». La plupart des auteurs et la jurisprudence considèrent ce second principe comme devant recevoir encore aujourd'hui son application : l'art. 1437 in fine, dit-on, indique tout à la fois le principe et la mesure de a récompense par ces mots : « toutes les fois que l'un » des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, » il en doit la récompense ».

Cela posé, si la récompense est réclamée à raison d'une dette ou charge personnelle à l'un des époux que la communauté a acquittée, le profit est toujours égal au montant de la dette ou de la charge ou autrement dit de la somme déboursée, et par conséquent la communauté rentrera exactement dans son avance.

Il en sera de même, si la récompense est réclamée à raison d'une impense nécessaire exécutée aux dépens de la communauté sur le propre de l'un des époux, par exemple à raison de la reconstruction d'un gros mur qui menaçait ruine. Il fallait absolument faire cette dépense pour sauver l'immeuble; si la communauté n'eût pu fournir les fonds, l'époux aurait dû se les procurer autrement. 11 est devenu plus riche de tout ce qu'il a épargné sur ses biens personnels en puisant dans les caisses de la communauté. Locuplelior factus est quatenus proprise pecunise pepercit. L"avance faite par la communauté doit donc être intégralement remboursée.

Mais la décision ne sera plus la même pour les impenses d'amélioration (impenses utiles). La communauté qui a fourni les deniers n'aura droit qu'au remboursement de la plus-value produite par l'impense, plus-value qui devra être calculée à l'époque de la dissolution de la communauté; car l'époux ne profite que de cette plus-value. Pour l'excédent, la dépense constitue une fausse spéculation qui doit rester au compte de la communauté. Cela parait surtout incontestable quand la dépense d'amélioration a été faite par le mari sur les propres de la femme. Bordeaux, 22 janvier 1880, Sir., 81. 2. 76; Caen, 29 novembre 1881, Sir., 84. 2. 145.

Quant aux dépenses volupluaires ou de pur agrément, qui n'augmentent pas la valeur du fonds, la communauté qui les a faites n'a droit à aucune récompense, sauf l'exercice du jus tollendi pour les objets susceptibles d'être enlevés sans détérioration. Au sujet des diverses impenses, cpr. t. II, n. 270.

Page 1