‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 20 sur 356 · III. Des récompenses dues par l'un des époux à Vautre · texte numérisé non relu

III. Des récompenses dues par l'un des époux à Vautre

149. Ce troisième cas de récompense est de beaucoup celui qui se présente le plus rarement dans la pratique. On peut citer comme exemple le cas où une dette personnelle à l'un des époux est éteinte par la dation en paiement d'un immeuble propre à l'autre époux. Celui-ci aura droit à récompense contre le premier pour une somme égale au montant de la dette. Autre serait le cas où l'un des époux aurait vendu son propre, et où le prix, versé dans la communauté, aurait été employé au paiement de la dette personnelle de son conjoint; il y aurait lieu dans cette hypothèse à deux récompenses, l'une au profit de l'époux aliénateur contre la communauté pour le prix de son propre, l'autre au profit de la communauté contre l'époux débiteur pour le montant de sa delte. V. aussi art. 1438 al. 2, et infra n. 159.

Les art. 1431 et 1432 fournissent deux autres exemples très voisins de celui que nous venons d'indiquer.

150. Aux termes de l'art. 1431 : « La femme qui s'oblige solidairement avec son » mari pour les affaires de la communauté' ou du mari, n'est réputée, à l'égard de » celui-ci, s'être obligée que comme caution : elle doit être indemnisée de l'obligation » qu'elle a contractée ».

Ainsi les deux époux constituent solidairement une dot de 20,000 fr. à un enfant d'un autre lit du mari. C'est une affaire qui ne concerne que le mari; aussi la femme ne sera considérée par rapport à lui que comme caution, et en conséquence, si son bien personnel sert à payer la dot, elle aura droit à récompense contre son mari. Cpr. art. 1216.

En sa qualité de caution, la femme peut également, au cas de faillite ou de déconfiture de son mari, et même avant toute poursuite ou paiement, se faire colloquer immédiatement dans l'ordre ouvert sur les biens de son mari, au rang que lui assigne son hypothèque légale, pour le montant des dettes qu'elle a contractées solidairement avec lui dans son intérêt ou celui de la communauté. Cass., 22 août 1876, Sir., 77. 1. 54.

Remarquez, d'une part, que c'est seulement à l'égard de son mari que la femme est considérée comme caution; elle ne peut pas invoquer cette qualité, soit à l'égard du créancier, pour lui opposer le bénéfice de discussion ou de division, soit à l'égard des autres codébiteurs, s'il y en a, pour se soustraire à l'action récursoire qu'ils exerceraient contre elle après avoir payé. D'autre part, bien que l'art. 1431 ne parle que du cas où les époux se sont obligés solidairement, il s'appliquerait aussi à l'obligation contractée conjointement par les deux époux pour affaires intéressant exclusivement le mari ou la communauté. La seule différence serait que la femme ne pourrait être poursuivie que pour la moitié.

D'après plusieurs auteurs, l'art. 1431 établirait en faveur de la femme, qui s'oblige solidairement ou conjointement avec son mari, une présomption que l'obligation est contractée dans l'intérêt de celui-ci ou de la communauté et que par suite la femme n'est obligée que comme caution. Le mari ne pourrait échapper à cette présomption et à la conséquence qui en résulte contre lui, à savoir que la dette doit demeurer définitivement à sa charge ou à celle de la communauté, qu'en prouvant que l'obligation a été contractée dans l'intérêt de la femme. — C'est faire dire à l'art. 1431 le contraire de ce qu'il dit en réalité. La loi ne dit pas que la femme est réputée caution

104 PRÉCIS DE DltOlT CIVIL

à l'égard de son mari, toutes les fois qu'elle s'oblige avec lui, mais bien toutes les fois qu'elle s'oblige pour i.rcs affaires delà communauté ou du maki : ce qui doit être prouvé; car la loi ne dit nulle part que cela soit présumé, et il n'y a pas de présomption légale sans loi. La preuve incombe à la femme, qui joue le rôle de demanderesse puisqu'elle réclame la qualité de caution et la récompense attachée à cette qualité. Actori incumbit probatio. Si elle ne peut faire cette preuve, l'obligation devra, conformément aux règles du droit commun, être considérée comme intéressant chaque époux pour la moitié et rester définitivement à la charge de chacun dans cette mesure.

151. En sens inverse, si les deux époux se sont engagés solidairement ou conjointement pour une affaire intéressant exclusivement la femme, celle-ci devra supporter définitivement les conséquences de l'obligation; le mari jouera par rapporta elle le rôle de caution, et aura droit en cette qualité de se faire indemniser de l'obligation par lui contractée, c'est-à-dire que, s'il paie, il aura droit à récompense. L'art. 1432 fait l'application de ce principe à un cas particulier : « Le mari qui garan- » tit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble périt sonnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, » soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété ». L'obligation de garantie, contractée par le mari conjointement ou solidairement avec sa femme, au sujet de la vente d'un immeuble propre de celle-ci, est relative à une affaire qui intéresse exclusivement la femme, puisque la créance du prix de l'immeuble vendu lui demeurera propre; aussi le mari sera-t-il considéré comme caution par rapport à sa femme, et il aura par suite un droit de récompense contre elle pour tout ce qu'il sera obligé de payer sur ses biens personnels en exécution de cette obligation.

152. Tout ce que disent les art. 1431 et 1432 résultait suffisamment de l'art. 1216, ainsi conçu : « Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne » concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette » vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que » comme ses cautions » ; et à bien dire les art. 1431 et 1432 sont des textes inutiles.

153. Telle est la théorie des récompenses. De quelque nature qu'elles soient, les récompenses ne se liquident et ne se paient qu'à la dissolution de la communauté. V. art. 1468 et s.

Mais ce n'est pas à dire qu'à tous les points de vue les diverses récompenses soient régies par les mêmes règles. On peut signaler quatre différences principales entre les récompenses dues par l'un des époux à l'autre et celles dues soit parla communauté à l'un des époux, soit par l'un des époux à la communauté.

Première différence. — La renonciation de la femme à la communauté est sans influence sur le sort des récompenses que les époux se doivent l'un à l'autre : la femme renonçante pourra exiger le paiement des récompenses qui lui sont dues par son mari et devra payer à celui-ci celles qu'elle lui doit. Au contraire, la renonciation de la femme fait évanouir toutes les récompenses que le mari doit à la communauté ou que la communauté doit au mari; car toute la communauté revient alors au mari, et il ne peut pas être créancier ou débiteur de lui-même. Quant aux récompenses dues par la communauté à la femme ou par la femme à la communauté, la femme, au cas de renonciation, a le droit d'exiger de son mari le paiement intégral des premières, et doit lui fournir le paiement intégral des secondes (art. 1493). La récompense due à la communauté ou par la communauté se transforme ainsi en une récompense due au mari ou par le mari.

Deuxième différence. — Elle résulte des art. 1473 et 1479, ainsi conçus :

Art. 1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les

récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

Art. 1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

* Cette seconde différence est difficile à justifier ; on en a donné beaucoup de mauvaises raisons. Ne serait-elle pas une conséquence de celle qui précède? L'option de la femme n'exerçant aucune influence sur le sort des récompenses dues par l'un des époux à l'autre, on a sans doute pensé qu'il était inutile de les soustraire au droit commun en ce qui concerne le cours des intérêts; tandis que, les récompenses dues à la communauté ou par la communauté étant subordonnées quant à leur existence ou quant à leur quotité au parti que prendra la femme, le législateur a cru devoir en faire courir les intérêts de plein droit, parce qu'il est difficile aux intéressés de former une demande en justice tant qu'ils ne savent pas s'ils sont créanciers et de combien. Ainsi supposons qu'il s'agisse d'une récompense due au mari par la communauté; nous venons de voir que cette récompense s'évanouit si la femme renonce à la communauté ; par suite les frais de la demande que le mari aurait formée pour en faire courir les intérêts, avant que la femme ou ses héritiers aient pris parti, se trouveraient avoir été exposés en pure perte. De même, si l'on suppose que la récompense soit due par la femme à la communauté, il revient la moitié de cette récompense au mari, si la femme accepte, la totalité, si elle renonce ; pour quelle portion le mari agira-t-il, s'il veut faire courir les intérêts avant que la femme ait pris parti? Afin d'éviter ces embarras, la loi a décidé que les intérêts courraient de plein droit.

Troisième différence. — On verra que la femme, lorsqu'elle accepte la communauté, jouit sous certaines conditions du bénéfice d'émolument, qui lui permet de ne payer les dettes de la communauté quintra vires emolumenti. Or on tient compte, pour calculer l'émolument de la femme, des récompenses dues à la communauté par l'un des époux, car elles augmentent d'autant l'actif de la communauté et par suite l'émolument de la femme; tandis qu'on ne tient pas compte pour ce même calcul des récompenses dues à la femme personnellement par son mari : ce . ne sont pas des valeurs dépendant de la communauté.

Quatrième différence. — Les récompenses dues par l'un des époux à la communauté se paient par la voie du rapport (art. 1468 et 1469), et celles que doit la communauté à l'un des époux par voie de prélèvements (art. 1410). Au contraire, les récompenses dues par l'un des époux à l'autre constituent une créance ordinaire payable en argent.

On voit qu'il peut ne pas être indifférent de dire, dans telle hypothèse déterminée, que l'un des époux doit une récompense de 10,000 fr. à la communauté ou une récompense de 5,000 fr. à son conjoint. La loi s'y est quelquefois trompée, notamment dans l'art. 1403 al. 2. Cpr. supra n. 48.

§ IV. Des constitutions de dot.

154. On entend ici par constitution de dot la donation faite à une personne en vue de son établissement par mariage ou autrement. Le plus souvent, cette constitution est faite par les père et mère de la personne dotée ou par l'un d'eux. C'est l'hypothèse dans laquelle se placent les art. 1438 à 1440, qui supposent en même temps que les constituants sont mariés sous le régime de la communauté. Faite dans ces conditions, la constitution de dot est une source féconde de récom-

penses, et cela explique que le législateur ait traité de cette matière comme appendice à la théorie des récompenses.

Deux hypothèses doivent être distinguées, suivant que la constitution de dot est faite au profit d'un enfant d'un autre lit de l'un des époux, ou au profit d'un enfant commun.

Page 1