‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 191 sur 356 · VI. Forme du mandat. — Preuve · texte numérisé non relu

VI. Forme du mandat. — Preuve

912. Le mandat est un contrat consensuel. Le seul consentement des parties suffit donc à sa validité, de quelque manière qu'il ait été

manifesté, et sauf les difficultés de la preuve, pour laquelle le mandat demeure soumis de tous points aux règles du droit commun. C'est ce qui résulte de l'art. 1985 al. 1, ainsi conçu : « Le mandat peut être donne » ou par acte public, ou par écrit soas seing prive) même par lettre. Il » peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est » reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations con- » ventionnelles en général ».

913. Il y a quelques observations à faire pour le cas où le mandat est donné par écrit. Ordinairement l'acte écrit, Yinstrumentum, qui est dressé pour assurer la preuve d'un contrat, constate le consentement des parties, c'est-à-dire leur volonté commune convergeant vers un même but. Les choses se passent rarement ainsi, quand il s'agit d'un mandat. Presque toujours, l'acte écrit qui en est dressé constate, non le consentement des parties, mais seulement la volonté de l'une d'elles, du mandant, qui donne ou plutôt offre au mandataire un pouvoir que celui-ci est libre d'accepter ou de refuser. (Test plus tard que surviendra l'acceptation du mandataire, et le plus souvent elle sera tacite, par conséquent non constatée par l'écriture.

Cela posé, l'acte qui constate la volonté du mandant, ou en d'autres termes la/>rocuration, peut-être authentique ou sous seing privé.

a. — La procuration authentique, c'est-à-dire notariée, peut être rédigée en brevet (art. 2004, et art. 20 de la loi du 23 ventôse an XI). Le nom du mandataire peut être laissé en blanc, sauf aux parties à l'indiquer plus tard, au moment où il sera fait usage de la procuration. Même observation pour le cas où la procuration est donnée par acte sous seing privé.

La procuration doit nécessairement être authentique, lor>qo'elle se réfère à un ' acte pour la perfection duquel la loi, dans une vue de protection pour celui que l'acte intéresse, exige à peine de nullité qu'il soit passé dans la forme authentique. Ainsi la procuration, donnée pour reconnaître un enfant naturel ou pour constituer une hypothèque conventionnelle, doit être authentique (arg. art. 334 et 2127). Ce que la loi veut manifestement, en effet, c'est que ls consentement de eelui qui accomplit un acte de ce genre soit exprimé dans la forme authentique : à plusieurs points de vue, c'est une garantie pour lui. Si donc il donne mandat à quelqu'un d'accomplir cet acte en son nom, il faut, pour que le vœu de la loi soit rempli, que la procuration soit authentique; car c'est elle qui renferme son consentement. Après quelques variations, la jurisprudence paraît s'être ralliée définitivement sur ce point aux enseignements de la doctrine. La cour de cassation a fait une application intéressante du principe,* en prononçant la nullité d'un contrat de mariage dans lequel le père du futur s'était porté fort pour celui-ci : une procuration authentique était nécessaire pour que le futur pût être valablement représenté (arg. art. 1394).

6. — Si la procuration est donnée dans la forme sous seing privé, il n'est pas nécessaire que l'écrit soit rédigé en double original ; car cette prescription ne concerne que les contrats synallagmatiques (art. 4325, et t. II, n. n. 787 et 1201).

Cependant nous avons vu plus haut que le mandat devient un contrat synallagmatique quand il est salarié; dans cette hypothèse, il serait soumis à la formalité du double écrit. y

914. Notre loi admet-t-elle le mandat tacite^ c'est-à-dire celui qui résulte du con- / sentement tacite des deux parties, révélé par les faits et circonstances de la cause? L'affirmative est à peu près unanimement admise en doctrine et on jurisprudence, et à notre avis il n'y a pas lieu d'hésiter un instant. Les principes sont certains. Le mandat, nous l'avons dit, est un contrat consensuel; or il suffit à la perfection d'un semblable contrat que le consentement des parties existe, quelle que soit d'ailleurs

la forme dans laquelle î! est manifesté, expressément ou tacitement. L'art. 1985, il est vrai, fait naître un léger doute : au premier abord, le rapprochement de ses deux alinéas semble indiquer que, si le consentement du mandataire peut être manifesté tacitement (al. 2), celui du mandant doit l'être expressément soit par un écrit, soit au moins par des paroles (al. 1). Mais, pour détruire cette induction, il suffit d'entendre le mot verbalement, qu'emploie l'alinéa 1, comme faisant antithèse au cas que la loi vient immédiatement de prévoir, celui où le mandant a manifesté sa volonté par écrit, et comme synonyme par suite de l'expression sans écrit. D'ailleurs notre ancien droit admettait le mandat tacite, qui dans bien des cas est une nécessité pratique, et il est peu problable que le législateur ait voulu s'écarter de cette tradition, d'autant plus qu'il n'y en avait aucun motif.

Nous avons signalé en expliquant l'art. 1419 un cas particulier de mandat tacite, celui que la femme tient de son mari pour toutes les dépenses concernant le ménage. Il y en a d'autres. L'huissier, auquel un titre a été remis pour en poursuivre l'exécution, est considéré comme investi d'un mandat tacite à l'effet de toucher la somme due et d'en donner quittance. Les domestiques sont considérés, dans certaines circonstances, comme ayant mandat tacite de leur maître à l'effet de faire divers achats au comptant, par exemple la cuisinière pour les provisions de bouche. Rarement l'existence du mandat tacite devra être admise pour les achats faits à crédit; il a été souvent jugé que, si un domestique détourne les sommes qui lui ont été confiées pour acheter au comptant, les fournisseurs qui lui ont livré à crédit n'ont pas d'action contre le maître. Sur la preuve du mandat tacite, cpr. Cass., 15 mars 1886, Sir., 86. 1. 296.

VIL Diverses espèces de mandat.

915. I. Eu égard à son origine, le mandat peut être conventionnel, le'gal ou judiciaire.

Le mandat conventionnel est celui qui a sa source dans la convention des parties.

Le mandat légal dérive de la loi : tel est le mandat du tuteur, du père administrateur légal.

Le mandat judiciaire est celui qui est déféré par la justice. On en trouve un exemple dans l'art. 113, qui ordonne au tribunal de désigner un notaire pour représenter les présumés absents dans certains actes. A bien prendre, le mandat judiciaire n'est qu'un cas particulier du mandat légal; car la justice nomme le mandataire en vertu d'une disposition législative, de sorte que le mandat a sa source, au moins médiate, dans la loi.

II. Au point de vue de son étendue, le mandat peut être général ou spécial : « Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seule- » ment, ou général et pour toutes les affaires du mandant », dit l'art. 1987. Cette division présente peu d'intérêt pratique, et nous ne nous y arrêterons pas davantage.

III. Enfin, en ce qui concerne l'étendue des pouvoirs conférés au mandataire, le mandat peut être conçu en termes généraux et par suite vagues et indéfinis, par exemple si le mandant a dit : « Je donne mandat à N. de gérer mes intérêts », ou bien en termes plus ou moins précis, comme Je mandat d'acheter une maison, d'hypothéquer un

immeuble ou même tous les immeubles du mandant, d'emprunter une somme déterminée ou même d'emprunter sans limitation.

Il s'était élevé dans notre ancien droit d'interminables controverses sur le point de savoir quels étaient les pouvoirs résultant d'un mandat conçu en termes généraux. L'art. 1988 a tranché la difficulté en disposant dans son alinéa 1 que « Le mandat conçu en termes généraux » n'embrasse aue les actes (V administration ». Le mandataire investi

d'un semblable mandat ne pourra donc faire aucun acte de disposition, par exemple aliéner, hypothéquer, emprunter, transiger. Un pouvoir spécial est nécessaire pour que le mandataire puisse accomplir des actes de celte nature. C'est ce qu'a voulu dire l'art. 1988 al. 2 : « S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte » de propriété, le mandat doit être exprès ».

Le mandat, qui contient le pouvoir spécial d'accomplir des actes de disposition, doit être interprété restrictivement. Ainsi le mandat de vendre n'emporte pas pouvoir de toucher le prix de la vente; le prix doit être payé au mandant.

L'art. 1989 nous fournit une autre application du même principe : « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son » mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compro- » mettre». Si je donneà quelqu'un le pouvoir de transiger en mon nom, c'est-à-dire de prévenir ou terminer une contestation en s'entendant avec mon adversaire (art. 2044), c'est parce que j'ai confiance dans son dévoûment, dans ses lumières et dans son impartialité. En compromettant, c'est-à-dire en remettant à des arbitres le soin de trancher la difficulté, mon mandataire se désintéresse de la mission que je lui ai confiée; il ne fait pas ce que je l'ai chargé de faire, et il fait autre chose. Suis-je obligé d'avoir dans des arbitres qui me sont peut-être inconnus la même confiance que dans le mandataire de mon choix? Et puis les arbitres ne transigeront pas, ils jugeront. Le mandataire, qui a le pouvoir de transiger, excède donc les termes de son mandat quand il compromet; par suite il ne représente plus le mandant : ce qu'il fait est nul. Qui excessit fines mandati aliud quid facere videtur.

Il ne faut cependant rien exagérer. Le mandataire peut accomplir tous les actes qui sont une dépendance nécessaire de l'affaire à laquelle le mandat s'applique, car ces actes sont virtuellement compris dans son pouvoir. Ainsi le mandat de recouvrer une créance emporte le pouvoir de donner quittance et celui de consentir la radiation des inscriptions hypothécaires prises pour sûreté de la créance.

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