I. De l'exécution du mandat
917. Le mandataire doit remplir son mandat, c'est-à-dire faire ce qu'il a promis de faire pour le compte du mandant. « Le mandataire », dit l'art. 1991 al. 1, « est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en » demeure chargé, et répond des dommages -intérêts qui pourraient » résulter de son inexécution ».
Les mots tant qu'il en demeure chargé font allusion au droit qui appartient au mandant de révoquer le mandat et au mandataire lui-même d'y renoncer (art. 2003). Dans l'un et l'autre cas, le mandat prend fin, et il est clair que le mandataire cesse d'être tenu de l'exécuter.
Le mandataire doit se conformer exactement aux termes de son mandat. Ainsi je vous charge, ce que vous acceptez, de vendre ma maison, d'en toucher le prix et de l'employer immédiatement en acquisition de rentes sur l'Etat 3°/0. Si, après avoir recule prix, vous négligez de faire l'emploi convenu, je pourrai exiger que vous me délivriez de la rente sur l'Etat au cours du jour où vous auriez dû en faire l'achat.
918. Nous avons dit, en exposant la théorie générale des fautes (t. II, n. n. 867 et 868), quelle diligence le mandataire est tenu d'apporter à l'exécution du mandat : il répond de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille, culpa levis in abslracto. Toutefois le juge devra se montrer un peu plus sévère dans son appréciation, si le mandat est salarié. C'est ce qui résulte de l'art. 1992, ainsi conçu : « Le » mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il » commet dans sa gestion. — Néanmoins la responsabilité relative aux » fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est » gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
919. Aux termes de l'art. 1995 : « Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou » mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant » qu'elle est exprimée ». Ce texte ne fait que consacrer une application du principe formulé par l'art. 1202. Pour comprendre son utilité, il faut savoir que notre ancien droit, conformément aux traditions du droit romain, admettait la solidarité entre les mandataires nommés par un même acte et pour une même affaire. Notre législateur, qui voulait répudier cette ancienne doctrine, a cru devoir s'en expliquer.
920. De la substitution d'un mandataire. — Le mandataire peut-il charger une autre personne h sa place de l'exécution du mandat ? Peut-il, en d'autres termes, Be substituer quelqu'un pour celle
exécution ? En supposant qu'il le fasse, quel effet la substitution produirai-elle ? La loi répond d'une manière incomplète a cette double question dans l'art. 1994, qui s'exprime ainsi : « Le mandataire répond » de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1° quand il n'a pas reçu le » pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été » conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait » choix était notoirement incapable ou insolvable. — Dans tous les cas, » le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire » s'est substituée ».
Trois hypothèses doivent être distinguées.
Première hypothèse. La procuration ne contient pas le pouvoir de substituer, mais elle n'interdit pas non plus la substitution. Le mandataire est autorisé à se substituer quelqu'un, mais à ses risques et périls; il sera donc responsable envers le mandant des faits et gestes du substitué. C'est une conséquence de l'obligation de rendre compte, dont il est tenu envers le mandant : il s'était obligé à gérer en bon père de famille l'affaire qui lui a été confiée; s'il juge à propos de se décharger de cette obligation sur une autre personne, il est juste qu'il en réponde. Mais il ne répond pas des cas fortuits qui se produiraient dans la gestion du substitué. On ne pourrait songer à les mettre à sa charge qu'autant qu'il serait possible de les considérer comme étant le résultat d'une faute par lui commise ; or, en se substituant quelqu'un, le mandataire n'a pas commis une faute; il a usé d'un droit. C'est l'opinion généralement admise.
Deuxième hypothèse. La procuration contient le pouvoir de substituer. Une sousdistinction est ici nécessaire.
a. — La procuration désigne-t-elle la personne que le mandataire est autorisé à se substituer? alors, si le mandataire se substitue cette personne, la substitution sera aux risques et périls du mandant; le mandataire ne répondra donc pas du fait de son substitué, il sera complètement déchargé.
b. — Si la procuration porte purement et simplement pouvoir de substituer, sans dire qui, ou même s'il résulte de ses termes une autorisation tacite de substituer, alors le mandataire ne répond pas du substitué, à moins qu'il n'ait choisi une personne notoirement incapable ou insolvable.
Troisième hypothèse. La procuration contient interdiction (expresse ou tacite, peu importe) de la faculté' de substituer. Dans ce cas, le mandataire viole la loi du contrat en se substituant quelqu'un, et il est juste par suite de le traiter avec la plus grande rigueur. Il répondra donc, non seulement du fait du substitué, mais aussi des cas fortuits dont la substitution a été la cause ou l'occasion, c'est-à-dire de ceux qui ne se seraient pas produits s'il eût lui-même exécuté le mandat; car ces cas fortuits sont une conséquence au moins indirecte de sa faute. Les autres demeureraient à la charge du mandant.
921. Effets de la substitution. — Dans les rapports du substituant et du substitué, la substitution n'est qu'un mandat, et elle en produit les effets. Le mandataire, qui se substitue quelqu'un pour l'exécution du mandat, devient sous-mandant par rapport au substitué; la substitution est un deuxième mandat enté sur le premier.
Comment les choses se passent-elles dans les rapports du mandant et du substitué? L'art. 1994 al. final, que nous avons déjà cité, dit à ce sujet : « Dans tous les » cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est » substituée ». Le substitué est donc tenu envers le mandant, absolument comme s'il était son mandataire direct. C'était utile à dire; car les principes généraux, au
moins dans les deux cas prévus par l'art. 1994, n'auraient permis au mandant d'agir contre le substitué que du chef du mandataire (substituant) et en vertu de l'art. 1166 : ce qui aurait eu pour résultat d'obliger le mandant, au cas d'insolvabilité du mandataire, de subir le concours des créanciers de celui-ci et de partager avec eux le bénéfice de son action. C'eût été assez injuste; et, dans le conflit qui s'élevait ici entre l'équité et un principe de droit, le législateur a préféré faire le sacrifice du principe.
Si le mandant peut agir directement contre le substitué, une juste réciprocité paraît exiger que le substitué puisse de son côté agir directement contre le mandant. En d'autres termes, et pour nous servir d'expressions empruntées au droit romain, la faculté, que la loi accorde au mandant, d'exercer de son propre chef contre le substitué l'action mandati directa, entraîne par voie de conséquence le droit pour le substitué d'exercer directement contre le mandant l'action mandati contraria.
Il reste à dire comment seront réglés les rapports du mandant envers les tiers avec lesquels le substitué a traité. Si le substitué a parlé au nom du mandant, ce sera comme si le mandant avait agi lui-même : c'est lui par conséquent qui deviendra créancier ou débiteur, c'est dans sa personne que naîtront les actions actives et passives résultant des actes passés par le substitué. On conçoit qu'il ne puisse plus en être de même, si le substitué a parlé au nom du mandataire (substituant). Alors c'est dans la personne de celui-ci que naîtront les actions actives et passives; mais nous croyons que le mandant pourrait exiger que ces actions lui fussent cédées.