II. De l'obligation de rendre compte
922. « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de » faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procura- » lion, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû an mandant » (art. 1993). L'obligation pour le mandataire de rendre compte au mandant des sommes qu'il a touchées en vertu de sa procuration, alors même qu'elles ont été payées indûment, est fondée sur ce que le mandataire a reçu ces sommes, non pour son propre compte, mais pour celui du mandant dont il est le représentant.
L'art. 1996 ajoute : « Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a » employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est » reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure ».
= Des sommes qu'il a employées à son usage. Il ne suffit donc pas que le mandataire ail touché les sommes, il faut qu'il les ait détournées à son profit.
= Du jour qu'il est mis en demeure. Une simple sommation suffirait (arg. art. 1139). C'est une dérogation à la règle générale formulée par l'art. 1153 al. 3, dérogation dont il est aussi difficile de rendre raison que de la règle elle-même.