CHAPITRE II
de l'effet du cautionnement
959. La caution est tenue de payera défaut du débiteur. La rigueur de cette obligation peut être tempérée par trois bénéfices que la loi accorde à la caution : 1° le bénéfice de discussion, qui lui permet d'exiger que le créancier discute préalablement le débiteur principal, c'està-dire procède à la saisie et à Ja vente de ses biens; 2° le bénéfice de division, qui suppose l'existence de plusieurs cautions et permet à celle que le créancier poursuit d'obtenir la division de la dette entre elle est ses cofidéjusseurs solvables; 3° le bénéfice de cession d'actions ou mieux de subrogation, en vertu duquel la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits du créancier tant contre le débiteur que contre les tiers personnellement ou hypothécairement obligés au paiement de la dette. Tel est à peu près le programme des matières, que le législateur traite dans les trois sections qui composent ce chapitre.
SECTION PREMIÈRE DE l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
960. Dans ses rapports avec le créancier, la caution jouit de deux bénéfices ou exceptions, le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.