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Bénéfice de discussion

961. Le bénéfice de discussion, que nous venons de définir, est principalement fondé sur des considérations d'équité. En droit strict, la caution devrait pouvoir être forcée de payer, par cela seul que le débiteur néglige de le faire à l'époque convenue; car elle a garanti la tidèle exécution de l'obligation principale et par conséquent l'exécution àVéchéance. Or, en opposant le bénéfice de discussion, qui est une exception dilatoire, la caution obtiendra un sursis : le paiement sera suspendu pendant le temps nécessaire à la discussion du débiteur, ce qui est une atteinte au droit du créancier. On a pris en considération la situation de la caution, qui est en effet digne d'intérêt : la dette dont on lui demande le paiement n'est pas la sienne; c'est pour rendre service au débiteur, pour lui procurer du crédit, qu'elle est intervenue. N'est-il pas juste qu'elle soit autorisée à exiger qu'avant de s'attaquer à elle il soit constaté que le débiteur est dans l'impossibilité de payer ?

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L'art. 2021 donne une idée assez confuse de la nature du bénéfice de discussion : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, » qui doit être préalablement discuté dans ses biens : à moins que la caution n'ait » renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidaire- » ment avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les prin- » cipes qui ont été établis pour les dettes solidaires ». Il semblerait résulter de la première partie de ce texte que le créancier ne peut régulièrement s'attaquer à la caution qu'après avoir discuté le débiteur, que par suite son action peut être repoussée par une fin de non-recevoir, comme intentée irrégulièrement, si elle n'a pas été précédée de cette discussion. Mais l'article suivant détruit cette induction, en expliquant que la discussion n'est pas de droit, qu'elle ne devient obligatoire pour le créancier qu'autant que la caution oppose l'exception de discussion : « Le créancier » n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, » sur les premières powsuites dirigées contre elle » (art. 2022).

Le créancier ne doit-il pas tout au moins, avant de s'attaquer à la caution, mettre le débiteur en demeure de payer ? L'affirmative paraît bien résulter des termes de l'art. 2021, qui ne déclare la caution tenue qu'à défaut du débiteur. N'est-ce pas dire que la demande du créancier contre la caution n'est régulièrement formée qu'autant que le débiteur refuse de payer ? Ce qu'il appartiendrait au créancier de prouver, puisqu'il s'agit d'une condition de recevabilité de sa demande, et ce que régulièrement il prouvera en démontrant qu'il a adressé au débiteur une sommation demeurée sans résultat. Malgré ces raisons, qui semblent péremptoires, l'opinion contraire triomphe en doctrine et en jurisprudence.

962- Le droit de requérir la discussion préalable du débiteur constitue un bénéfice pour la caution; elle est donc libre d'y renoncer, et, conformément aux règles du droit commun, elle peut le faire soit expressément, soit tacitement. La renonciation expresse est le plus souvent contenue dans l'acte même qui constate le cautionnement; elle y est devenue presque de style. La renonciation tacite peut résulter, soit de ce que la caution s'est obligée solidairement avec le débiteur (art. 2021), soit du retard qu'elle met à opposer l'exception de discussion, lorsqu'elle est poursuivie par le créancier. En général, la caution doit être déclarée déchue du bénéfice de discussion, si elle ne l'a pas opposé sur les premières poursuites : ce qui n'exclut pas cependant le droit pour le juge d'apprécier les causes qui peuvent expliquer le retard dela caution.

963. Conditions auxquelles doit satisfaire la caution qui requiert la discussion du débiteur. — « La caution qui requiert la » discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et » avancer les deniers suffisants pour faire la discussion » (art. 2023 al. !)► il paraît juste en effet que le créancier ne soit pas forcé d'avancer des frais qui se font dans l'intérêt exclusif de la caution.

Les biens indiqués par la caution ne doivent pas être d'une discussion trop longue ni trop difficile. Cette considération a dicté l'alinéa 2 de l'art. 2023 : « Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur princi- » pal situés hors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le » paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la » dette qui ne sont plus en la possession du débiteur »,

Mais il n'est pas nécessaire que les biens indiqués par la caution aient une valeur suffisante pour procurer le paiement intégral de la dette. Il est vrai que la discus-

sion pourra avoir ainsi pour résultat de forcer le créancier à recevoir un paiement partiel, contrairement à l'art. 1244 ; mais le mal ne sera pas bien grand, car le créancier aura le droit d'exiger immédiatement que la caution paye le complément. D'ailleurs la caution peut indiquer des biens meubles comme des biens immeubles. Lex non distingua.

964. Lorsque la discussion a été régulièrement requise par la caution, le créancier est obligé sous sa responsabilité personnelle d'y procéder. S'il néglige de le faire et que le débiteur devienne insolvable, il perdra la somme que la discussion lui aurait procurée, sans pouvoir en demander le remboursement à la caution. C'est ce que dit l'art. 2024 : « Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens auto- » risée par l'article précèdent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la dis- » cussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à » l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut » de poursuites ».

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