I. Constitution de dot au profit d'un enfant d'un autre lit
155. L'obligation morale de doter un enfant d'un autre lit est considérée par le législateur comme exclusivement personnelle à l'auteur de l'enfant. D'où la conséquence que, si la dot constituée à cet enfant par son auteur a été payée soit en biens de la communauté, soit en biens personnels à l'autre époux, il y aura lieu à récompense (art. 1469).