Bénéfice de subrogation
971. « La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits » qu'avait le créancier contre le débiteur » (art. 2029). C'est une application pure et simple du principe général formulé par l'art. 1251-3°, qui établit la subrogation de plein droit « au profit de celui qui, étant » tenu... pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'ac- » quitter ».
L'art. 2030 ne fait que consacrer une conséquence toute simple de ce principe : « Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la » caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répé- » tition du total de ce qu'elle a payé ».
On le voit, la caution qui a payé a deux actions à son choix pour obtenir son remboursement : l'action personnelle et l'action subrogatoire. Cette dernière sera ordinairement plus avantageuse ; car elle permet à la caution de profiter des diverses sûretés, telles que gage, hypothèque, attachées à la créance. Dans un cas cependant, l'action
personnelle pourra être pre'fe'rable. La dette cautionnée n'était pas productive d'intérêts; par l'action subrogatoire la caution ne pourrait pas re'clamer les intérêts à dater du jour du paiement qu'elle a fait, tandis qu'elle le pourra par l'action personnelle (art. 2028).
972. Cas particuliers dans lesquels la caution qui a payé est privée de tous recours contre le débiteur. — «La caution qui a payé une première » fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, » lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répéti- » tion contre le créancier. — Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et » sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le » cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire décla- » rer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier (art. 2031).
3. Des cas exceptionnels où la loi autorise la caution à se faire indemniser
par anticipation.
973. Certains événements peuvent se produire, qui inspirent à la caution la crainte légitime d'être obligée de payer la dette à l'échéance et de ne pouvoir à cette époque exercer qu'un recours illusoire contre le débiteur. La loi autorise alors la caution à agir immédiatement contre le débiteur, pour obtenir sa décharge ou des sûretés destinées à garantir l'efficacité de son recours ultérieur. Ces cas sont limitalivement déterminés par l'art. 2032, ainsi conçu :
« La caution, même avant d'avoir paye) peut agir contre le débiteur, » pour être par lui indemnisée,
« 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement » ;
La caution aura plus d'avantage, dans cette première hypothèse, à opposer le bénéfice de discussion, si elle n'y a pas renoncé, et, dans le cas contraire, à appeler le débiteur en garantie : ce qui lui permettra d'arrêter les poursuites du créancier en opposant à celui-ci l'exception dilatoire de l'art. 179 du code de procédure civile.
« 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture » ;
On suppose que le créanier, pleinement rassuré par la garantie que le cautionnement lui procure, néglige de produire au passif de la faillite du débiteur. La loi permet alors à la caution de s'y présenter à sa place et d'obtenir la collocation qu'il aurait pu obtenir lui-même. La raison en est que la caution a ici la certitude d'être obligée de payer à l'échéance ; et, si elle était forcée d'attendre à cette époque pour exercer son recours, il serait probablement trop tard pour qu'elle pût utilement produire à la faillite. Voilà pourquoi la loi lui permet d'exercer un recours anticipé. — Il va sans dire que, si le créancier produit à la faillite, la caution n'a pas le droit de produire aussi de son côté. Autrement la même créance figurerait deux fois au passif de la faillite; il y aurait double emploi.
« 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans » un certain temps » ;
Ajoutez : et que ce temps est expiré.
« 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous
» lequel elle avait été contractée » ;
Si la caution attendait pour agir que le créancier l'eût poursuivie, son recours serait peut-être illusoire, le débiteur étant devenu insolvable.
« 5° Au bout de dix années, lorsque l 'obligation principale n'a pas de » terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une » tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps » déterminé ».
Cette disposition, dont la rédaction est assez embarrassée, signifie que la caution peut exercer un recours anticipé au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale est d'une durée tout à la fois indéfinie et illimitée, comme une rente perpétuelle, mais non lorsqu'elle est d'une durée limitée quoique indéfinie, comme l'obligation d'un tuteur, du débiteur d'une rente viagère, d'un mari pour la restitution de la dot de sa femme, d'un usufruitier. Dans ce cas, l'intention de la caution a dû être de s'engager pour tout le temps que durerait l'obligation, tandis qu'il est peu probable qu'elle ait eu la même pensée dans la première hypothèse.
SECTION III DE l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
974. Le mot fidéjusseur est emprunté à la loi romaine. C'est la première et l'unique fois qu'il apparaît dans le code civil. Notre législateur redoute la cacophonie ; il a dit cofidéjusseurs pour éviter de dire cocautions.
Cette section contient un seul article, l'art. 2033 : « Lorsque plusieurs » personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la » caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, » chacune pour sa part et portion. — Mais ce recours n'a lieu que lors- » que la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent ».
Dans les rapports des cautions entre elles, la dette se divise donc de plein droit, et c'est pourquoi celle qui a payé le tout peut agir contre chacune des autres pour sa part. Un motif d'équité a dicté cette disposition. Le paiement fait par l'une des cautions profite à toutes les autres; il est juste que chacune en supporte sa part.