Extinction du cautionnement par voie de conséquence
976. L'accessoire ne peut subsister sans le principal. Toute cause qui éteint la dette principale éteindra donc du même coup le cautionnement; sublato principaii toliitur accessorium. On dit alors que le cautionnement est éteint par voie de conséquence, ou d'une manière indirecte.
11 va de soi que la caution peut se prévaloir à l'égard du créancier de l'extinction de l'obligation principale, quelle qu'en soit la cause, paiement, novation, compensation, prescription... Elle peut aussi lui oppo-
ser la nullité de l'obligation principale : ainsi la caution poursuivie par le créancier pourra se dispenser de payer en prouvant que l'obligation principale est nulle pour cause d'erreur, dol ou violence. Cette règle souffre toutefois une exception : la caution ne peut pas opposer au créancier la nullité de l'obligation principale, lorsqu'elle a pour fondement l'incapacité du débiteur. La raison en est que le cautionnement a pour but de garantir le créancier, non moins contre les conséquences de l'incapacité que contre celles de l'insolvabilité du débiteur. Ainsi donc l'incapacité du débiteur engendre une exception purement personnelle à celui-ci; la caution ne peut pas l'invoquer. Mais elle peut opposer au créancier toutes autres exceptions, tirées, soit de la nullité de l'obligation principale et à plus forte raison de son inexistence, soit de l'extinction de cette obligation : ce sont là des exceptions réelles ou inhérentes à la dette, reicohœr entes. Nous venons d'analyser l'art. 2036, ainsi conçu : « La caution "peut opposer au créancier toutes » les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhé- » rentes à la dette; — Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont » purement personnelles au débiteur ». Cpr. supra, n. 950.
Suivant quelques auteurs, les exceptions, fondées sur la nullité de l'obligation principale pour vice de consentement (erreur, dol, violence ou lésion), seraient, comme l'exception tirée de l'incapacité du débiteur, purement personnelles à celuici. On invoque principalement en faveur de cette solution l'art. 1208, où l'expression exception purement personnelle parait bien prise dans ce sens. — Mais il n'y a nulle impossibilité à ce que la même expression ait un sens différent dans deux textes éloignés l'un de l'autre. L'interprétation que nous avons donnée parait plus en harmonie avec l'esprit de la loi; en outre elle est confirmée par l'art. 2012 al. 2, et par les explications qu'a données au sujet de cet article le rapporteur du Tribunat.
La caution a le droit d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette, de son propre chef, et non pas seulement du chef du débiteur. La renonciation que celui-ci aurait faite au bénéfice de l'exception ne pourrait donc pas être opposée à la caution.
977. L'art. 2038 règle une hypothèse particulière. Le débiteur a volontairement accepté en paiement (datio in solutum) une chose autre que celle qui lui était due : la dette est donc éteinte, et par conséquent la caution libérée; plus tard le créancier est évincé de la chose reçue en paiement. L'obligation de la caution revivra-t-elle? L'art. 2038 résout la question négativement : « L'acceptation volontaire que le créan- » cier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette prin- » cipale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évince'». C'est une application particulière du principe consacré par l'art. 1281 al. 2 : « La » novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ». La datio in solutum contient en effet une novation implicite; car, avant d'être réalisée, elle avait nécessairement été convenue. En d'autres termes, la datio in solutum n'est jamais que l'exécution d'une convention antérieure, précédât-elle d'un seul instant de raison, qui avait changé l'objet de la dette et par suite entraîné novation. Cette novation éteint la dette primitive, et avec elle le cautionnement qui y était attaché. Il importe peu que le créancier soit plus tard évincé de la chose qu'il a reçue en paiement; , l'obligation de la caution ne revivra pas, parce qu'elle était éteinte définitivement : le créancier évincé n'a que l'action en garantie contre le débiteur.
2. Extinction du cautionnement par voie principale . 978. Le cautionnement s'e'teint par voie principale, lorsqu'il s'éteint directement. Quelles sont les causes qui produisent ce résultat? L'art. 2034 répond : « L'obligation qui résulte du cautionnement, » s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations ».
Quelquefois la cause qui éteint directement le cautionnement éteint en même temps l'obligation principale; c'est ce qui arrive par exemple quand la caution paie : elle éteint du même coup sa propre obligation et celle du débiteur envers le créancier. D'autres fois, l'obligation du débiteur survit à celle de la caution, par exemple si le créancier fsfit remise à la caution (art. 1287).
L'art. 2035 contient une disposition spéciale pour le cas où le cautionnement s'éteint par voie de confusion, le débiteur ayant succédé à la caution ou réciproquement : « La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa » caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de Vautre, n'éteint point l'action du » créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution ». C'est une application particulière du principe que la confusion n'éteint que les droits dont elle rend l'exercice impossible. Cpr. t. II, n. 1134.
979. Parmi les causes d'extinction du cautionnement par voie principale, il y en a une qui doit tout particulièrement attirer notre attention ; elle est établie par l'art. 2037 : « La caution est déchargée, lorsque » la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne » peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ». Ainsi je me porte caution d'une dette qui est déjà garantie par une bonne hypothèque; le créancier donne mainlevée de l'hypothèque, ou bien même (car une simple négligence nous paraît suffire) il laisse périmer son inscription, ce qui lui fait perdre son rang hypothécaire et avec lui la chance d'être colloque en ordre utile (art. 2154). Je serai déchargé de mon cautionnement, parce que le créancier a, par son fait, rendu impossible ou illusoire la subrogation à mon profit dans son hypothèque, subrogation sur laquelle j'ai dû évidemment compter et en considération de laquelle j'ai consenti à me porter caution. Le créancier commet une faute en laissant périr des sûretés, qui, s'il les avait conservées, auraient assuré le remboursement de la caution. De là la déchéance dont la loi le frappe. Cpr. Gass., 23 juin 1886, Sir., 87. 1. 265, et 22 décembre 1886, Sir., 88. 1. 53.
C'est par voie d'exception que la caution se prévaut, le cas échéant, de la disposition de l'art. 2037. L'exception a conservé dans la doctrine le nom à'exceptio cedendarum actionum, qui avait sa raison d'être à une époque où la transmission des actions du créancier à la caution s'opérait par voie de cession. Aujourd'hui que la caution est subrogée de plein droit, il conviendrait mieux de dire exception de subrogation. Quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est une exception non adimpleti contractus.
L'exception cedendarum actionum ne fait pas toujours obtenir à la caution une
•décharge totale : elle n'est déchargée que dans la mesure de ce qu'elle perd par le fait du créancier. Ainsi je cautionne une dette de 20,000 fr. garantie par une hypothèque portant sur deux maisons valant 10,000 fr. chacune; le créancier renonce à son hypothèque sur l'une de ces maisons. Je ne serai déchargé que pour moitié, parce que le créancier a rendu par son fait la subrogation impossible à mon profit dans une hypothèque qui m'aurait assuré le remboursement de la dette pour la moitié.
D'un autre côté, le créancier peut, sans s'exposer à subir la déchéance établie par l'art. 2037, renoncer à des garanties qui ne lui ont été acquises que depuis le cautionnement; car la caution n'a pas pu, en s'engageant, compter sur ces garanties pour assurer son remboursement; l'esprit de la loi le dit à défaut de son texte. La question est controversée.
La caution solidaire peut invoquer le bénéfice de l'art. 2037 comme la caution simple. Lex non distinguit.
980. Le créancier a prorogé le terme que la convention accordait au débiteur principal ; la caution peut-elle en prendre texte pour soutenir qu'elle est déchargée du cautionnement ? On aurait pu le penser, si la loi ne s'était pas expliquée; car la caution peut dire : « Le débiteur est solvable aujourd'hui, peut-être ne le sera-til plus à l'expiration du nouveau terme qui lui a été accordé; et, forcée alors de payer pour lui, je n'aurai, pour obtenir mon remboursement, qu'un recours illusoire ; le créancier ne peut pas par sa volonté m'exposer à ce péril; par conséquent je suis déchargée ». L'art. 2039 condamne cette prétention : « La simple prorogation de » terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, » qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ». Ainsi la caution n'est pas déchargée, mais elle peut agir contre le débiteur pour le forcer au paiement; de sorte qu'il dépend d'elle de rendre illusoire la concession du terme faite par le créancier. Pour en profiter, le débiteur n'aura qu'un moyen : c'est de prendre des arrangements avec la caution, par exemple en lui fournissant une hypothèque pour la garantie de son recours éventuel.